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Document 91997E003740

QUESTION ECRITE no 3740/97 de Roberta ANGELILLI à la Commission. Évaluation de l'incidence sur l'environnement du projet de construction du passage souterrain du Château Saint-Ange à Rome

JO C 174 du 8.6.1998, p. 111 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3740

QUESTION ECRITE no 3740/97 de Roberta ANGELILLI à la Commission. Évaluation de l'incidence sur l'environnement du projet de construction du passage souterrain du Château Saint-Ange à Rome

Journal officiel n° C 174 du 08/06/1998 p. 0111


QUESTION ÉCRITE P-3740/97 posée par Roberta Angelilli (NI) à la Commission (17 novembre 1997)

Objet: Évaluation de l'incidence sur l'environnement du projet de construction du passage souterrain du Château Saint-Ange à Rome

La construction du souterrain du Château Saint-Ange à Rome a déjà fait l'objet de plusieurs questions de la part du même auteur.

Dans de récents articles de presse, l'adjoint responsable des travaux publics de Rome, interrogé à propos de la nécessité d'effectuer une procédure d'évaluation de l'incidence sur l'environnement du projet de construction du souterrain, conformément aux dispositions énoncées à l'annexe II de la directive 85/337/CEE ((JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. )), a déclaré que cette évaluation, selon la loi italienne et en particulier selon la circulaire du 7 octobre 1996 no GAB/96/15208 du Ministère de l'environnement, ne s'imposait pas.

La Commission a toutefois déjà précisé en d'autres circonstances qu'en ce qui concerne les projets visés à l'annexe II de la directive susmentionnée, il convenait de se référer au D.P.R. du 12 avril 1996 qui semble représenter une transposition adéquate des principes du droit communautaire.

Le décret en question spécifie que pour les projets du type du projet de construction du souterrain, il incombe aux régions de déterminer s'il est nécessaire de procéder éventuellement à une E.I.E. et d'arrêter les modalités et procédures y relatives. Toutefois, dans le cas présent, la région du Latium ne s'est, semble-t-il, jamais saisie de la question et n'a pas encore prévu de loi régionale ad hoc.

Dans ces conditions, la référence faite par l'adjoint à la circulaire ministérielle semble dénuée de fondement et la décision prise de façon autonome par la municipalité de Rome de ne pas soumettre l'ouvrage à la procédure d'E.I.E. en dépit du fait que le projet concerne une zone présentant un grand intérêt sur le plan archéologique et architectural, semble illégitime.

Cela étant et compte tenu du fait que la municipalité de Rome a déjà présenté le projet définitif qui devrait être adopté le 4 novembre 1997,

1. la Commission n'estime-t-elle pas que l'attitude de la municipalité de Rome représente une violation flagrante du droit communautaire qui pourrait notamment compromettre le cofinancement de la BEI pour l'ouvrage en question?

2. la Commission entend-elle prendre de nouvelles mesures à l'égard de la municipalité de Rome, compte tenu du silence des autorités italiennes sur cette question?

Réponse donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission (8 décembre 1997)

En ce qui concerne le respect du droit communautaire qui détermine si un projet de l'annexe II de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ((JO L 175 du 5.7.1985. )) doit être soumis ou non à une évaluation d'impact environnemental, auquel appartient probablement le passage souterrain de Castel Sant'Angelo, objet de la présente question, l'Honorable Parlementaire est prié de se référer à la réponse à sa question écrite E-3410/97 ((JO C 158 du 25.5.1998, p. 104. )).

En ce qui concerne le financement de ce projet par le Banque européenne d'investissement (BEI), l'Honorable Parlementaire est prié de se référer à la réponse à sa question écrite E-3409/97 ((Voir page 54. )).

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