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Document 91997E003995

QUESTION ECRITE no 3995/97 de Karla PEIJS à la Commission. Double imposition de prestations exonérées

JO C 174 du 8.6.1998, p. 159 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3995

QUESTION ECRITE no 3995/97 de Karla PEIJS à la Commission. Double imposition de prestations exonérées

Journal officiel n° C 174 du 08/06/1998 p. 0159


QUESTION ÉCRITE P-3995/97 posée par Karla Peijs (PPE) à la Commission (11 décembre 1997)

Objet: Double imposition de prestations exonérées

La Commission peut-elle indiquer ce qui prévaut en vertu des directives communautaires: une prestation exonérée de la taxe sur le chiffre d'affaires ou une prestation imposée au taux 0 de TVA, dans le cadre d'une transaction intracommunautaire? Peut-elle indiquer pourquoi il en est ainsi?

Reconnaît-elle qu'il y a cumul d'imposition dès lors qu'une entreprise d'un État membre exporte une prestation exonérée de la taxe sur le chiffre d'affaires dans un autre État membre où cette prestation ne bénéficie pas de ladite exonération? Peut-elle indiquer si cela se fonde sur une décision européenne et, dans l'affirmative, laquelle, ou si cela relève de la compétence nationale?

Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission (14 janvier 1998)

La sixième directive du Conseil 77/388/CEE du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ((JO L 145 du 13.6.1977. )) prévoit, en principe, un régime évitant toute double imposition des opérations exonérées à l'intérieur du pays sur base de l'article 13 de cette directive. En effet, d'une part, une application uniforme de l'article 13 évite toute double imposition et, d'autre part, l'article 28 quater B sous a) prévoit que «sont exonérées les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis serait en tout état de cause exonérée à l'intérieur du pays».

On ne peut nier cependant que le maintien, dans les États membres, des dispositions transitoires fondées sur l'article 28 (3) peut conduire à des accumulations de taxe dues à la possibilité donnée aux États membres de continuer à taxer des opérations qui sont normalement exonérées ou à exonérer des opérations qui normalement sont taxées. Cette absence d'harmonisation peut, dans des cas exceptionnels, aboutir à la taxation, dans un État membre, d'opérations pour lesquelles aucun droit à déduction n'a pu être exercé par le vendeur dans son propre État membre.

La Commission a proposé ((JO C 205 du 13.8.1992. )), a plusieurs reprises, l'abolition de ces dérogations temporaires. À l'exception de l'adoption de la 18e directive 89/465/CEE du 18 juillet 1989 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Suppression de certaines dérogations prévues à l'article 28, paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE ((JO L 226 du 3.8.1989. )), qui a supprimé un certain nombre de ces dérogations, aucun accord unanime n'a pu être dégagé au Conseil en vue d'abolir les dérogations subsistantes.

C'est la raison pour laquelle la Commission a clairement indiqué dans son programme de travail pour l'introduction du système commun de TVA ((Doc. COM(96) 328 final. )) qu'elle entendait réexaminer l'ensemble des options, facultés et dérogations autorisées par le régime actuel en vue d'aboutir à une application uniforme de taxe.

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