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Document 91997E003935

QUESTION ECRITE no 3935/97 de Graham MATHER à la Commission. Droit des guides touristiques professionnels d'exercer leurs activités sur tout le territoire de l'UE

JO C 196 du 22.6.1998, p. 37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3935

QUESTION ECRITE no 3935/97 de Graham MATHER à la Commission. Droit des guides touristiques professionnels d'exercer leurs activités sur tout le territoire de l'UE

Journal officiel n° C 196 du 22/06/1998 p. 0037


QUESTION ÉCRITE E-3935/97 posée par Graham Mather (PPE) à la Commission (12 décembre 1997)

Objet: Droit des guides touristiques professionnels d'exercer leurs activités sur tout le territoire de l'UE

La directive 75/368/CEE ((JO L 167 du 30.6.1975, p. 22. )) prévoit la libre prestation des services pour différentes activités. Dans l'annexe de cette directive sont mentionnées les activités relevant des «services récréatifs» auxquelles s'appliquent les dispositions de la directive. Les «interprètes touristiques» sont expressément mentionnés dans cette annexe. La directive prévoit que les autorités compétentes des États membres délivrent des attestations communautaires d'expérience (ou leur équivalent) sur présentation desquelles les guides professionnels peuvent prétendre à exercer leurs activités sur les sites touristiques de l'Union.

Or la loi grecque no 273/93 interdit formellement d'accompagner des groupes sur les sites historiques.

1. Quelles procédures la Commission a-t-elle mises en place pour assurer aux guides touristiques professionnels le droit d'exercer leurs activités sur tout le territoire de l'Union?

2. La Commission a-t-elle connaissance de cette loi, qui est apparemment contraire au droit communautaire et, dans l'affirmative, qu'a-t-elle fait pour remédier à cette situation?

Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission (2 février 1998)

La directive 75/368/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour diverses activités (ex classe 01 à classe 85 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités à laquelle l'Honorable Parlementaire fait référence est applicable aux accompagnateurs et interprètes touristiques (couriers and interpreter guides dans la version anglaise). Cette directive prévoit expressément qu'elle ne s'applique pas aux activités des guides touristiques (tourist guides dans la version anglaise). À cet égard, la Commission renvoie l'Honorable Parlementaire à la réponse donnée à la question écrite 2615/95 de M. Kellett-Bowman ((JO C 72 du 7.3.1997. )), et attire également son attention sur une précédente communication concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres ((JO C 320 du 7.12.1992. )), laquelle précise que le profil d'accompagnateur ne doit pas être confondu avec celui de guide touristique.

La législation grecque mentionnée par l'Honorable Parlementaire vise l'activité des guides touristiques et ne constitue donc pas une transposition de la directive 75/368/CEE, puisque ceux-ci sont expressément exclus du champ d'application de cette directive. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une analyse de la conformité de la législation grecque en cause avec cette directive, puisqu'elles n'ont pas le même objet.

La Commission s'est déjà penchée sur la question des obstacles à la libre prestation de services des guides touristiques dans le passé. Elle a utilisé les moyens d'actions prévus par le traité CE (procédure d'infraction au titre de l'article 169 du traité CE), ce qui a aboutit à l'arrêt de la Cour de justice du 26 février 1991 ((Arrêt du 26.2.1991 aff. C 189/89 Commission c/Grèce, Rec. J-735. )). Dans cet arrêt la Cour a déclaré que la législation grecque, en vigueur à l'époque, relative aux guides touristiques était incompatible avec l'article 59 du traité CE (libre prestation de services).

Ensuite, la Commission a engagé une procédure au titre de l'article 171 du traité CE pour non-exécution de cet arrêt de la Cour. Dans le cadre de cette procédure d'infraction, la Grèce a notifié le projet de décret 273/93, qu'elle était en train d'élaborer afin de se conformer à cet arrêt. La Commission, considérant que ce projet contenait des dispositions qui ne constituaient pas une exécution satisfaisante de l'arrêt de la Cour, à demandé à la Grèce de faire certaines modifications. Le projet de décret a été modifié en tenant compte des demandes formulées par la Commission. Dans ces circonstances, la Commission a décidé lors de sa réunion du 26 juin 1997 de classer la procédure d'infraction engagée contre la Grèce.

A titre de complément d'information, l'attention de l'Honorable Parlementaire est attirée sur le document de travail adopté par la Commission sur la question des guides touristiques ((Doc. SEC(97) 837 final. )).

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