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Document 91997E003548

    QUESTION ECRITE no 3548/97 de Frédéric STRIBY à la Commission. Harmonisation du statut juridique et fiscal du bouilleur de cru

    JO C 196 du 22.6.1998, p. 4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E3548

    QUESTION ECRITE no 3548/97 de Frédéric STRIBY à la Commission. Harmonisation du statut juridique et fiscal du bouilleur de cru

    Journal officiel n° C 196 du 22/06/1998 p. 0004


    QUESTION ÉCRITE E-3548/97 posée par Frédéric Striby (I-EDN) à la Commission (12 novembre 1997)

    Objet: Harmonisation du statut juridique et fiscal du bouilleur de cru

    Le statut de bouilleur de cru diffère d'un État membre à l'autre. Par exemple, en Espagne, en Italie, au Portugal et en Grèce, il existe une liberté totale de distillation. En Allemagne, il existe une taxe préférentielle et dégressive dans la limite de 5000° d'alcool pur. En Autriche également, des réductions sont consenties.

    En France, depuis 1960, très peu de bouilleurs jouissent encore de la franchise de droits puisqu'une ordonnance du 29 novembre 1960 supprimait cette prérogative «à la mort de chacun des bénéficiaires ou de leur conjoint survivant». Les bouilleurs de cru français restants ne bénéficient d'aucun abattement et sont donc pénalisés par rapport à leurs homologues européens.

    Que pense faire la Commission européenne pour qu'il existe une harmonisation du statut juridique et fiscal du bouilleur de cru au sein de l'Union européenne?

    Réponse commune aux questions écrites E-3548/97 et E-3549/97 donnée par M. Monti au nom de la Commission (6 janvier 1998)

    Le Conseil et la Commission ont déclaré au procès-verbal du Conseil relatif à la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ((JO L 316 du 31.10.1992. )), que «les États membres qui, traditionnellement, exonèrent la production par des particuliers, de faibles quantités d'alcool destinées à leur propre consommation peuvent continuer à appliquer ces exonérations». Conformément à cette déclaration, la France a continué à exonérer à concurrence de dix litres d'alcool pur par an, la production des particuliers qui bénéficient de ce droit par tradition.

    Hormis dans ce cas spécifique, l'accise doit être perçue sur toute production d'alcool. L'article 22 de la directive 92/83/CEE permet néanmoins aux États membres d'appliquer des taux d'accise réduits à la production des petites distilleries. À l'instar de la majorité des États membres, la France a décidé de ne pas recourir à cette possibilité.

    La France ayant fait ce choix, les principes généraux énoncés dans la directive 92/12/CEE, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ((JO L 76 du 23. 3.1992. )) sont applicables, de sorte qu'à l'exception des bouilleurs de cru, toutes les distilleries françaises sont des entrepôts fiscaux dans lesquels le paiement de l'accise est suspendu jusqu'à la mise en libre pratique des biens produits, et dans lesquels les pertes inhérentes à la nature des produits de la distillerie sont prises en compte.

    Enfin, en ce qui concerne la position de la Commission à l'égard d'une future harmonisation dans ce domaine, une des raisons qui ont, à l'origine, motivé l'octroi de ces dérogations, conformément aux critères fixés, était que l'incidence du traitement fiscal accordé à ces petits producteurs sur le marché intérieur était insuffisante pour imposer une uniformisation au niveau communautaire. La Commission continuera à suivre cette question à la lumière des griefs formulés par l'Honorable Parlementaire, mais elle n'a pas l'intention d'harmoniser davantage le traitement fiscal des bouilleurs de cru.

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