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Document 51997AR0300

Avis du Comité des régions sur la «Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 1210/90 du 7 mai 1990 relatif à la création de l'agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement»

CdR 300/97 fin

JO C 180 du 11.6.1998, p. 32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997AR0300

Avis du Comité des régions sur la «Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 1210/90 du 7 mai 1990 relatif à la création de l'agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement» CdR 300/97 fin

Journal officiel n° C 180 du 11/06/1998 p. 0032


Avis du Comité des régions sur la «Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1210/90 du 7 mai 1990 relatif à la création de l'agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement»

(98/C 180/05)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1210/90 du 7 mai 1990 relatif à la création de l'agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement ();

vu la décision de la Commission en date du 17 juin 1997 de consulter le Comité des régions à ce sujet, conformément à l'article 198 C, premier alinéa du Traité instituant la Communauté européenne;

vu la décision de son Bureau, en date du 11 juin 1997, d'attribuer la préparation de l'avis à la commission 5 «Aménagement du territoire, énergie, environnement»;

vu le projet d'avis (CdR 300/97 rév.) adopté par la commission 5, le 13 octobre 1997 (rapporteur: M. J. Asselborn),

a adopté lors de sa 22e session plénière des 12 et 13 mars 1998 (séance du 12 mars) l'avis suivant.

1. Introduction

1.1. L'Agence a été créée par le règlement (CEE) n° 1210/90 () en date du 7 mai 1990.

1.2. Ce n'est que depuis 1993 que l'Agence, dont le siège se trouve à Copenhague, fonctionne en tant que telle avec un budget annuel de 16,7 millions d'écus et environ 60 employés.

1.3. L'Agence est ouverte aux pays de l'Union européenne et de l'AELE (Norvège, Islande, Liechtenstein). Sa mission principale consiste à fournir aux décideurs à l'échelon national et européen des informations comparables et fiables sur l'environnement et à établir un réseau européen sur les données relatives à l'environnement EIONET.

2. Observations

2.1. Mandat existant

2.1.1. L'Agence européenne pour l'environnement a pris un bon départ et a enregistré les principaux résultats suivants au cours de ses premières années d'existence:

- publication de rapports sur l'état de l'environnement en 1995, du rapport «Europe's Environment - The Dobris Assessment» et du rapport contribuant à la révision du 5e programme d'action dans le domaine de l'environnement;

- établissement d'un réseau de base («EIONET») dans les États membres pour la collecte de données sur l'environnement;

- création des huit premiers centres thématiques européens et publication des premiers résultats de leurs travaux;

- présentation des rapports CORINAIR 90 et 94 sur les émissions atmosphériques;

- publication des rapports sur l'environnement arctique, la santé et l'environnement, le changement climatique, les écotaxes, les épisodes de fortes concentrations d'ozone, ainsi que des rapports des centres thématiques européens;

- diffusion de produits et d'informations.

2.1.2. Compte tenu du fait que l'Agence n'a entamé ses travaux qu'en 1993 avec un staff limité, l'on peut globalement émettre un jugement positif des tâches accomplies jusqu'ici. Toutefois, il apparaît qu'elle n'en est qu'au début de ses travaux pour ce qui est de la mobilisation des réseaux nationaux en vue de la fourniture d'informations sur les différents domaines de l'environnement.

2.2. Nouvelles tâches

Le projet de règlement portant révision du règlement mentionné ci-dessus prévoit un certain nombre de nouvelles tâches attribuées à l'Agence. Il s'agit plus particulièrement des domaines suivants:

- contrôle de l'application de la législation communautaire en matière d'environnement;

- fixation de critères pour les labels écologiques;

- échange d'informations sur les technologies respectueuses de l'environnement;

- analyse de l'évaluation des incidences sur l'environnement.

3. Observations spécifiques

3.1. Compte tenu du fait que l'Agence ne dispose que d'un budget et staff limité, toute nouvelle tâche aura des conséquences à ces égards.

