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Document 91998E002938

QUESTION ECRITE no 2938/98 de Graham WATSON à la Commission. Normes de sécurité applicables aux piscines dans les hôtels et les complexes touristiques

JO C 96 du 8.4.1999, p. 153 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E2938

QUESTION ECRITE no 2938/98 de Graham WATSON à la Commission. Normes de sécurité applicables aux piscines dans les hôtels et les complexes touristiques

Journal officiel n° C 096 du 08/04/1999 p. 0153


QUESTION ÉCRITE E-2938/98

posée par Graham Watson (ELDR) à la Commission

(8 octobre 1998)

Objet: Normes de sécurité applicables aux piscines dans les hôtels et les complexes touristiques

À l'heure actuelle, il n'existe pas de législation communautaire faisant obligation aux hôtels et aux complexes touristiques d'employer des surveillants de baignade, de fournir des informations multilingues sur leurs installations de natation, ni de pourvoir des équipements de sauvetage. La Commission reconnaît-elle la nécessité d'une législation de l'UE dans ce domaine?

Réponse donnée par Mme Bonino au nom de la Commission

(21 octobre 1998)

La Commission est sensible aux dangers que peuvent représenter les piscines. Rien que dans le courant des deux dernières annèes elle a soutenu par des cofinancements la réalisation de quatre projets concernant la sécurité des piscines publiques, la prévention de la noyade des enfants, la prévention des accidents dans les bassins de natation, et la sécurité et qualité des parcs aquatiques.

Nombreux sont les aspects qui déterminent le niveau de sécurité des piscines. À ceux évoqués par l'Honorable Parlementaire, s'ajoutent, entre autres, ceux liés à la construction même des piscines, à leur entretien, à la qualité de l'eau, aux qualités d'hygiène des services annexes, et à la formation du personnel.

Certains de ces aspects sont pris en compte par des directives communautaires, ainsi par exemple la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction(1) accroît la sécurité intrinsèque des ouvrages, la directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle(2) couvre par exemple les gilets de sauvetage, la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension(3) couvre, entre autres, la sécurité des pompes électriques, la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(4) et ses directives particulières couvrent la santé et de la sécurité des travailleurs qui exercent leurs fonctions dans les piscines.

D'autres aspects ont été pris en compte dans le cadre de la normalisation européenne, ainsi par exemple plusieurs normes volontaires spécifiques aux piscines sont actuellement en élaboration auprès du Comité européen de normalisation (CEN). Elles concernent par exemple les enseignes de sécurité, les délimitations flottantes ou encore les échelles.

Certains autres aspects, notamment ceux qui concernent l'exploitation des piscines, tels que la surveillance des baigneurs, leur information, et la mise à disposition de matériel de sauvetage, sont de compétence nationale et la Commission n'entend pas à l'heure actuelle les réglementer par une législation communautaire.

Une directive sur la responsabilité des prestataires de services aurait pu contribuer à une meilleure protection en la matière, mais la Commission a été amenée en 1994 à retirer une proposition allant dans ce sens(5) suite à la prise en compte de l'avis du Parlement (en particulier de la commission juridique et des droits des citoyens), de celui du Comité économique et social, ainsi que de la prise en compte des considérations relatives à la subsidiarité (Article 3B) exprimées par le Conseil européen d'Edimbourg.

(1) JO L 40 du 11.2.1989.

(2) JO L 339 du 30.12.1989.

(3) JO L 77 du 26.3.1973.

(4) JO L 183 du 29.6.1989.

(5) JO C 12 du 18.1.1991.

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