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Document 91997E003574

    QUESTION ECRITE no 3574/97 de Joan COLOM I NAVAL à la Commission. Fiscalité en matière de fonds de pension et de retraite

    JO C 174 du 8.6.1998, p. 78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E3574

    QUESTION ECRITE no 3574/97 de Joan COLOM I NAVAL à la Commission. Fiscalité en matière de fonds de pension et de retraite

    Journal officiel n° C 174 du 08/06/1998 p. 0078


    QUESTION ÉCRITE P-3574/97 posée par Joan Colom i Naval (PSE) à la Commission (4 novembre 1997)

    Objet: Fiscalité en matière de fonds de pension et de retraite

    La Commission juge-t-elle compatible avec la réglementation communautaire le fait que la réglementation fiscale d'un État membre établisse une discrimination à l'égard de l'imposition des contributions aux fonds de pension et de retraite, ainsi que des bénéfices découlant de ces fonds, en fonction de l'endroit où se situe le siège du fonds ou où le contrat a été signé, alors qu'il s'agit d'autres États membres? Dans ce contexte, la loi espagnole en matière d'assurance privée de 1995 est-elle conforme au droit communautaire?

    Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission (6 janvier 1998)

    En règle générale, la Commission ne considère pas qu'il soit compatible avec le droit communautaire que la réglementation fiscale d'un État membre établisse une discrimination à l'égard de l'imposition des contributions aux fonds de pension et de retraite, ainsi que des bénéfices qui en découlent, en fonction du siège du Fonds ou du lieu où le contrat a été signé. Il se peut, toutefois, que pareille discrimination ait une justification objective, ainsi que la Cour de justice l'a établi dans l'arrêt Bachmann, du 28 janvier 1992 (affaire 204/90). La Cour a par la suite développé la jurisprudence Bachmann dans divers arrêts (Wielockx, 11 août 1995, affaire 080/94 et Svensson, 14 novembre 1995, affaire 484/93). Une autre affaire est encore pendante (Jessica Safir, affaire 118/96). La compatibilité avec le droit communautaire de la réglementation fiscale de chaque État membre en matière de fonds de pension et de retraite doit être appréciée à la lumière de cette jurisprudence.

    En ce qui concerne le régime espagnol d'imposition des assurances vie, la Commission a examiné si la législation aboutissait à une discrimination en fonction du siège de la compagnie d'assurance. Les autorités espagnoles ont indiqué que l'article 78, paragraphe 1, de la loi 30/95, du 8 novembre 1995, sur la réglementation et le contrôle des assurances privées dispose que les compagnies d'assurance établies dans les États membres de l'Espace économique européen autres que l'Espagne, qui ont obtenu l'agrément dans leur État membre d'origine, peuvent exercer leurs activités en Espagne en vertu du droit d'établissement ou du principe de libre prestation des services. Elles ont également précisé que les primes d'assurance vie versées par des résidents espagnols à des compagnies d'assurance qui ne sont pas établies en Espagne, mais sont légalement autorisées à y exercer leurs activités en vertu du principe de libre prestation des services, peuvent être déduites du revenu imposable des personnes dans les mêmes conditions que les primes versées aux compagnies d'assurance établies en Espagne. La Commission a par conséquent conclu qu'il n'existait pas de traitement fiscal discriminatoire dans ce cas précis.

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