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Document 91997E002162

    QUESTION ECRITE no 2162/97 de Hiltrud BREYER au Conseil. Règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments et ingrédients alimentaires - méthodes de contrôle

    JO C 82 du 17.3.1998, p. 38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E2162

    QUESTION ECRITE no 2162/97 de Hiltrud BREYER au Conseil. Règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments et ingrédients alimentaires - méthodes de contrôle

    Journal officiel n° C 082 du 17/03/1998 p. 0039


    QUESTION ÉCRITE E-2162/97 posée par Hiltrud Breyer (V) au Conseil (25 juin 1997)

    Objet: Règlement (CE) no 258/97 relatif aux nouveaux aliments et ingrédients alimentaires - méthodes de contrôle

    1. Quelles sont les méthodes de contrôle à définir pour procéder à l'«analyse appropriée» qui est prescrite?

    2. Quelles méthodes envisage-t-on d'appliquer?

    Réponse commune aux questions écrites E-2160/97, E-2162/97, E-2164/97, E-2166/97, E-2176/97, E-2178/97, E-2180/97, E-2182/97 et E-2186/97 (28 octobre 1997)

    Comme cela est spécifié à l'article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 258/97 ((JO L 43 du 14.02.1997. )), une analyse appropriée doit permettre, le cas échéant, de démontrer que certaines caractéristiques d'un aliment ou d'un ingrédient alimentaire «diffèrent de celles d'un aliment ou d'un ingrédient alimentaire classique, compte tenu des limites admises des variations naturelles de ces caractéristiques.» Il est en outre rappelé que les éventuelles modalités d'application de l'article 8 seront adoptées conformément à la procédure (de comité) prévue à l'article 13.

    Le libellé des questions ne permet pas d'identifier les contrôles auxquels fait référence l'Honorable Parlementaire. En tout état de cause, les dispositions générales de la législation communautaire en matière de contrôle des denrées alimentaires s'appliquent.

    En ce qui concerne les évaluations à réaliser au titre des articles 4 et 6 du règlement 258/97, les modalités, et notamment le rôle des États membres quant aux organismes d'évaluation, en sont prévus à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphes 2 à 4, complétés, le cas échéant, par les articles 7 et 9. On notera que l'article 4, paragraphe 4, prévoit que la Commission publie des recommandations concernant les aspects scientifiques relatifs à l'établissement des rapports d'évaluation initiale. Ces dispositions sont, le cas échéant, complétées par les dispositions pertinentes de la directive 90/220/CEE ((JO L 117 du 08.05.1990. )).

    S'agissant des méthodes d'analyse, il est rappelé que l'article 4 de la directive 93/99/CEE ((JO L 290 du 24.11.1993. )) prévoit que les États membres veillent à ce que la validation des méthodes d'analyse utilisées dans le cadre des contrôles officiels des denrées alimentaires respecte, autant que possible, certains critères établis par la directive 85/591/CEE ((JO L 372 du 31.12.1985. )) concernant l'introduction des modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour les contrôles des denrées destinées à l'alimentation humaine.

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