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Document 91998E002522

QUESTION ECRITE no 2522/98 de Karla PEIJS au Conseil. Utilisation des statistiques dans le cadre du Pacte de stabilité

JO C 96 du 8.4.1999, p. 108 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E2522

QUESTION ECRITE no 2522/98 de Karla PEIJS au Conseil. Utilisation des statistiques dans le cadre du Pacte de stabilité

Journal officiel n° C 096 du 08/04/1999 p. 0108


QUESTION ÉCRITE P-2522/98

posée par Karla Peijs (PPE) au Conseil

(27 juillet 1998)

Objet: Utilisation des statistiques dans le cadre du Pacte de stabilité

Dans le cadre des règlements 1466/97(1) et 1467/97(2) et de la résolution sur le Pacte de stabilité(3) ont été conclus des accords aux termes desquels les États dont le déficit public est supérieur à 3 % seront contraints de constituer un dépôt non productif d'intérêts et dans les cas extrêmes, à verser une amende.

1. Le Conseil peut-il indiquer à quel moment et sur la base de quelles données ces décisions (engagement de la procédure pour déficit excessif, obligation de verser un dépôt ou de régler une amende et levée de la procédure pour déficit excessif) seront prises, dans le cadre du Pacte de stabilité?

2. Le Conseil pourrait-il indiquer ce qui se produira lorsque des révisions du BIP entraîneront une modification du montant du dépôt ou de l'amende? Peut-il confirmer que l'amende finale sera imposée sur la base de chiffres définitifs? En ce qui concerne la détermination finale du BIP, pourrait-il confirmer que le règlement 1552/89(4) (art. 10, alinéa 8) relatif au système des ressources propres de la Communauté sera invoqué?

3. Avant la date du 1er janvier 1999, marquant le début de l'Union économique et monétaire, le Conseil prendra-t-il encore des initiatives visant à clarifier le règlement 1467/97 relatif au Pacte de stabilité, par exemple par le biais d'une décision du Conseil, pour renforcer la confiance dans le bon fonctionnement de ce Pacte?

Réponse

(3 novembre 1998)

1. En ce qui concerne le moment de la prise de décision par le Conseil d'imposer une sanction aux termes de l'article 104 C, paragraphe 11, du traité CEE, le règlement 1467/97 établit en particulier qu'elle ait lieu:

- dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification par l'État membre participant des prévisions relatives à son déficit public excessif dans le cas où l'État en question ne donnerait pas suite aux décisions successives du Conseil prévues aux paragrapes 7 et 9 de l'article 104 C. Une procédure accélérée pourra être mise en oeuvre en cas de déficit prévu et délibéré;

- ou immédiatement après l'échéance des délais prescrits dans la décision de mise en demeure du Conseil lorsque les chiffres réels notifiés par l' Étatmembre concerné indiquent que le déficit constaté n'a pas été corrigé.

Pour ce qui est de la levée des sanctions imposées, le règlement 1467/97 prévoit en particulier que toutes les sanctions en vigueur sont abrogées lorsque le Conseil decide qu'un déficit excessif existant a été corrigé.

2. En ce qui concerne la base des données applicable au calcul des sanctions, elle est constituée, en conformité avec le règlement 3605/93, par les chiffres effectifs du PIB aux prix de marché tel que défini à l'article 2 de la directive 89/130/CEE, Euratom(5) conformément aux définitions du système européen des comptes économiques intégrés (SEC).

Une éventuelle révision de ces données peut évidemment justifier, le cas échéant, une révision des sanctions imposées.

Les dispositions du règlement 1552/89 (article 10, 8e alinéa) citées par l'Honorable Parlementaire portent sur la mise à la disposition de la Communauté de ses ressources propres. Or, il est rappelé que les amendes ou les dépôts imposés en application de l'article 104 C, paragraphe 11, ne constituent pas des ressources propres à proprement parler, mais font partie des autres recettes visées à l'article 201 du traité.

Bien que dans cette situation les dispositions susvisées et les autres dispositions applicables aux ressources propres ne s'appliquent pas ipso facto au cas d'espèce, rien n'empêche de s'inspirer de ces règles en cas de révision future éventuelle des amendes ou dépôts imposés.

3. En ce qui concerne la troisième question, le Conseil n'est saisi, à l'heure actuelle, d'aucune proposition dans le domaine visé. Néanmoins, il convient de rappeler que le Conseil a apporté quelques clarifications concernant le Pacte de stabilité dans la Déclaration du Conseil "Ecofin" et des Ministres réunis au sein de ce Conseil adoptée le 1er mai 1998(6), notamment au point 5.

(1) JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(2) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(3) JO C 236 du 2.8.1997, p. 1.

(4) JO L 155 du 7.6.1989, p. 1.

(5) JO L 49 du 21.2.1989, p. 26.

(6) JO L 139 du 11.5.1998, p. 28.

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