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Document 91997E003676

    QUESTION ECRITE no 3676/97 de Gianni TAMINO à la Commission. Prorogation de la concession octroyée à la société Autostrade spa

    JO C 174 du 8.6.1998, p. 97 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E3676

    QUESTION ECRITE no 3676/97 de Gianni TAMINO à la Commission. Prorogation de la concession octroyée à la société Autostrade spa

    Journal officiel n° C 174 du 08/06/1998 p. 0097


    QUESTION ÉCRITE P-3676/97 posée par Gianni Tamino (V) à la Commission (10 novembre 1997)

    Objet: Prorogation de la concession octroyée à la société Autostrade spa

    Le 27 octobre 1997, la Cour des comptes italienne a rejeté un décret interministériel prorogeant, pour une durée de vingt ans, jusqu'en 2038, la concession octroyée à la société Autostrade spa. Au mois d'août, déjà, son bureau de contrôle des actes gouvernementaux avait émis de fortes réserves quant à la prorogation en question. Le non-respect de la législation communautaire est une des raisons ayant conduit au rejet. La Cour considère que la prorogation est illégale suite à l'insertion d'une «nouvelle concession de travaux», en l'occurrence, le chantier de la variante Florence-Bologne pour lequel un appel d'offres européen est indispensable. Cet expédient a déjà été utilisé par le passé pour obtenir des prorogations.

    La Commission partage-t-elle les doutes émis par la Cour des comptes italienne?

    Entend-elle garantir le respect de toutes les normes européennes s'appliquant à ce secteur, et ce même dans le cas précité?

    La Commission voudrait-elle, dans la limite de ses compétences, évaluer la gestion des concessions octroyées aux sociétés de construction autoroutière italiennes?

    Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission (6 janvier 1998)

    La Commission ne dispose, en l'état actuel, ni du décret interministériel mentionné par l'Honorable Parlementaire, ni d'éléments qui lui permettent d'évaluer cet acte à la lumière du droit communautaire des marchés publics.

    La Commission, en vertu des prérogatives qui lui sont attribuées par l'article 155 du traité CE, prendra contact avec les autorités italiennes afin de disposer des éléments de droit et de fait nécessaires à la vérification de la conformité du décret susmentionné au droit communautaire des marchés publics.

    Avant d'avoir conduit cet examen, la Commission ne peut pas faire d'appréciation sur les concessions attribuées aux sociétés des autoroutes.

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