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Document 91997E002749
WRITTEN QUESTION No. 2749/97 by Ludivina GARCÍA ARIAS to the Commission. Access by Spanish technical engineers to the A category within the European civil service
QUESTION ECRITE no 2749/97 de Ludivina GARCÍA ARIAS à la Commission. Accès des techniciens supérieurs espagnols à la catégorie A de la fonction publique européenne
QUESTION ECRITE no 2749/97 de Ludivina GARCÍA ARIAS à la Commission. Accès des techniciens supérieurs espagnols à la catégorie A de la fonction publique européenne
JO C 82 du 17.3.1998, p. 136
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
QUESTION ECRITE no 2749/97 de Ludivina GARCÍA ARIAS à la Commission. Accès des techniciens supérieurs espagnols à la catégorie A de la fonction publique européenne
Journal officiel n° C 082 du 17/03/1998 p. 0136
QUESTION ÉCRITE E-2749/97 posée par Ludivina García Arias (PSE) à la Commission (1er septembre 1997) Objet: Accès des techniciens supérieurs espagnols à la catégorie A de la fonction publique européenne La Commission peut-elle indiquer les raisons pour lesquelles les candidats espagnols titulaires d'un diplôme de technicien supérieur n'ont pas été admis aux concours de la catégorie A? Est-il certain que les titres homologues d'autres États membres ne sont pas admis? Réponse donnée par M. Liikanen au nom de la Commission (24 septembre 1997) La Commission gère sa politique de recrutement en respectant les dispositions du Statut (et notamment l'article 27) qui stipule que le système de recrutement de la fonction publique communautaire «doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité,...», et elle le fait sans aucun critère discriminatoire, en tenant compte des différents systèmes d'enseignement dans les États membres. Pour l'accès à la catégorie A de la fonction publique communautaire, la Commission exige de la part des candidats la possession de diplômes universitaires de cycle complet, ou équivalents, c'est à dire, donnant accès aux études doctorales. Les avis de concours contiennent par ailleurs un «guide à l'intention des candidats», qui dans la partie relative aux études et diplômes, indique que «le niveau d'études accomplies par le candidat est vérifié et évalué par le jury et, le cas échéant, par des spécialistes du système d'enseignement du pays dont le candidat est ressortissant». En ce qui concerne le diplôme espagnol «d'Ingénieur technique», objet de la question de l'Honorable Parlementaire, ce diplôme est un diplôme universitaire de cycle court, ne donnant pas accès aux études doctorales, et pour cette raison, les candidats possédant un tel diplôme ne sont pas admis aux concours de catégorie A de la Commission. Cette règle s'applique à tous les candidats de tous les États membres possédant des diplômes équivalents, qui sont traités de la même manière en ce qui concerne leur participation aux concours de la catégorie A de la Commission. Tout en tenant compte de l'indépendance respective de la fonction publique communautaire et de celle des États membres, la Commission souhaite attirer l'attention de l'Honorable Parlementaire sur le fait que le diplôme en question ne donne pas non plus accès à la catégorie A de la fonction publique espagnole, pour laquelle un diplôme de cycle long («licenciatura o equivalente») est exigé.