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Document 51997AG1222(01)

POSITION COMMUNE (CE) Nº 45/97 arrêtée par le Conseil le 20 octobre 1997 en vue de l'adoption de la directive 97/.../CE du Conseil du ... modifiant la directive 97/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

JO C 389 du 22.12.1997, p. 1–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997AG1222(01)

POSITION COMMUNE (CE) Nº 45/97 arrêtée par le Conseil le 20 octobre 1997 en vue de l'adoption de la directive 97/.../CE du Conseil du ... modifiant la directive 97/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

Journal officiel n° C 389 du 22/12/1997 p. 0001


POSITION COMMUNE (CE) N° 45/97 arrêtée par le Conseil le 20 octobre 1997 en vue de l'adoption de la directive 97/. . ./CE du Conseil du . . . modifiant la directive 97/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (97/C 389/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3),

(1) considérant que l'article 12, paragraphe 2, de la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (4) prévoit que, à la suite de l'adoption de nouveaux instruments ou de protocoles à la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, arrête les modalités détaillées de ratification de ces nouveaux instruments ou de ces protocoles en veillant à ce qu'ils soient appliqués simultanément et de manière uniforme dans tous les États membres;

(2) considérant que l'article 9, paragraphe 3, point a), de ladite directive prévoit qu'un ensemble de critères à retenir pour la reconnaissance des types de brevets délivrés par les établissements ou administrations de pays tiers doit être arrêté par le Conseil, statuant conformément aux dispositions du traité;

(3) considérant que les mesures prises au niveau communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution en mer doivent être conformes aux règles et aux normes adoptées au niveau international;

(4) considérant que, dans sa résolution du 24 mars 1997 sur une stratégie visant à renforcer la compétitivité des transports maritimes communautaires (5), le Conseil s'efforce de promouvoir l'emploi de marins communautaires et de personnel à terre; que, à cet effet, le Conseil est convenu qu'il faudrait prendre des mesures pour aider le secteur des transports maritimes communautaires à poursuivre ses efforts pour atteindre un haut niveau de qualité et à améliorer sa compétitivité en assurant la formation continue de haute qualité des marins communautaires de tous rangs ainsi que du personnel à terre;

(5) considérant que la conférence des parties à la convention STCW de 1995 a adopté l'annexe révisée de la convention STCW et le Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW);

(6) considérant que les États membres peuvent fixer des normes plus élevées que les normes minimales fixées par la convention et la présente directive;

(7) considérant que les règles de la convention STCW figurant à l'annexe I de la présente directive devraient être complétées par les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code STCW; que la partie B du code contient des recommandations d'orientations destinées à aider les parties à la convention STCW et les personnes concernées par la mise en oeuvre, l'application et l'exécution de ses mesures à donner plein effet à la convention d'une manière uniforme;

(8) considérant que l'établissement des critères communs pour la reconnaissance par les États membres de brevets délivrés par des pays tiers doit être basé sur les normes de formation et de délivrance des brevets arrêtées dans le cadre de la convention STCW;

(9) considérant que, dans l'intérêt de la sécurité en mer, les États membres ne devraient reconnaître les qualifications prouvant le niveau requis de formation que lorsqu'elles sont délivrées par des parties ou au nom de parties à la convention STCW dont le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale (OMI) a établi qu'elles ont appliqué et continuent à appliquer pleinement les normes fixées par la convention; que, en attendant que ledit comité de l'OMI ait pu procéder à cette vérification, une procédure de reconnaissance préliminaire des brevets est nécessaire;

(10) considérant qu'il y a lieu d'organiser, le cas échéant, l'inspection des établissements de formation maritime, des programmes et des cours de formation; qu'il convient donc de fixer les critères d'une telle inspection;

(11) considérant que l'annexe II devra être révisée par le Conseil statuant sur une proposition que la Commission présentera au plus tard cinq ans après l'adoption de la présente directive, en fonction de l'expérience acquise dans l'application de la directive;

(12) considérant que les États membres devraient être autorisés, jusqu'au 1er février 2002, à accepter sur leurs navires des gens de mer titulaires de brevets délivrés conformément aux dispositions applicables jusqu'au 1er février 1997, date d'entrée en vigueur de la convention STCW révisée, à condition que ceux-ci aient commencé leur service ou leur formation avant le 1er août 1998;

