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Document 91997E003477

    QUESTION ECRITE no 3477/97 de Marie-Paule KESTELIJN-SIERENS à la Commission. Loi sur l'établissement des pharmaciens

    JO C 223 du 17.7.1998, p. 3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E3477

    QUESTION ECRITE no 3477/97 de Marie-Paule KESTELIJN-SIERENS à la Commission. Loi sur l'établissement des pharmaciens

    Journal officiel n° C 223 du 17/07/1998 p. 0003


    QUESTION ÉCRITE E-3477/97 posée par Marie-Paule Kestelijn-Sierens (ELDR) à la Commission (31 octobre 1997)

    Objet: Loi sur l'établissement des pharmaciens

    En Belgique, les pharmacies relèvent d'une loi sur l'établissement; en d'autres termes, le nombre de pharmacies dans chaque commune est fonction du nombre d'habitants et la liberté d'établissement est donc limitée.

    La loi en vigueur en Belgique n'est-elle pas contraire aux dispositions relatives au droit d'établissement, tel qu'il est défini au Chapitre 2 (article 52 à 58) du traité instituant la Communauté européenne? La Commission compte-t-elle élaborer une législation visant à abroger les limitations découlant de cette loi sur l'établissement?

    Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission (6 janvier 1998)

    Des réglementations similaires à la législation belge mentionnée par l'Honorable Parlementaire existent dans la grande majorité des États membres.

    À ce sujet, la Commission se permet d'attirer l'attention de l'Honorable Parlementaire sur le deuxième considérant de la directive 85/432/CEE du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie ((JO L 253 du 24.9.1985. )). Ce considérant dispose que «la présente directive n'assure pas la coordination de toutes les conditions d'accès aux activités du domaine de la pharmacie et leur exercice; que, notamment, la répartition géographique des officines et le monopole de dispensation des médicaments continuent de relever de la compétences des États membres».

    En effet, en l'absence d'une législation communautaire d'harmonisation ou de coordination, les États membres restent seuls compétents pour adopter une réglementation en la matière, pourvu que cette réglementation soit compatible avec le droit communautaire.

    À cet égard, la Commission considère que des mesures nationales telles que celles dont il est fait état, à partir du moment où elles s'appliquent de façon non discriminatoire et sont proportionnées par rapport à l'objectif recherché, ne sont pas contraires au principe du libre établissement figurant à l'article 52 du traité CE.

    Par conséquent, la Commission n'a pas l'intention de présenter des propositions visant à harmoniser ou coordonner les législations nationales concernées.

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