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Document 91997E003590

    QUESTION ECRITE no 3590/97 de Marjo MATIKAINEN-KALLSTRÖM à la Commission. Amélioration des liaisons de télécommunications pour protéger les citoyens

    JO C 174 du 8.6.1998, p. 81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E3590

    QUESTION ECRITE no 3590/97 de Marjo MATIKAINEN-KALLSTRÖM à la Commission. Amélioration des liaisons de télécommunications pour protéger les citoyens

    Journal officiel n° C 174 du 08/06/1998 p. 0081


    QUESTION ÉCRITE E-3590/97 posée par Marjo Matikainen-Kallström (PPE) à la Commission (13 novembre 1997)

    Objet: Amélioration des liaisons de télécommunications pour protéger les citoyens

    La circulation sans entraves de prisonniers dangereux peut entraîner des conséquences très graves. C'est ce que l'on a fini par constater en Finlande il y a quelques jours, où deux policiers ont été abattus par un prisonnier danois évadé.

    Que compte faire la Commission pour améliorer les liaisons téléinformatiques entre les polices des divers pays afin d'empêcher que des événements tels que celui décrit ci-dessus ne se produisent? Comment la Commission assurera-t-elle que les informations sur les prisonniers évadés ou en liberté surveillée seront communiquées à tous les États membres le plus efficacement possible pour pouvoir notamment se préparer et réagir à des cas d'évasion sur tout le territoire?

    La Commission compte-t-elle miser sur Europol qui offre la possibilité de coordonner la coopération entre les polices des divers États?

    Comment la Commission entend-elle prendre en considération les possibilités presqu'illimitées du transfert des données et de l'informatique ainsi que la coopération qui se développe entre les États membres lors de l'entrée en vigueur des accords de Schengen?

    Réponse commune aux questions écrites E-3590/97 et E-3647/97 donnée par Mme Gradin au nom de la Commission (16 janvier 1998)

    Dans la mesure où les questions des Honorables Parlementaires concernent la coopération au sein de l'Union européenne, il convient de signaler que la coopération policière en général, notamment la coopération par le biais de l'Unité drogues Europol et de la future Europol, se limite à la lutte contre les formes graves de criminalité internationale. La question des prisonniers évadés et des personnes en liberté surveillée relève d'une autre problématique qui est habituellement réglée à un niveau bilatéral ou par Interpol. Puisque le Traité d'Amsterdam étendra la coopération policière à la prévention, à la détection et à l'investigation des délits en général, il conviendra d'examiner après l'entrée en vigueur dudit traité si la question soulevée par les Honorables Parlementaires sera couverte. En ce qui concerne la procédure d'extradition dans le cadre de la coopération judiciaire, il existe des arrangements entre États membres portant sur la remise des prisonniers évadés et sur les personnes faisant l'objet de poursuites liées à des actes criminels graves. Ces arrangements comprennent la possibilité de détention préventive dans l'attente de l'introduction d'une demande officielle. Ils ont été repris dans un certain nombre de traités internationaux, dont principalement la Convention de l'Union européenne d'extradition de 1957, et la Convention européenne relative à l'extradition conclue en 1996 et actuellement soumise à ratification complète ces arrangements et facilite leur application.

    Dans le cadre du présent traité sur l'Union européenne, la Commission ne dispose pas d'un droit d'initiative dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale. Le traité d'Amsterdam lui conférera ce droit.

    Un protocole annexé au traité d'Amsterdam vise l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne. Cette intégration qui interviendra lors de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam n'étendra pas automatiquement l'application du dispositif de Schengen aux États membres qui, au moment de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, n'appliquent pas encore la convention de Schengen. Pour les États membres qui auront adhéré entre temps à la convention de Schengen mais pour lesquels cette convention n'aura pas été mise en oeuvre avant cette date, il appartiendra au Conseil de décider le moment venu de la date de mise en oeuvre de la convention de Schengen. Pour les États membres qui n'ont pas adhéré à la convention de Schengen, à savoir le Royaume-Uni et l'Irlande, le protocole visant l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne dispose qu'ils pourront demander à participer à tout ou partie des dispositions de l'acquis de Schengen. Le Conseil statuera sur une telle demande à l'unanimité des États membres de Schengen et de l'État membre ayant présenté cette demande.

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