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Document 91997E003728

QUESTION ECRITE no 3728/97 de Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA à la Commission. SPG Pacte andin et Marché commun d'Amérique centrale: fraudes sur l'origine et cautions

JO C 196 du 22.6.1998, p. 11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3728

QUESTION ECRITE no 3728/97 de Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA à la Commission. SPG Pacte andin et Marché commun d'Amérique centrale: fraudes sur l'origine et cautions

Journal officiel n° C 196 du 22/06/1998 p. 0011


QUESTION ÉCRITE E-3728/97 posée par Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) à la Commission (21 novembre 1997)

Objet: SPG Pacte andin et Marché commun d'Amérique centrale: fraudes sur l'origine et cautions

Des fraudes sur les certificats d'origine ont été décelées dans le cadre d' importations de thon en provenance de pays tiers, tels que la Colombie et le Costa Rica, par des entreprises communautaires.

Si l'on considère que les gouvernements des pays exportateurs sont des délégués de la Commission et que ce sont eux qui délivrent ces certificats, qui présentent un caractère officiel, pourquoi les entreprises importatrices sont-elles rendues responsables de ces illégalités, alors qu'elles agissent de bonne foi en supposant que les certificats délivrés par un organisme officiel d'un pays autorisé sont exacts?

La Commission ne trouve-t-elle pas cela injuste?

Par ailleurs, pourquoi les gouvernements des États membres ne traitent-ils pas la question de la même manière, lorsque des entreprises de leur pays sont concernées? Certains n'exigent pas de caution pour ces importations tant que l'enquête n'est pas terminée, d'autres le font, plaçant ainsi leurs entreprises dans une situation qui les désavantage nettement par rapport à leurs concurrents.

Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission (18 février 1998)

La problématique soulevée par l'Honorable Parlementaire touche au vaste problème du fonctionnement des régimes tarifaires préférentiels. À cet égard, la Commission rappelle qu'à la fin du mois de juillet 1997, elle a adopté en la matière une communication ((Doc. COM(97) 402 final. )) à l'attention du Conseil et du Parlement.

Les problèmes spécifiques de la bonne foi et de l'uniformisation de l'action des États membres en matière de recouvrement trouvent une réponse précise dans la communication susvisée. En ce qui concerne la «bonne foi», la Commission est évidemment tenue de se conformer aux conclusions de la Cour de justice, à savoir que la confiance en la validité d'un certificat d'origine n'est normalement pas protégée. Cela veut dire que cette validité peut être contestée si, par exemple, la marchandise à laquelle se rapporte le certificat d'origine n'est pas obtenue en conformité avec les critères d'origine. De même, quelque soit le degré de fiabilité des autorités émettrices des certificats d'origine dans un pays tiers, la possibilité de la contestation de cette validité demeure nécessaire si une fraude intervient postérieurement à la délivrance du certificat (par exemple, présentation à l'importation dans la Communauté d'une marchandise autre que celle qui a été exportée). Tous ces éléments constituent, entre autres, un risque commercial normal pour la Cour de justice ((Affaire Van Gend & Loos NV; Affaires jointes 98 et 230/83; Arrêt de la CJCE du 13.11.1984. Voir cependant aussi Faroe Seafood - Affaires jointes C 153/94 et C 204/94 - Arrêt du 14.5.1997. )).

Quant à la question des actions des États membres qui ne se font pas avec l'homogénéité voulue, cela provient du fait que la Communauté ne dispose pas d'une administration douanière unique. La Commission tentera d'améliorer la situation soit dans le cadre d'un acte horizontal, soit dans le cadre de la décision no 210/97/CE du Parlement et du Conseil, du 19 décembre 1996 portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté («Douane 2000») ((JO L 33 du 4.2.1997. )).

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