(13) considérant que, pour améliorer la sécurité maritime et la prévention de la pollution en mer, des dispositions relatives aux périodes minimales de repos du personnel de veille doivent être prévues par la présente directive, conformément à la convention STCW; que ces dispositions doivent être revues dans le cadre de la création éventuelle d'un instrument séparé sur la durée du travail;

(14) considérant qu'il est opportun d'incorporer dans la présente directive des dispositions relatives au contrôle par l'État du port, en attendant la modification de la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) (6), en vue d'y transférer les dispositions relatives au contrôle par l'État du port qui figurent à l'article 8, paragraphe 6 et aux articles 10, 10 bis et 11 de la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 94/58/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les gens de mer servant à bord d'un navire visé à l'article 1er reçoivent une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe I de la présente directive, et pour qu'ils soient titulaires d'un brevet au sens de l'article 3, ou d'un brevet approprié au sens de l'article 4, point aa).

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les membres de l'équipage tenus d'être titulaires d'un brevet conformément à la règle III/10.4 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) soient formés et soient en possession d'un brevet conformément aux dispositions de la présente directive.»

2) L'article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Brevets et visas

1. Les brevets sont délivrés conformément à l'article 5 quinquies.

2. Les brevets des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications sont visés par les États membres selon les prescriptions du présent article.

3. Les brevets sont rédigés dans la langue ou les langues officielles de l'État membre qui les délivre.

4. Les États membres peuvent, en ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications:

1) inclure, dans l'examen pour la délivrance d'un certificat conforme au règlement des radiocommunications, les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes

ou

2) délivrer un certificat distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes.

5. À la discrétion d'un État membre, les visas peuvent être incorporés dans le modèle des brevets délivrés, ainsi qu'il est prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Si tel est le cas, le modèle utilisé est conforme à celui figurant au paragraphe 1 de la section A-I/2. Sinon, le modèle des visas utilisé est conforme à celui figurant au paragraphe 2 de cette section.

6. Un État membre qui reconnaît un brevet en vertu de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, point a), le vise pour en attester la reconnaissance. Le modèle de visa utilisé est conforme au paragraphe 3 de la section A-I/2 du code STCW.

7. Les visas mentionnés aux paragraphes 5 et 6:

1) peuvent être délivrés en tant que documents distincts;

2) ont chacun un numéro unique, sauf que les visas attestant la délivrance d'un brevet peuvent avoir le même numéro que le brevet en question, sous réserve que ce numéro soit unique

et

3) expirent dès que le brevet visé expire ou est retiré, suspendu ou annulé par l'État membre ou les pays tiers qui l'a délivré et, en tout état de cause, cinq ans au plus après la date de leur délivrance.

8. La capacité dans laquelle le titulaire d'un brevet est autorisé à servir à bord est spécifiée sur le modèle de visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions applicables de l'État membre concernant les effectifs de sécurité.

9. Les États membres peuvent utiliser un modèle qui diffère de celui figurant dans la section A-I/2 du code STCW; toutefois, le modèle utilisé doit fournir, au minimum, les renseignements prescrits qui doivent être inscrits en caractères romains et en chiffres arabes, compte tenu des variations permises en vertu de la section A-I/2.

10. Sous réserve de l'article 9, paragraphe 4, l'original de tout brevet prescrit par la présente directive doit se trouver à bord du navire sur lequel sert le titulaire.»

3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "capitaine": la personne ayant le commandement d'un navire;

b) "officier": un membre de l'équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales ou, à défaut, par convention collective ou selon la coutume;

c) "officier de pont": un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe I;

d) "second": l'officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas d'incapacité du capitaine;

e) "officier mécanicien": un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe I;

f) "chef mécanicien": l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire;

g) "second mécanicien": l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire en cas d'incapacité du chef mécanicien;

h) "officier mécanicien adjoint": une personne qui suit une formation pour devenir officier mécanicien et qui est nommée à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales;

i) "opérateur des radiocommunications": une personne titulaire d'un certificat approprié délivré ou reconnu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications;

j) "matelot ou mécanicien": un membre de l'équipage du navire autre que le capitaine ou un officier;

