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Document 91997E003944

QUESTION ECRITE no 3944/97 de Guido VICECONTE à la Commission. Importation de produits textiles et non respect des dispositions communautaires en matière d'étiquetage

JO C 174 du 8.6.1998, p. 155 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3944

QUESTION ECRITE no 3944/97 de Guido VICECONTE à la Commission. Importation de produits textiles et non respect des dispositions communautaires en matière d'étiquetage

Journal officiel n° C 174 du 08/06/1998 p. 0155


QUESTION ÉCRITE P-3944/97 posée par Guido Viceconte (UPE) à la Commission (4 décembre 1997)

Objet: Importation de produits textiles et non respect des dispositions communautaires en matière d'étiquetage

Depuis environ un an le marché italien est envahi de produits textiles extra-communautaires importés à travers un «triangle d'États» (Bangladesh-Royaume-Uni-Italie) qui, d'une certaine manière, permet de tourner les dispositions communautaires ainsi que les divers quotas prévus.

Ces produits importés n'étant pas conformes aux dispositions communautaires en matière d'étiquetage dans la mesure où ils ne mentionnent ni leur composition ni le pays de provenance, ils portent un préjudice économique considérable aux producteurs communautaires et en particulier au pôle textile de Bablotta, qui est constitué de petites et moyennes entreprises qui contribuent de manière décisive au PIB et à l'emploi dans l'Italie du sud et produisent des produits textiles tissés ou en jersey, dans le plein respect des dispositions communautaires concernant la protection des consommateurs.

En conséquence, la Commission peut-elle indiquer:

1. Si elle est au courant de cette anomalie et de cette situation plus que regrettable qui porte préjudice à plus de 300 entreprises des Pouilles?

2. Comment et quand elle entend intervenir pour mettre fin à ces atteintes aux règles de la concurrence et afin que la santé des consommateurs européens soit protégée et l'information correcte de ces derniers garantie?

3. Quelles mesures elle entend adopter pour renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne concernant l'importation de produits textiles non conformes aux dispositions communautaires?

4. Si elle entend adopter des mesures financières de caractère compensatoire en vue de dédommager les entreprises susmentionnées pour les pertes économiques subies?

Réponse donnée par M. Bangemann au nom de la Commission (9 janvier 1998)

À partir du 1er janvier 1992 les quotas relatifs à l'Accord multifibres ont été communautarisés. Vis-à-vis du Bangladesh, il n'existe aucune limitation quantitative, mais uniquement des dispositions de coopération administrative établissant un double contrôle basé sur la délivrance des licences d'exportation et d'importation.

La directive 96/74/CE modifiée par la directive 97/37/CE concernant les dénominations textiles ((Directive 97/37/CE de la Commission du 19.6.1997 portant adaptation au progrès technique des annexes I et II de la directive 96/74/CE du Parlement et du Conseil relative aux dénominations textiles. JO L 169 du 27.6.1997. )) statue que les produits textiles ne peuvent être mis sur le marché à l'intérieur de la Communauté que s'ils satisfont aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus. Lorsque les produits textiles sont offerts au consommateur final ils doivent être munis obligatoirement d'une étiquette indiquant la teneur en fibres.

L'étiquetage relatif au pays d'origine n'est pas obligatoire au plan communautaire, alors que certains États membres l'exigent.

Dans le cas où les produits textiles importés dans la Communauté provenant du Bangladesh ne satisfont pas aux dispositions de la directive en matière d'étiquetage, les parties concernées peuvent déposer une plainte auprès de la Commission.

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