3.2. L'analyse de l'exécution du mandat actuel de l'Agence a montré que des progrès ont été faits dans les 8 domaines d'activité fondamentaux, mais que les résultats sont très variables d'un domaine à l'autre et qu'un certain volume de travail reste à être presté pour accomplir pleinement le mandat actuel.

3.3. En raison des contraintes susmentionnées, l'attribution de nouvelles tâches n'est indiquée que dans la mesure où il s'agit d'actions dans le cadre ou en prolongation du mandat actuel tels:

- le contrôle de l'application;

- l'évaluation des impacts sur l'environnement et de l'évaluation stratégique de l'environnement;

- la création d'un centre européen de référence sur l'information en matière d'environnement;

- la promotion du Worldwide Web;

- la diffusion d'informations sur la recherche environnementale présentant un intérêt pratique.

3.4. Il y a lieu d'éviter tout double emploi avec des institutions existantes.

3.5. La modification du texte en ce qui concerne l'obligation de la fourniture de données nationales dans le cadre d'EIONET est louable. Seulement faudrait-il étendre cette obligation à la fourniture des données agrégées au niveau régional qui sont disponibles sur des supports les présentant sous cette forme. La région étant l'unité de base qui se prête le mieux à la comparaison de l'état de l'environnement en Europe.

3.6. Le réseau EIONET ne doit pas se limiter à l'Agence et aux points focaux nationaux mais, être ouvert aux autorités régionales/communales et idéalement au grand public.

3.7. En raison de l'aspect transfrontalier du domaine de l'environnement, l'ouverture de l'Agence aux pays tiers (nouvelle article 19) est souhaitable.

Pour les sujets d'un intérêt connu l'Agence doit pouvoir procéder à un échange de données avec ces pays.

4. Conclusion

Le Comité des régions

4.1. approuve:

- l'extension du mandat de l'Agence à de nouvelles tâches telles que retenues d'un commun accord entre la Commission et le Conseil d'administration de l'Agence;

- l'ouverture du réseau EIONET aux pays tiers pour des sujets d'un intérêt commun;

- l'ouverture de réseau au grand public par l'intermédiaire des nouvelles technologies de l'information.

4.2. demande:

4.2.1. que les régions soient intégrées dans le réseau comme unité de base concernant l'évaluation de l'état de l'environnement en Europe (cet aspect devrait être mentionné dans le texte du nouveau règlement d'une façon explicite);

4.2.2. que les autorités régionales/communales soient associées au réseau EIONET via les points focaux nationaux;

4.2.3. que les données relatives à l'environnement produites par l'Agence soient développées en collaboration avec des agences des autorités régionales et locales pour être ensuite disponibles sous forme récapitulative;

4.2.4. que les obligations de communiquer à l'Agence de l'environnement des rapports émanant des régions et des localités soient définies de telle sorte qu'il n'y ait pas disproportion ente les coûts et l'utilité de ces rapports; pour ce faire, il faut en priorité avoir recours aux nouvelles technologies de l'information et mettre à disposition toute information existant sur des supports sous une forme agrégée;

4.2.5. que le Comité des régions soit associé aux travaux de l'Agence;

4.2.6. que les régions et aussi les autorités locales disposent d'un accès aux réseaux d'informations de l'Agence;

4.2.7. que l'Agence travaille en étroite collaboration avec les pays tiers puisque les problèmes de pollution relèvent du caractère transfrontalier;

4.2.8. que le réseau EIONET soit ouvert aux collectivités locales et régionales;

4.2.9. que l'on facilite la promotion du développement durable par les autorités locales et régionales.

Bruxelles, le 12 mars 1998.

Le Président du Comité des régions

Manfred DAMMEYER

() COM(97) 282 final - 97/0168 SYN - JO C 255 du 20.8.1997, p. 9.

() JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.

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