k) "navire de mer": un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires;

l) "navire battant pavillon d'un État membre": un navire immatriculé dans un État membre et battant pavillon de cet État membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers;

m) "voyages à proximité du littoral": les voyages effectués au voisinage d'un État membre, tels qu'ils sont définis par cet État membre;

n) "puissance propulsive": la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif du navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d'immatriculation du navire ou tout autre document officiel;

o) "pétrolier": un navire construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac;

p) "navire-citerne pour produits chimiques": un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques, tel qu'il est en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive;

q) "navire-citerne pour gaz liquéfiés": un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz, tel qu'il est en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive;

r) "règlement des radiocommunications": la réglementation révisée, adoptée par la conférence administrative mondiale des radiocommunications pour le service mobile, telle qu'elle est en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive;

s) "navire à passagers": un navire de mer transportant plus de douze passagers;

t) "navire de pêche": un navire utilisé pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;

u) "convention STCW": la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'elle s'applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l'article VII et de la règle I/15 de la convention et comprenant, selon le cas, les dispositions applicables du code STCW, telles, pour l'ensemble de ces dispositions, qu'elles sont en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive;

v) "tâches relatives aux radiocommunications": les tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l'entretien ou les réparations techniques, conformément au règlement des radiocommunications, à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) telle qu'elle est en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive et, à la discrétion de chaque État membre, aux recommandations pertinentes de l'Organisation maritime internationale (OMI);

w) "navire roulier à passagers": un navire à passagers qui est doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans la convention SOLAS, telle qu'elle est en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive;

x) "code STCW": le Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW) adopté par la résolution 2 de la Conférence STCW des parties de 1995, tel qu'il est en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive;

y) "fonction": un groupe de tâches et de responsabilités, telles que spécifiées dans le code STCW, nécessaires à l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin;

z) "compagnie": le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie par les présentes règles;

aa) "brevet approprié": un brevet délivré et visé conformément aux dispositions de la présente directive, qui habilite son titulaire légitime à servir dans la capacité et à exécuter les fonctions prévues, au niveau de responsabilité spécifié sur ce brevet, à bord d'un navire ayant le type, la jauge, la puissance et le moyen de propulsion considérés, pendant le voyage particulier en cause;

ab) "service en mer": un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance d'un brevet, d'un certificat ou d'une autre qualification;

ac) "approuvé": approuvé par un État membre comme respectant les normes d'enseignement et de formation maritimes pour le service sur les navires battant son pavillon;

ad) "pays tiers": pays qui n'est pas un État membre;

ae) "mois": un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins d'un mois.»

4) Les articles 5 bis à 5 nonies suivants sont insérés:

«Article 5 bis

Principes régissant les voyages à proximité du littoral

1. En définissant les voyages à proximité du littoral, les États membres n'imposent pas aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre le pavillon d'un autre État membre ou d'une autre partie à la convention STCW et effectuant de tels voyages, des prescriptions en matière de formation, d'expérience ou de brevets plus rigoureuses que celles qu'ils imposent aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre leur propre pavillon. En aucun cas, les États membres n'imposent aux gens de mer servant à bord de navires battant le pavillon d'un autre État membre ou d'une partie à la convention STCW des prescriptions plus rigoureuses que les prescriptions de la présente directive qui s'appliquent aux navires n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral.

2. S'agissant des navires autorisés à battre le pavillon d'un État membre qui effectuent régulièrement des voyages à proximité du littoral d'un autre État membre ou d'une autre partie à la convention STCW, l'État membre dont le navire est autorisé à battre le pavillon impose, aux gens de mer servant à bord de ces navires, des prescriptions en matière de formation, d'expérience et de brevets au moins équivalentes à celles qui sont imposées par l'État membre ou la partie à la convention STCW au large des côtes duquel le navire effectue les voyages, à condition qu'elles ne soient pas plus rigoureuses que les prescriptions de la présente directive qui sont applicables aux navires n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral. Les gens de mer servant à bord d'un navire dont le parcours va au-delà de ce qui est défini comme un voyage à proximité du littoral par un État membre, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la présente directive.

