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Doiciméad 91997E003360

    QUESTION ECRITE no 3360/97 de Brian CROWLEY à la Commission. Permis de travail pour les équipages d'avion

    JO C 174 du 8.6.1998, lgh. 47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa

    91997E3360

    QUESTION ECRITE no 3360/97 de Brian CROWLEY à la Commission. Permis de travail pour les équipages d'avion

    Journal officiel n° C 174 du 08/06/1998 p. 0047


    QUESTION ÉCRITE E-3360/97 posée par Brian Crowley (UPE) à la Commission (22 octobre 1997)

    Objet: Permis de travail pour les équipages d'avion

    La Commission pourrait-elle indiquer ce qu'elle entend faire, le cas échéant, pour mettre fin à la pratique en vertu de laquelle des permis de travail temporaires sont délivrés de manière répétitive aux équipages de pays tiers, pour le même voyagiste, par les autorités irlandaises, ce qui est contraire à la politique de l'Union européenne en matière de formation et d'emploi?

    Réponse donnée par M. Kinnock au nom de la Commission (15 décembre 1997)

    La délivrance des permis de travail aux ressortissants des pays tiers est actuellement régie par la législation nationale des États membres. Naturellement, si un État membre délivre un permis de travail à un ressortissant d'un pays tiers, les autres États membres ne sont pas contraints d'en reconnaître la validité pour permettre la mobilité de l'intéressé au sein du marché unique européen.

    Toutefois, conformément à la législation communautaire, les transporteurs aériens communautaires qui emploient ou recourent à des ressortissants de pays tiers dans la cadre d'un accord d'affrètement avec l'équipage peuvent se prévaloir de la libre prestation des services aériens prévue par le troisième paquet aérien de l'Union, et les autres États membres ne peuvent restreindre cette liberté sur base de la nationalité des équipages.

    Cependant, le règlement (CEE) no 2407/92 ((JO L 240 du 24.8.1992. )) du Conseil indique clairement que les transporteurs aériens qui emploient ce type de personnel veillent à ce qu'il soit toujours techniquement qualifié et à ce que toutes les règles de sécurité soient observées.

    Dans la mesure où ces dispositions visent à garantir un niveau de sécurité élevé et où aucune atteinte à celle-ci n'est signalée, la Commission n'envisage pas de proposer de législation en la matière.

    Barr