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Dokument 91997E003249

QUESTION ECRITE no 3249/97 de Freddy BLAK à la Commission. Produits cosmétiques et environnement du travail

JO C 174 du 8.6.1998, lk 28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3249

QUESTION ECRITE no 3249/97 de Freddy BLAK à la Commission. Produits cosmétiques et environnement du travail

Journal officiel n° C 174 du 08/06/1998 p. 0028


QUESTION ÉCRITE E-3249/97 posée par Freddy Blak (PSE) à la Commission (20 octobre 1997)

Objet: Produits cosmétiques et environnement du travail

Le syndicat des professionnels de la coiffure a fait valoir que les coiffeurs subissent des préjudices de santé en raison d'une utilisation massive de produits cosmétiques.

La Commission peut-elle indiquer si elle s'est déjà penchée ou bien si elle entend se pencher sur ce problème?

La Commission estime-t-elle par ailleurs que la directive du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives des États membres concernant les produits cosmétiques constitue une base suffisante pour que les personnes qui, à titre professionnel, utilisent des produits cosmétiques, soient suffisamment informées et se protègent contre les problèmes de santé?

Réponse donnée par M. Bangemann au nom de la Commission (2 décembre 1997)

Les personnes qui utilisent des produits cosmétiques dans le cadre de leur activité professionnelle sont couvertes par les dispositions de la législation communautaire relative à la santé et à la sécurité au travail, notamment les directives 80/1107/CEE, 89/391/CEE et 90/394/CEE du Conseil ((JO L 327 du 3.12.1980. JO L 183 du 29.6.1989. JO L 196 du 26.7.1990. )) qui définissent les exigences minimales à respecter sur les lieux de travail.

L'innocuité des produits cosmétiques qui sont commercialisés dans la Communauté est garantie par les dispositions de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques ((JO L 262 du 27.9.1976. )), également dénommée «directive Cosmétiques. L'article 2 de la directive Cosmétiques dispose que «les produits cosmétiques mis sur le marché à l'intérieur de la Communauté ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation...». Par conséquent, s'il est prévisible qu'un produit sera utilisé dans le cadre de soins cosmétiques professionnels, le fabricant ou son mandataire sont légalement tenus de garantir que ce produit ne présente pas de danger pour de telles utilisations.

Les produits tels que les teintures capillaires sont désormais évalués par le Comité scientifique de cosmétologie, du point de vue de leur innocuité. Ce groupe d'experts qui conseille la Commission sur l'innocuité des produits cosmétiques, examine toutes les utilisations prévisibles des produits, et notamment l'usage professionnel; leur avis peut donner lieu à l'apposition d'étiquettes d'avertissement spécifiques, indiquant les précautions à prendre ou les instructions d'utilisation.

L'article 6, paragraphe 1, point g) de la directive Cosmétiques prévoit que la liste des ingrédients employés dans un produit cosmétique figure dans l'étiquetage de ce produit. Cela permet au consommateur de vérifier qu'un produit ne contient pas d'ingrédients auxquels il serait allergique ou particulièrement sensible. En outre, la directive 93/35/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, modifiant pour la sixième fois la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques ((JO L 151 du 23.6.1993. )) introduit le principe d'un dossier d'information sur le produit, devant être conservé à l'adresse spécifiée sur l'étiquette et sur l'emballage du produit cosmétique. Les autorités des États membres doivent avoir aisément accès à ces informations, à des fins de contrôle. En application de l'article 7 bis, paragraphe 1, point f), le fabricant ou l'importateur d'un produit cosmétique doit s'assurer que les autorités compétentes ont accès aux «données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine provoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation». Cette disposition garantit une surveillance des effets indésirables des produits mis sur le marché et partant, un contrôle permanent de leur innocuité.

La Commission considère donc que le problème de l'innocuité des produits cosmétiques utilisés à titre professionnel a été pris en considération, et que les dispositions de la directive Cosmétiques garantissent aux utilisateurs de ces produits des informations suffisantes pour leur permettre de se prémunir contre des problèmes de santé.

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