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Document 91997E003900

QUESTION ECRITE no 3900/97 de Nel van DIJK à la Commission. Assistance juridique internationale lors du transfert de demandeurs d'asile

JO C 196 du 22.6.1998, p. 32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3900

QUESTION ECRITE no 3900/97 de Nel van DIJK à la Commission. Assistance juridique internationale lors du transfert de demandeurs d'asile

Journal officiel n° C 196 du 22/06/1998 p. 0032


QUESTION ÉCRITE E-3900/97 posée par Nel van Dijk (V) à la Commission (11 décembre 1997)

Objet: Assistance juridique internationale lors du transfert de demandeurs d'asile

L'Ordre néerlandais des avocats et la commission permanente d'experts pour les questions de droit des étrangers et des réfugiés et de droit pénal aux Pays-Bas plaident en faveur d'une réglementation prévoyant que, lorsqu'un demandeur d'asile est transféré d'un État membre à un autre en vertu de la convention de Dublin, son dossier comporte des indications sur l'assistance juridique éventuellement accordée auparavant, de sorte que la personne chargée de l'assistance juridique dans le pays vers lequel le demandeur d'asile est transféré peut entrer en contact avec son homologue dans le pays d'où vient l'intéressé.

La Commission juge-t-elle souhaitable ce type de réglementation?

Est-elle disposée à faire usage de son droit d'initiative pour instaurer une réglementation de ce type, sur la base soit de l'article K.3 du traité de Maastricht, soit de l'article 73.K de du traité d'Amsterdam, si celui-ci entre en vigueur?

S'efforcera-t-elle de mettre en place une réglementation concernant l'assistance juridique internationale lors du transfert du demandeur d'asile à partir du moment où les acquis de Dublin seront communautarisés?

Réponse donnée par Mme Gradin au nom de la Commission (23 février 1998)

La Commission note qu'il est loisible à tout demandeur d'asile, qui a été transféré d'un État membre dans un autre en vertu de la convention de Dublin, de transmettre à son conseil juridique dans l'État membre où il a été transféré des renseignements sur toute personne qui auparavant lui a accordé une assistance juridique dans l'État membre où il a, à l'origine, demandé asile.

La Commission n'est pas du tout certaine qu'une procédure centralisée d'échange de ces informations soit nécessaire. Dans la plupart des cas de transfert d'un demandeur d'un État membre dans un autre en vertu de la convention de Dublin, le premier État membre n'a pas commencé à examiner le contenu de la demande d'asile du candidat et il n'est pas évident qu'un conseiller juridique du premier État membre garde souvent des informations utiles pour la suite donnée à la demande d'asile dans le second État membre. S'il était démontré que des dispositions formelles du type proposé par la commission permanente d'experts pour les questions de droit des étrangers et des réfugiés et de droit pénal aux Pays-Bas répondent à un réel besoin, la Commission examinerait attentivement cette question.

Les procédures d'échange d'informations entre États membres dans des cas individuels doivent être compatibles avec les termes de l'article 15 de la convention de Dublin. L'article 15 limite le but dans lequel des informations peuvent être échangées, le type d'informations susceptibles d'être échangées, les parties qui peuvent procéder à un échange et les parties auxquelles les informations qui ont été échangées peuvent être communiquées.

Le comité établi par l'article 18 de la convention de Dublin est le seul organisme compétent pour adopter des mesures de transposition et des proposition d'amendement ou de révision de la convention. Etant donné que la convention de Dublin a été conclue en 1990, avant l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne, la Commission n'a pas de droit d'initiative dans le cadre du comité de l'article 18.

La Commission examine en ce moment un certain nombre de questions concernant l'asile dans le contexte de l'article 73 K du traité d'Amsterdam et elle apprécierait des propositions plus détaillées sur le point soulevé par l'Honorable Membre.

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