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Document 51999PC0070

Proposition de règlement (CE) du Conseil fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la Politique Commune de la Pêche

/* COM/99/0070 final - CNS 99/0050 */

JO C 105 du 15.4.1999, p. 3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0070

Proposition de règlement (CE) du Conseil fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la Politique Commune de la Pêche /* COM/99/0070 final - CNS 99/0050 */

Journal officiel n° C 105 du 15/04/1999 p. 0003


Proposition de RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la Politique Commune de la Pêche

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CEE) n 2847/93 du Conseil instituant un régime de contrôle applicable à la Politique Commune de la Pêche, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 2846/98 du Conseil, prévoit l'établissement d'une liste des types de comportements qui enfreignent gravement les règles de la Politique Commune de la Pêche et la transmission à la Commission des informations correspondantes, afin de garantir une transparence accrue sur les suites donnés à ces comportements.

Les manquements qui sont répertoriés dans la liste de comportements qui enfreignent gravement les règles de la Politique Commune de la Pêche correspondent à des obligations imposées par la réglementation communautaire en matière de pêche. Ainsi :

§ L'obstruction à la tâche des inspecteurs de pêche de la Commission et des inspecteurs nationaux constitue un manquement qui enfreint le Titre VII du règlement (CEE) n 2847/93 du Conseil et le règlement (CEE) n 3561/85 de la Commission, respectivement. De plus, l'obstruction à la tâche des observateurs constitue un manquement à l'article 2 et à l'annexe I, point 3 du règlement (CE) n 3069/95 du Conseil établissant un programme pilote d'observation de la Communauté européenne applicable aux bateaux de pêche de la Communauté qui opèrent dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest.

§ La falsification ou destruction d'éléments de preuve qui pourraient être utilisés dans le cadre d'une enquête ou une procédure judiciaire est un manquement qui atteint à l'esprit général du règlement "Contrôle".

§ L'exercice de la pêche sans licence de pêche ou avec une licence de pêche dont le contenu a été délibérément falsifié ou ne correspond pas aux données du fichier flotte constitue un manquement au règlement (CE) n 3690/93 du Conseil du 20 décembre 1993 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche. De plus, l'exercice de la pêche sans permis de pêche ou avec un permis délibérément falsifié ou qui ne correspond pas aux données du fichier flotte constitue un manquement au règlement (CE) n 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux.

§ La falsification, suppression ou dissimulation du nom, de l'immatriculation ou des marquages du navire de pêche représentent un manquement au règlement (CEE) n 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche.

§ L'utilisation d'engins de pêche ou de méthodes de pêche interdits ou des dispositifs altérant la sélectivité des engins constitue un manquement aux Titres II, IV et V du règlement (CE) n 850/98 du Conseil, du 30 mars 1998, visant à la conservation des ressources de pêche par le biais des mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins.

§ La pêche spécifique d'une espèce dont le stock est soumis à un moratoire ou dont la pêche est interdite constitue un manquement au Titre IV du règlement "Contrôle". La pêche non-autorisée dans une zone déterminée et/ou pendant une période spécifique suppose un manquement aux règles d'accès aux zones, aux ressources et aux limitations de temps passé en mer, arrêtées en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) n 3760/92, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'aux règles arrêtées conformément aux recommandations des organisations régionales de pêche dont la Communauté européenne fait partie.

§ Le non-respect des règles régissant la détention ou conservation des produits de pêche à bord d'un navire représente un manquement aux Titres III et IV du règlement (CE) n 850/98 du Conseil, du 30 mars 1998, visant à la conservation des ressources de pêche par le biais des mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins.

§ Le non-respect des règles et des procédures régissant les transbordements et les opérations de pêche impliquant l'action conjointe de deux ou plusieurs navires constitue un manquement à l'article 11 du règlement "Contrôle", ainsi qu'aux règles arrêtées conformément aux recommandations des organisations régionales de pêche dont la Communauté européenne fait partie.

§ La falsification des données reprises dans les documents visés aux articles 6, 8, 9 et 13 ainsi qu'au Titre VI Bis du règlement (CEE) n 2847 /93 du Conseil, constitue un manquement aux articles et au Titre en question.

§ L'ingérence dans le système de localisation des navires de pêche par satellite constitue un manquement à l'article 3 du règlement "Contrôle", ainsi qu'à l'article 3 du règlement (CE) n 1489/97 de la Commission du 29 juillet 1997 établissant les modalités d'application dudit article.

§ Le non-respect délibéré des règles régissant la communication à distance des mouvements des navires de pêche ainsi que des données relatives aux produits de pêche détenus à bord représente un manquement aux articles 19 ter et 19 quarter du règlement "Contrôle".

§ Le non-respect des règles relatives à la procédure de débarquement ou de transbordement des captures pêchées par le capitaine du navire de pêche de pays tiers ou son représentant constitue un manquement aux articles 28ter, 28sexies, 28septies et 28octies du règlement "Contrôle".

§ Le débarquement, la mise en vente et le transport des produits de la pêche qui ne respectent pas les normes de commercialisation en vigueur et celles relatives aux tailles minimales, constituent un manquement au Titre VI du règlement "Contrôle", au Titre I du règlement (CEE) n 3759/92 du Conseil ainsi qu'aux titres III et IV du règlement (CE) n 850/98 du Conseil ("mesures techniques").

