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Document 91997E004039

QUESTION ECRITE no 4039/97 de María SORNOSA MARTÍNEZ à la Commission. Dégradation des marais salants de Agua Amarga à Alicante

JO C 196 du 22.6.1998, p. 66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E4039

QUESTION ECRITE no 4039/97 de María SORNOSA MARTÍNEZ à la Commission. Dégradation des marais salants de Agua Amarga à Alicante

Journal officiel n° C 196 du 22/06/1998 p. 0066


QUESTION ÉCRITE E-4039/97 posée par María Sornosa Martínez (GUE/NGL) à la Commission (14 janvier 1998)

Objet: Dégradation des marais salants de Agua Amarga à Alicante

Les marais salants de Agua Amarga forment un écosystème singulier qui remplit toutes les conditions énoncées dans la convention de Ramsar, signée par l'État espagnol. Cet espace naturel a une grande valeur culturelle, scientifique et récréative, dont la perte serait irréparable. Ces marais salants présentent un paysage homogène, avec des champs de dunes fossiles et vivantes et une morphologie littorale de plateforme d'érosion et de récifs; ils constituent un habitat irremplaçable pour une faune variée.

Au fil des ans, cette zone a subi des tensions urbanistiques qui menacent sa conservation et sa régénération en tant que zone humide.

En 1994, le conseil municipal d'Alicante a décidé à l'unanimité de procéder à une étude de viabilité en vue de faire de cette zone humide un espace protégé. La condition préalable pour que ces marais salants soient considérés comme une zone humide protégée, selon les dispositions de l'article 15, paragraphe 2, de la loi 11/94 du 27 décembre relative aux espaces naturels protégés de la communauté valencienne, est que la municipalité d'Alicante modifie son plan général d'aménagement urbain, en suspens depuis déjà longtemps.

1. La Commission peut-elle s'adresser à la municipalité d'Alicante pour lui recommander d'appliquer la directive 92/43/CEE ((JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. )) du Conseil, du 21 mai 1992, et lui rappeler la nécessité de respecter la convention de Ramsar, dont l'article premier inclut parmi les zones humides les étendues d'eau saumâtre ou salée?

2. La Commission peut-elle, au cas où sa recommandation ne serait pas suivie et conformément à la directive 92/43/CE, désigner un expert qui irait inspecter la zone et évaluer l'opportunité de son classement comme espace naturel protégé, conformément aux objectifs de cette directive?

3. Quelles mesures la Commission prévoit-elle de prendre, en accord avec les autorités compétentes, pour accéler le classement des espaces naturels méritant une protection spéciale et qui ne sont toujours pas considérés comme tels?

Réponse donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission (18 février 1998)

1. La Commission n'a pas la possibilité de se diriger à la Mairie d'Alicante pour lui recommander d'appliquer la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ((JO L 206 du 22.7.1992. )) car son interlocuteur pour ce genre de questions est toujours l'administration des États membres et non pas les administrations locales.

En ce qui concerne la Convention de Ramsar, dont la Communauté n'est pas membre, la Commission n'a aucune compétence sur son application de la part des États membres.

2. L'Espagne n'a pas encore envoyé la liste des lieux proposés pour la région méditerranéenne. Il n'est donc pas possible de savoir si cette zone sera inclue dans la proposition.

La Commission évalue avec les États membres et des experts indépendants, pendant des réunions spécifiques, les listes de lieux proposés par les États membres pour leur inclusion dans le Réseau Natura 2000.

Vu la grande quantité de lieux proposés (plusieurs milliers), il n'est pas possible de vérifier in situ la valeur de chacun de ces sites.

3. Vu le retard de l'envoi des listes espagnoles, la Commission a ouvert une procédure d'infraction contre l'Espagne, pour non respect de la directive 92/43/CEE.

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