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Dokument 91997E003754

QUESTION ECRITE no 3754/97 de Robert EVANS à la Commission. Réglementation grecque relative aux étrangers propriétaires de véhicules automobiles

JO C 174 du 8.6.1998, lk 118 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3754

QUESTION ECRITE no 3754/97 de Robert EVANS à la Commission. Réglementation grecque relative aux étrangers propriétaires de véhicules automobiles

Journal officiel n° C 174 du 08/06/1998 p. 0118


QUESTION ÉCRITE P-3754/97 posée par Robert Evans (PSE) à la Commission (17 novembre 1997)

Objet: Réglementation grecque relative aux étrangers propriétaires de véhicules automobiles

La Commission voudrait-elle commenter les obligations imposées par les autorités grecques aux étrangers propriétaires de véhicules automobiles et qui séjournent dans le pays et indiquer si celles-ci ont un caractère discriminatoire?

Des habitants de la circonscription de l'auteur de la question lui ont communiqué le détail des obligations auxquelles ils sont censés satisfaire pour utiliser un véhicule automobile en Grèce et éviter de payer l'impôt sur le revenu. Les démarches englobent le virement d'importantes sommes d'argent sur un compte bancaire grec, la présentation d'un certificat de résidence d'une autorité fiscale du Royaume-Uni et celle d'un bilan fiscal annuel accompagné d'un «certificat unique de change de devises» à se procurer auprès d'une banque grecque.

La Commission convient-elle que cela constitue une charge excessive pour les étrangers?

Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission (6 janvier 1998)

La Commission est au courant que, selon la législation fiscale grecque, la possession d'un véhicule est le cas échéant un critère pour déterminer le revenu imposable d'une personne. Dans ce contexte, les autorités fiscales grecques peuvent demander aux contribuables étrangers possédant un véhicule immatriculé en Grèce de justifier de leurs revenus.

La Commission est d'avis que ces mesures sont destinées à lutter contre la fraude fiscale et d'ailleurs des mesures similaires sont également appliquées par d'autres États membres. Selon les informations dont dispose la Commission, les mesures en question s'appliquent en principe indistinctement aux ressortissants grecs et étrangers et par conséquent ne présentent pas à première vue un caractère discriminatoire.

Toutefois, si l'Honorable Parlementaire informe la Commission d'une façon plus détaillée sur les cas dont il a été saisi, elle est disposée d'effectuer un examen plus approfondi de ces cas.

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