L'établissement d'une liste des types des comportements qui enfreignent gravement les règles de la Politique Commune de la Pêche n'implique pas l'harmonisation des sanctions au niveau communautaire. Par contre, la fixation d'une telle liste et l'obligation adressée aux Etats membres de communiquer à la Commission les suites données contre les comportements illégaux décelés, contribueront à une transparence accrue dans l'application des règles de la Politique Commune de la Pêche et des régimes de contrôle des Etats membres. Par ailleurs, cette proposition permettra aux pêcheurs une comparaison quantitative et objective des suivis accordés par les Etats membres aux comportements en question.

En conséquence, la Commission propose au Conseil d'arrêter la présente proposition dans les meilleurs délais.

Proposition de

RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL

fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la Politique Commune de la Pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

(1) J.O. C.

vu l'avis du Parlement européen (2),

(2) J.O. C.

considérant qu'il est nécessaire, pour assurer l'égalité entre les opérateurs de la pêche, que des infractions similaires soient sanctionnées avec une efficacité comparable dans tous les Etats membres; que cette exigence est particulièrement importante pour les types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la Politique Commune de la Pêche; que l'article 31, paragraphe 2bis du règlement (CEE) n 2847/93 du Conseil instituant un régime de contrôle applicable à la Politique Commune de la Pêche (3), tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 2846/98 du Conseil (4), prévoit l'établissement d'une telle liste ;

(3) J.O. L 261, 20.10.1993, p.1.

(4) J.O. L 358, 31.12.1998, p.5.

considérant que la liste englobe les comportements repris sur une liste similaire se trouvant au point 9 de l'annexe du règlement (CEE) n 1956/88 du Conseil fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (5);

(5) J.O. L 175, 06.07.1988, p.1.

considérant qu'il y a lieu que les Etats membres transmettent à la Commission les informations appropriées, afin de garantir une transparence accrue sur les suites données à ces comportements, conformément aux dispositions arrêtées en vertu de l'article 35, paragraphe 3 du règlement (CEE) n 2847/93 du Conseil,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la Politique Commune de la Pêche visées à l'article 1er du règlement (CEE) n 2847/93 du Conseil sont repris en annexe.

Article 2

1. Les Etats membres communiquent sans délai à la Commission chaque cas de comportement visé à l'article 1er qui a été décelé et lui fournissent toute information quant aux suites données par les autorités administratives et/ou judiciaires, en conformité avec les modalités visées à l'article 35, paragraphe 3 du règlement (CEE) n 2847/93 du Conseil.

2. La Commission met à la disposition des Etats membres et du Parlement européen, ainsi que du Comité Consultatif de la Pêche, les informations qu'elle a reçues au titre du paragraphe 1.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

LISTE DES TYPES DE COMPORTEMENT QUI ENFREIGNENT GRAVEMENT LES REGLES DE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PECHE

A. MANQUEMENTS RELATIFS A LA COOPERATION AVEC LES AUTORITES DE CONTROLE

§ Obstruction à la tâche des inspecteurs de pêche, y compris ceux de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle, ainsi que des observateurs, dans l'exercice de leurs fonctions d'observation du respect des règles communautaires applicables ;

§ falsification ou destruction d'éléments de preuve qui pourraient être utilisés dans le cadre d'une enquête ou une procédure judiciaire.

A. MANQUEMENTS RELATIFS AUX CONDITIONS NECESSAIRES A L'EXERCICE DE LA PECHE

§ Exercice de la pêche sans licence de pêche, permis de pêche ou toute autre autorisation nécessaire pour l'activité de pêche, délivré par l'Etat membre du pavillon ou par la Commission ; exercice de la pêche avec un des documents mentionnés ci-dessus dont le contenu a été délibérément falsifié ou ne correspond pas aux données du fichier flotte communautaire établi par le règlement (CE) n 2090/98 de la Commission (6);

§ (6) J.O. L 266, 01.10.1998, p 27.

§ falsification, suppression ou dissimulation du nom, de l'immatriculation ou des marquages du navire de pêche.

A. MANQUEMENTS RELATIFS A L'EXERCICE DES OPERATIONS DE PECHE

§ Utilisation d'engins de pêche ou de méthodes de pêche interdits ou de dispositifs altérant la sélectivité des engins;

§ pêche spécifique d'une espèce dont le stock est soumis à un moratoire ou dont la pêche est interdite ; pêche non-autorisée dans une zone déterminée et/ou pendant une période spécifique ;

§ non-respect des règles régissant la détention ou la conservation des produits de pêche à bord d'un navire;

§ non-respect des règles et des procédures régissant les transbordements et les opérations de pêche impliquant l'action conjointe de deux ou plusieurs navires.

A. MANQUEMENTS RELATIFS AUX MOYENS DE CONTROLE

§ Falsification des données reprises dans les documents visés aux articles 6, 8, 9, 13 ainsi qu'au Titre VI bis du règlement (CEE) n 2847/93 du Conseil;

§ ingérence dans le système de localisation des navires de pêche par satellite;

§ non-respect délibéré des règles communautaires régissant la communication à distance des mouvements des navires de pêche ainsi que des données relatives aux produits de pêche détenus à bord ;

§ non-respect des règles relatives à la procédure de débarquement des captures pêchées par le capitaine du navire de pêche de pays tiers ou son représentant.

A. MANQUEMENTS RELATIFS A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE PECHE

§ Débarquement, mise en vente et transport des produits de la pêche qui ne respectent pas les normes de commercialisation en vigueur et, en particulier, celles relatives aux tailles minimales.

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