3. Un État membre peut faire bénéficier un navire qui est autorisé à battre son pavillon des dispositions de la présente directive relatives aux voyages à proximité du littoral lorsqu'il effectue régulièrement, au large des côtes d'un État non partie à la convention STCW, des voyages à proximité du littoral tels qu'ils sont définis par l'État membre.

4. En prenant une décision concernant la définition des voyages à proximité du littoral et les normes d'enseignement et de formation requises dans ce domaine, conformément aux prescriptions du présent article, les États membres communiquent à la Commission les détails des dispositions adoptées.

Article 5 ter

Sanctions pénales ou disciplinaires

1. Les États membres établissent des processus et procédures pour prévenir les fraudes et pour effectuer une enquête impartiale lorsqu'a été signalé tout cas d'incompétence, d'acte ou d'omission susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine, la sécurité des biens en mer ou le milieu marin et commis par les titulaires de brevets ou de visas délivrés par cet État membre dans l'exécution des tâches liées à ces brevets, ainsi que pour retirer, suspendre et annuler ces brevets pour une telle raison.

2. Chaque État membre prescrit les sanctions pénales ou disciplinaires à appliquer dans les cas où les dispositions de sa législation nationale donnant effet à la présente directive ne sont pas observées s'agissant de navires autorisés à battre son pavillon ou de gens de mer dûment brevetés par cet État membre.

3. De telles sanctions pénales ou disciplinaires sont en particulier prévues et appliquées lorsque:

1) une compagnie ou un capitaine a engagé une personne non titulaire d'un brevet prescrit par la présente directive;

2) un capitaine a autorisé qu'une personne non titulaire du brevet prescrit ou d'une dispense valide ou n'ayant pas le document exigé à l'article 9, paragraphe 4, exerce une fonction ou serve dans une capacité que la présente directive exige de confier à une personne titulaire d'un brevet approprié

ou

3) une personne a obtenu par fraude ou par fausses pièces un engagement pour exercer une fonction ou servir dans une capacité que la présente directive exige de confier à une personne titulaire d'un brevet ou d'une dispense.

4. Les États membres dans la juridiction desquels se trouve toute compagnie ou toute personne dont on a de bonnes raisons de penser qu'elle a été responsable ou a eu connaissance d'un non-respect apparent de la directive visé au paragraphe 3 offrent leur coopération à tout État membre ou à toute autre partie à la convention STCW qui les avise de son intention d'intenter une procédure sous leur juridiction.

Article 5 quater

Normes de qualité

1. Les États membres s'assurent que:

1) toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences, de délivrance des brevets et des visas et de revalidation appliquées par des entités ou organismes non gouvernementaux sous leur autorité font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d'objectifs définis y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs;

2) lorsque des entités ou organismes gouvernementaux s'acquittent de ces activités, il existe un système de normes de qualité;

3) les objectifs en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et que les niveaux de connaissance, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW sont identifiés. Les objectifs et les normes de qualité connexes peuvent être spécifiés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l'administration du système de délivrance des brevets;

4) le champ d'application des normes de qualité couvre l'administration du système de délivrance des brevets, tous les cours et programmes de formation, examens et évaluations effectués par l'État membre ou sous son autorité ainsi que les qualifications et l'expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, systèmes, contrôles et examens internes de l'assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés.

2. Les États membres s'assurent également qu'une évaluation indépendante des activités d'acquisition et d'évaluation des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et de la compétence, ainsi que de l'administration du système de délivrance des brevets est effectuée à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités en question en vue de vérifier que:

1) toutes les mesures de contrôle et de surveillance au niveau interne et les mesures complémentaires sont conformes aux méthodes prévues et aux procédures documentées et qu'elles permettent d'atteindre efficacement les objectifs définis;

2) les résultats de chaque évaluation indépendante sont accompagnés de documents justificatifs et portés à l'attention des responsables du domaine évalué;

3) des mesures sont prises rapidement en vue de remédier aux carences.

3. Un rapport sur l'évaluation effectuée au titre du paragraphe 2 est communiqué par les États membres à la Commission dans un délai de six mois à partir de la date de réalisation de l'évaluation.

Article 5 quinquies

Normes d'aptitude physique - Délivrance et enregistrement des brevets

1. Les États membres fixent les normes auxquelles doivent satisfaire les gens de mer en matière d'aptitude physique, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive.

