EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 91998E003177

QUESTION ECRITE no 3177/98 de Paul RÜBIG à la Commission. Apprentis boulangers et travail de nuit

JO C 96 du 8.4.1999, p. 165 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

91998E3177

QUESTION ECRITE no 3177/98 de Paul RÜBIG à la Commission. Apprentis boulangers et travail de nuit

Journal officiel n° C 096 du 08/04/1999 p. 0165


QUESTION ÉCRITE P-3177/98

posée par Paul Rübig (PPE) à la Commission

(12 octobre 1998)

Objet: Apprentis boulangers et travail de nuit

La production de pain est un secteur très dynamique. Les souhaits des clients impliquent que le pain et les produits de boulangerie soient disponibles dès 6 heures le matin. En revanche, la directive 94/33 relative à la protection du travail des jeunes interdit le travail de nuit pour les jeunes entre minuit et 4 heures, ce qui prive les apprentis boulangers d'un élément essentiel de leur formation professionnelle, à savoir la possibilité d'apprendre à fabriquer la pâte. La limitation de l'interdiction du travail de nuit d'une heure pourrait à elle seule permettre de remédier à cette situation. Les petites et moyennes boulangeries qui ont de tout temps pris en charge pour l'essentiel la formation des apprentis, seraient ainsi de nouveau désormais mieux à même de former de nouveaux apprentis.

La situation de l'emploi en Europe doit être améliorée. Une attention particulière doit être accordée à l'emploi des jeunes. La Commission voudrait-elle, compte tenu de cette réflexion, envisager de réduire d'une heure l'interdiction du travail de nuit pour au moins des secteurs particulièrement concernés?

Réponse donnée par M. Flynn au nom de la Commission

(5 novembre 1998)

Aux termes de la directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail(1), les États membres veillent à ce que tout employeur garantisse aux jeunes des conditions de travail adaptées à leur âge.

En ce qui concerne le travail de nuit, l'article 9 de la directive contient une interdiction générale du travail de nuit pour les enfants et les adolescents. Toutefois, pour tenir compte des particularités de certains secteurs d'activités, la directive permet aux États membres d'autoriser, sous certaines conditions, des travaux des adolescents pendant la période de nuit. Dans ces cas, le travail reste toutefois interdit entre minuit et quatre heures.

La Commission considère que cette disposition permet aux États membres de trouver l'équilibre entre les besoins de la formation professionnelle des adolescents dans le secteur de la boulangerie et la nécessité de protéger les jeunes contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement physique.

Les législations en vigueur dans les États membres semblent confirmer le bien-fondé de cette approche.

(1) JO L 216 du 22.6.1994.

Top