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Document 91997E003416

QUESTION ECRITE no 3416/97 de Hiltrud BREYER à la Commission. Commerce mondial et protection des animaux

JO C 174 du 8.6.1998, p. 55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3416

QUESTION ECRITE no 3416/97 de Hiltrud BREYER à la Commission. Commerce mondial et protection des animaux

Journal officiel n° C 174 du 08/06/1998 p. 0055


QUESTION ÉCRITE E-3416/97 posée par Hiltrud Breyer (V) à la Commission (28 octobre 1997)

Objet: Commerce mondial et protection des animaux

Selon l'interprétation en vigueur, une restriction commerciale n'est autorisée que dans la mesure où elle est indispensable à la réalisation de certains objectifs en matière de protection.

1. Comment mettre en oeuvre ces indications? Qui décide du caractère indispensable des mesures?

2. Dans quelle mesure peut-on opérer une distinction entre les raisons pratiques, la nécessité et le caractère discriminatoire? Le règlement no 3254/91 ((JO L 307 du 8.11.1991, p. 1. )), par exemple, prévoit que toutes les fourrures en provenance d'un pays donné sont soumises à l'interdiction d'importation, et non seulement celles d'animaux capturés à l'aide de pièges à mâchoires. Dans ce cas, les raisons pratiques sont évidentes, mais s'agit-il aussi de la sanction commerciale «la moins nécessaire»?

Réponse donnée par Sir Leon Brittan au nom de la Commission (13 janvier 1998)

Les États qui sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sont autorisés, à des conditions déterminées, à prendre des mesures d'ordre commercial afin d'atteindre certains objectifs.

En vertu de l'article XX(b) et (g) de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), les mesures d'ordre commercial qui, autrement, seraient incompatibles avec les principes fondamentaux du GATT, peuvent être autorisées si elles sont «nécessaires à la protection de la santé et de la vie .... des animaux» ou si elles se rapportent « à la conservation des ressources naturelles épuisables», «sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international». La signification et le champ pour l'application des exceptions prévues à l'article XX sont définis progressivement au travers des pratiques GATT/OMC de règlement des différends.

Il incombe à la Communauté et à ses États membres de faire en sorte que la législation relative à la protection des animaux soit compatible avec les divers accords commerciaux dont ils sont parties, y compris, le cas échéant, les conditions prévues par l'article XX du GATT. En ce qui concerne les concepts et critères spécifiques mentionnés par l'Honorable Parlementaire, il convient de souligner que:

- la notion de «raisons pratiques» ne se trouve pas, en tant que telle, ni dans l'article XX du GATT ni dans la jurisprudence pertinente GATT/OMC;

- certaines mesures restrictives visant à protéger les animaux peuvent être justifiées dans des cas spécifiques en référence à l'article XX(g) du GATT. Contrairement au (b) de l'article XX, le (g) ne comprend pas la notion de «nécessité», quoique la jurisprudence du GATT suggère que, pour pouvoir être considérées comme se rapportant à la conservation au titre du sous-paragraphe, ces mesures doivent viser principalement la conservation de ressources naturelles épuisables;

- comme mentionné ci-dessus, l'article XX n'interdit pas toutes les formes de discrimination, mais uniquement les mesures appliquées «de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre les pays où les mêmes conditions existent».

En ce qui concerne en particulier le règlement (CEE) no 3254/91, du 4 novembre, interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté, il convient de noter qu'à la fin de 1995, la Commission a adopté une proposition de modification ((JO C 58 du 28.2.1996. )) de ce règlement visant à y apporter des modifications susceptibles de faciliter sa mise en oeuvre et de le rendre plus conforme aux objectifs poursuivis. Cette proposition n'a pas encore été adoptée par le Conseil.

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