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Document E1997P0008

    Demande d'avis consultatif de la Cour AELE, présentée par ordonnance de l'Oslo byrett, rendue le 21 octobre 1997 dans l'affaire TV 1000 Sverige AB contre gouvernement norvégien, représenté par son ministère des affaires culturelles (Affaire E-8/97)

    JO C 20 du 22.1.1998, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    E1997P0008

    Demande d'avis consultatif de la Cour AELE, présentée par ordonnance de l'Oslo byrett, rendue le 21 octobre 1997 dans l'affaire TV 1000 Sverige AB contre gouvernement norvégien, représenté par son ministère des affaires culturelles (Affaire E-8/97)

    Journal officiel n° C 020 du 22/01/1998 p. 0018 - 0018


    Demande d'avis consultatif de la Cour AELE, présentée par ordonnance de l'Oslo byrett, rendue le 21 octobre 1997 dans l'affaire TV 1000 Sverige AB contre gouvernement norvégien, représenté par son ministère des affaires culturelles (Affaire E-8/97) (98/C 20/10)

    La Cour de justice de l'Association européenne de libre-échange (AELE) a été saisie, par ordonnance de l'Oslo byrett (tribunal de la ville d'Oslo), Norvège, rendue le 21 octobre 1997, dans l'affaire TV 1000 Sverige AB contre le gouvernement norvégien, représenté par son ministère des affaires culturelles, d'une demande d'avis consultatif, parvenue au greffe de la Cour le 24 octobre 1997, et portant sur les questions suivantes:

    1) L'article 22, première phrase, de la directive 89/552/CEE du Conseil introduit-il une norme commune pour ce qui «est susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs» ou laisse-t-il à chaque État membre de l'Union européenne ou de l'AELE la faculté de juger du degré de pornographie, de violence, etc. réputé avoir les effets dommageables visés à l'article 22?

    2) Au cas où l'article 22, première phrase, de la directive 89/552/CEE établirait une norme commune pour l'Espace économique européen: la norme suédoise qui autorise des scènes en gros plan d'actes de masturbation, de léchage et de suçage d'organes sexuels ou de rapports sexuels, ainsi que des scènes appuyées d'éjaculation dans la bouche de femmes ou de pratiques d'actes sexuels en groupe, est-elle une expression de la norme commune de l'article 22 applicable à l'Espace économique européen?

    3) La disposition prévue à l'article 22, paragraphe 1, seconde phrase, de la directive 89/552/CEE relative au choix de l'heure de l'émission et des mesures techniques s'applique-t-elle aux circonstances qui relèvent de l'article 22, paragraphe 1, première phrase?

    4) Si un film est considéré comme contraire à l'article 22, paragraphe 1, première phrase, de la directive 89/552/CEE, l'article 2, paragraphe 2, point a), constitue-t-il une exigence supplémentaire en matière de suspension provisoire de la retransmission d'émissions télévisées en vertu de l'article 2, paragraphe 2?

    5) La répétition d'actes contraires à l'article 22 de la directive «Télévision sans frontières» relève-t-elle du point a) ou du point b) de l'article 2, paragraphe 2, de ladite

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