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Document 91997E004147

QUESTION ECRITE no 4147/97 de Gastone PARIGI à la Commission. Système de négociation directe entre sociétés pétrolières et gestionnaires d'implantations routières, distribution de carburant pour l'achat exclusif en Italie

JO C 196 du 22.6.1998, p. 88 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E4147

QUESTION ECRITE no 4147/97 de Gastone PARIGI à la Commission. Système de négociation directe entre sociétés pétrolières et gestionnaires d'implantations routières, distribution de carburant pour l'achat exclusif en Italie

Journal officiel n° C 196 du 22/06/1998 p. 0088


QUESTION ÉCRITE E-4147/97 posée par Gastone Parigi (NI) à la Commission (21 janvier 1998)

Objet: Système de négociation directe entre sociétés pétrolières et gestionnaires d'implantations routières, distribution de carburant pour l'achat exclusif en Italie

Les sociétés pétrolières ont mis au point des accords économiques unilatéraux (négociation directe) presque identiques entre eux, à appliquer dans les négociations annuelles avec les gestionnaires des installations de distribution de carburant pour l'achat exclusif de carburants et de produits «non oil».

Ce système a déjà été soumis à l'examen de légitimité de l'autorité garante de la concurrence et du marché aussi bien communautaire que national, sur la base du règlement 1984/83 ((JO L 173 du 30.6.1983, p. 5. )) du 22.6.1983 et de la loi nationale 287/90 du 10.10.1990.

Sans aborder le fond du problème, la Commission peut-elle indiquer

1. si elle était au courant des échanges contractuels prévus par les compagnies pétrolières pour l'achat exclusif du carburant

2. dans l'affirmative: le comportement des compagnies pétrolières, ainsi que les différentes clauses des négociations directes entre sociétés pétrolières et gestionnaires peuvent-ils être présentés comme contraires au droit de la concurrence?

3. les clauses contenues dans ces négociations directes concernant les produits «non oil» ne peuvent-elles pas être également considérées comme des violations du droit communautaire?

4. quelles mesures la Commission européenne a-t-elle l'intention d'adopter pour rétablir l'application correcte du droit communautaire?

Réponse donnée par M. Van Miert au nom de la Commission (5 mars 1998)

1. La Commission est au courant de l'existence des accords conclus entre les compagnies pétrolières et les gestionnaires des installations de distribution de carburants en Italie (l'Honorable Parlementaire est prié de se référer à la question écrite E-2249/97 de M. Caligaris ((JO C 102 du 3.4.1998, p. 19. ))). Ces accords résultent du système de «négociation directe», qui vise à établir les éléments objectifs d'ordre économique à prendre en compte par les opérateurs lors des négociations entre les fournisseurs et les gestionnaires individuels.

2. et 3. L'examen de la conformité d'un accord entre entreprises par rapport au droit européen de la concurrence passe par une analyse détaillée de ses clauses ainsi que par une évaluation du contexte économique dans lequel il s'inscrit. Par conséquent, la Commission ne peut se prononcer dans l'abstrait sur les questions de fond soulevés par l'Honorable Parlementaire.

Par ailleurs, le système dit de négociation directe doit être évalué dans un cadre plus large qui est celui de la réglementation en vigueur dans le domaine de la distribution des carburants en Italie. Ce cadre législatif est actuellement en voie de révision. D'après les informations dont dispose la Commission, cette modification aurait comme but de libéraliser le secteur visé, notamment en abrogeant le système actuel de concessions octroyées par les autorités administratives italiennes pour le remplacer par un système d'autorisation subordonné à des critères objectifs pour l'exploitation des stations-service.

4. La Commission entretient des contacts réguliers avec l'«Autorità garante della concorrenza e del mercato», qui suit également cette question de près, afin d'obtenir les textes finaux résultant de la modification législative en cours. Cette autorité est compétente, non seulement pour l'application de la législation italienne, mais également des dispositions communautaires dans le domaine de la concurrence.

L'autorité italienne est bien placée pour procéder à l'examen de la conformité des accords en objet avec le droit de la concurrence. En effet, ces accords produisent leurs effets principalement sur le territoire italien. De plus, l'autorité italienne dispose d'une connaissance approfondie des activités et des entreprises en cause.

Dans le cas d'espèce, l'autorité nationale pourrait être appelée à interpréter et appliquer le règlement no 1984/83 de la Commission du 22 juin 1983 concernant l'application de l'article 85 ¶ 3 du traité CE à des catégories d'accords d'achat exclusif.

En outre, la Commission rappelle que les juridictions nationales sont également compétentes pour examiner les accords au titre de l'article 85 ¶ 1 du traité CE et du droit dérivé. Le cas échéant, le juge national peut prononcer la nullité des accords prévue par l'article 85 ¶ 2 du traité CE.

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