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Document 91997E004062

    QUESTION ECRITE no 4062/97 de Fernand HERMAN à la Commission. Soins de santé

    JO C 196 du 22.6.1998, p. 69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    91997E4062

    QUESTION ECRITE no 4062/97 de Fernand HERMAN à la Commission. Soins de santé

    Journal officiel n° C 196 du 22/06/1998 p. 0069


    QUESTION ÉCRITE E-4062/97 posée par Fernand Herman (PPE) à la Commission (14 janvier 1998)

    Objet: Soins de santé

    Le règlement 1408/71 ((JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. )) de sécurité sociale prévoit que l'autorisation de recevoir, dans un autre État membre, des soins plus efficaces ne peut être refusée aux citoyens de l'Union si ces soins ne leur sont pas proposés dans un délai qui tienne compte de leur âge et de leur état de santé. La Cour de Justice a, depuis 1978, confirmé cette obligation (aff. 117/177).

    Que fait la Commission pour obtenir des autorités compétentes françaises qu'elles satisfassent à leurs obligations communautaires en autorisant leurs ressortissants à bénéficier, en Belgique, des soins de revalidation dispensés en gériatrie permettant un retour à domicile dans les trois mois, plutôt que de subir les simples soins palliatifs pourtant plus coûteux proposés en France?

    Réponse donnée par M. Flynn au nom de la Commission (17 février 1998)

    La Commission voudrait attirer l'attention de l'Honorable Parlementaire sur le fait que, suite à l'arrêt que la Cour de justice a rendu dans l'affaire 117/77 (Pierik) et auquel il est fait référence, l'article 22, ¶2, deuxième alinéa du règlement (CEE) no1408/71 ((Une version mise à jour de ce règlement a été adoptée par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996. JO L 28 du 30.1.1997. )) a été modifié par le règlement no 2793/81 du Conseil du 17 septembre 1981 ((JO L 275 du 29.9.1981. )) modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71.

    Le texte actuel de ce règlement subordonne à une autorisation préalable, le remboursement de frais médicaux (autres qu'immédiatement nécessaires) engagés dans un autre État membre que l'État membre dans lequel l'intéressé est assuré (voir article 22, ¶1, c). Cette autorisation «ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans le délai normalement nécessaire pour obtenir le traitement dont il s'agit dans l'État membre de résidence» (art 22, ¶2, dernier alinéa)».

    S'agissant du problème de l'autorisation par les autorités françaises des soins de revalidation en gériatrie en Belgique, la Commission examinera toute plainte à ce sujet dans le contexte des dispositions actuellement en vigueur, c'est-à-dire qu'elle vérifiera si le traitement figure parmi les prestations prévues par la législation française et s'il peut être dispensé dans le délai normalement nécessaire pour obtenir ce traitement en France.

    Cependant, en ce qui concerne la compatibilité de ce système d'autorisation préalable avec les articles 30 et 59 du traité CE, elle est actuellement en discussion devant la Cour de justice dans les affaires Decker (C-120/95) et Kohll (C-160/96).

    La Commission attendra les arrêts que la Cour rendra dans ces affaires avant de prendre, le cas échéant, des initiatives appropriées.

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