2. Les États membres veillent à ce que les brevets ne soient délivrés qu'aux candidats qui satisfont aux prescriptions du présent article.

3. Les candidats aux brevets doivent prouver de manière satisfaisante:

1) leur identité;

2) qu'ils ont au moins l'âge prescrit dans la règle figurant à l'annexe I de la présente directive pour l'obtention du brevet demandé;

3) qu'ils satisfont aux normes prévues par l'État membre en matière d'aptitude physique, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive, et qu'ils possèdent un document valide attestant leur aptitude physique, délivré par un médecin dûment qualifié agréé par l'autorité compétente de l'État membre;

4) qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les règles figurant à l'annexe I de la présente directive pour l'obtention du brevet demandé

et

5) qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l'annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet.

4. Les États membres s'engagent à:

1) tenir un ou des registres de tous les brevets et visas de capitaine et d'officier et, selon le cas, de matelot qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées

et

2) fournir des renseignements sur l'état desdits brevets, visas et dispenses aux autres États membres ou aux autres parties à la convention et aux compagnies qui demandent à vérifier l'authenticité et la validité des brevets produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance ou afin d'obtenir un emploi à bord d'un navire.

Article 5 sexies

Revalidation des brevets et certificats

1. Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d'un brevet ou d'un certificat délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l'annexe I autre que le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans:

1) de satisfaire aux normes d'aptitude physique prescrites par l'article 5 quinquies

et

2) de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW.

2. Pour continuer de servir en mer à bord de navires pour lesquels une formation spéciale a été prescrite à l'échelle internationale, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications doit suivre avec succès la formation pertinente approuvée.

3. Chaque État membre compare les normes de compétence qu'il exigeait des candidats aux brevets délivrés avant le 1er février 2002 à celles qui sont spécifiées dans la partie A du code STCW pour l'obtention du brevet approprié et détermine s'il est nécessaire d'exiger que les titulaires de ces brevets reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l'actualisation de leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées.

Les cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances doivent être approuvés et porter notamment sur les modifications apportées aux règles nationales et internationales applicables en ce qui concerne la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin et tenir compte de toute mise à jour de la norm de compétence visée.

4. Chaque État membre assure ou encourage, en consultation avec les intéressés, la mise au point d'un ensemble de cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances, tels que prévus dans la section A-I/11 du code STCW.

5. Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, chaque État membre fait en sorte que le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin soit mis à la disposition des navires autorisés à battre son pavillon.

Article 5 septies

Utilisation de simulateurs

1. Les normes de fonctionnement et autres dispositions de la section A-I/12 du code STCW, ainsi que les autres prescriptions de la partie A du code STCW concernant tout brevet pertinent, doivent être observées pour ce qui est:

1) de toute la formation obligatoire sur simulateur;

2) de toute évaluation de la compétence prescrite par la partie A du code STCW qui se fait sur simulateur

et

3) de toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintien des compétences prescrites par la partie A du code STCW.

2. Les simulateurs installés ou mis en service avant le 1er février 2002 peuvent être dispensés de satisfaire pleinement aux normes de fonctionnement visées au paragraphe 1, à la discrétion des États membres.

Article 5 octies

Responsabilité des compagnies

1. Conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent les compagnies responsables de l'affectation des gens de mer à un service à bord de leurs navires, conformément aux dispositions de la présente directive, et exigent que chaque compagnie s'assure que:

1) tous les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires sont titulaires d'un brevet approprié, conformément aux dispositions de la présente directive et aux dispositions arrêtées par l'État membre;

2) ses navires sont dotés d'effectifs satisfaisant aux prescriptions applicables de l'État membre concernant les effectifs de sécurité;

3) les documents et renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à jour et aisément disponibles, et qu'ils comprennent, sans toutefois s'y limiter, des documents et renseignements sur l'expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude physique et leur compétence pour l'exercice des tâches qui leur ont été assignées;

4) les gens de mer qu'elle affecte à l'un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d'urgence;

5) les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités en cas d'urgence et dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution.

