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Document 91997E003378
WRITTEN QUESTION No. 3378/97 by Anita POLLACK to the Commission. Second Company Law Directive 77/91/EEC
QUESTION ECRITE no 3378/97 de Anita POLLACK à la Commission. Deuxième directive du Conseil sur les sociétés 77/91/CEE
QUESTION ECRITE no 3378/97 de Anita POLLACK à la Commission. Deuxième directive du Conseil sur les sociétés 77/91/CEE
JO C 196 du 22.6.1998, p. 3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
QUESTION ECRITE no 3378/97 de Anita POLLACK à la Commission. Deuxième directive du Conseil sur les sociétés 77/91/CEE
Journal officiel n° C 196 du 22/06/1998 p. 0003
QUESTION ÉCRITE E-3378/97 posée par Anita Pollack (PSE) à la Commission (23 octobre 1997) Objet: Deuxième directive du Conseil sur les sociétés 77/91/CEE La Commission considère-t-elle que la directive 77/91/CEE ((JO L 26 du 31.1.1977, p. 1. )) constitue une base juridique suffisante pour intenter une action contre tout État membre ayant pris des mesures allant à son encontre, et ce durant une période allant de l'entrée en vigueur de la directive à la modification de la législation nationale? Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission (6 janvier 1998) La Commission peut engager une procédure en manquement à l'encontre d'un État membre, lorsqu'elle estime que celui-ci a manqué à une obligation découlant du droit communautaire. Ce principe est, bien entendu, applicable à la directive du Conseil 77/91/CEE du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa du traité CE, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital. L'opportunité et l'étendue d'une telle action ne peuvent toutefois être appréciées qu'en fonction de chaque cas concret de manquement, attribuable à un État membre donné et avec référence à une législation nationale également déterminée.