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Document 91997E003890

QUESTION ECRITE no 3890/97 de Alexandros ALAVANOS à la Commission. Non-versement d'indemnités à des producteurs sinistrés

JO C 196 du 22.6.1998, p. 31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3890

QUESTION ECRITE no 3890/97 de Alexandros ALAVANOS à la Commission. Non-versement d'indemnités à des producteurs sinistrés

Journal officiel n° C 196 du 22/06/1998 p. 0031


QUESTION ÉCRITE E-3890/97 posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission (11 décembre 1997)

Objet: Non-versement d'indemnités à des producteurs sinistrés

En vertu de décisions interprétatives du règlement (CE) 950/97 ((JO L 142 du 2.6.1997, p. 1.)), qui remplaçe le règlement 2328/91 ((JO L 218 du 6.8.1991, p. 1.)), le gouvernement de Grèce a retenu comme critère d'application de l'article 5 dudit règlement «le revenu familial», et non le revenu de «l'occupant de l'exploitation agricole». Les producteurs dont la famille (conjoint, enfants) travaille à l'extérieur de l'exploitation et dispose de revenus propres se voient ainsi exclus du bénéfice des indemnités dues en cas de sinistre.

Or, le développement des professions de plein air, l'un des objectifs des politiques communautaires, dépend de l'existence de revenus autres qu'agricoles. Dans ces conditions:

1. Est-il légal de prendre en compte dans le calcul du revenu de l'exploitant agricole principal les revenus des membres de la famille de celui-ci, dès lorsque ces revenus ne proviennent pas de l'exploitation?

2. Que compte faire la Commission pour que ne soient pas exclus du bénéfice des indemnités les exploitants agricoles qui satisfont aux critères définis à l'article 5 du règlement mentionné ci-dessus?

Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission (13 février 1998)

Afin de concentrer le bénéfice des aides aux investissements dans les exploitations agricoles au titre du règlement (CE) no 950/97 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture aux exploitations qui en ont le plus besoin, la Grèce détermine la notion des exploitants agricoles à titre principal et tenant compte dans le calcul de leur revenu global le revenu familial.

Les États membres peuvent en effet prévoir des conditions supplémentaires pour définir la notion de l'exploitant agricole à titre principal, étant donné que le règlement susmentionné ne fixe que les conditions minimales que les exploitants à titre principal doivent remplir pour pouvoir bénéficier des aides en question ((Article 5, paragraphe 5 dudit règlement. )).

L'application par la Grèce du critère du revenu familial aussi pour la détermination des bénéficiaires des aides nationales octroyées en cas de sinistre est justifiée pour les mêmes raisons que pour les aides au titre du règlement no 950/97. Cette condition supplémentaire fixée pour l'octroi des aides nationales ne pose pas de problème de compatibilité avec les articles 92 à 94 du traité CE régissant des aides accordées par les États membres.

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