2. Les compagnies, les capitaines et les membres de l'équipage sont individuellement tenus de s'assurer que toutes les obligations énoncées dans le présent article sont pleinement remplies et que toute autre mesure nécessaire est prise pour que chaque membre d'équipage puisse contribuer en toute connaissance de cause à la sécurité de l'exploitation du navire.

3. La compagnie doit fournir, au capitaine de chaque navire auquel s'applique la présente directive, des consignes écrites décrivant les politiques et les procédures à suivre pour s'assurer que tous les gens de mer nouvellement employés à bord d'un navire ont la possibilité de se familiariser avec le matériel de bord, les procédures d'exploitation et autres dispositions nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches, avant de se voir confier ces tâches. Ces politiques et procédures comprennent:

1) l'octroi à tous les gens de mer nouvellement employés d'un délai raisonnable leur permettant de se familiariser avec:

1.1. le matériel spécifique qu'ils utiliseront ou exploiteront

et

1.2. les procédures et dispositions spécifiques au navire en matière de veille, de sécurité, de protection de l'environnement et d'urgence qu'ils doivent connaître pour la bonne exécution des tâches qui leurs sont assignées

et

2) la désignation d'un membre de l'équipage expérimenté qui sera chargé de veiller à ce que tous les gens de mer nouvellement employés aient la possibilité de recevoir les renseignements essentiels dans une langue qu'ils comprennent.

Article 5 nonies

Aptitude au service

1. En vue d'empêcher la fatigue, les États membres établissent et font appliquer des périodes de repos en ce qui concerne le personnel chargé du quart et exigent que les systèmes de quart soient organisés de telle sorte que l'efficacité de tous les membres du personnel de quart ne soit pas compromise par la fatigue, et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards.

2. Toutes les personnes auxquelles des tâches sont assignées en tant qu'officier de quart ou matelot faisant partie d'une équipe de quart doivent pouvoir prendre au moins dix heures de repos au cours de toute période de vingt-quatre heures.

3. Les heures de repos peuvent être réparties en deux périodes au plus, dont l'une doit être d'au moins six heures d'affilée.

4. Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 1 et 2, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d'urgence ou d'exercice, ou dans d'autres conditions d'exploitation exceptionnelles.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, la période minimale de dix heures peut être réduite à un minimum de six heures consécutives à condition qu'une réduction de cet ordre ne soit pas imposée pendant plus de deux jours et que soixante-dix heures au moins de repos soient accordées par période de sept jours.

6. Les États membres exigent que les horaires de quart soient affichés en un endroit d'accès facile.»

5. L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1. Les États membres désignent la ou les autorités ou instances habilitées à:

- dispenser la formation visée à l'article 5,

- organiser et/ou superviser les examens éventuellement requis,

- délivrer les brevets visés à l'article 5 quinquies,

- accorder les dispenses prévues à l'article 6.

2. Les États membres s'assurent de ce qui suit.

Formation et évaluation

a) La formation et l'évaluation des gens de mer sont:

1) structurées conformément à des programmes écrits, y compris les méthodes et moyens d'exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite

et

2) effectuées, contrôlées, évaluées et encadrées par des personnes possédant les qualifications prescrites aux points d), e) et f).

b) Les personnes qui dispensent une formation ou effectuent une évaluation en cours d'emploi à bord d'un navire ne le font que lorsque cette formation ou évaluation n'a pas d'effet préjudiciable sur l'exploitation normale du navire et lorsqu'elles peuvent consacrer leur temps et leur attention à cette formation ou évaluation.

Qualifications des instructeurs, des superviseurs et des évaluateurs

c) Les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs possèdent des qualifications en rapport avec les types et niveaux particuliers de formation ou d'évaluation des compétences des gens de mer à bord ou à terre.

Formation en cours d'emploi

d) Toute personne qui dispense, à bord ou à terre, une formation en cours d'emploi à des gens de mer qui est destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet en vertu de la présente directive:

1. a une vue d'ensemble du programme de formation et comprend les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée;

2. possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée

et

3. si elle dispense une formation à l'aide d'un simulateur:

3.1. a reçu toutes indications pédagogiques appropriées concernant l'utilisation de simulateurs

et

3.2. a acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé.

e) Toute personne responsable de la supervision de la formation en cours d'emploi des gens de mer destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet a une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée.

Évaluation des compétences

f) Toute personne qui procède, à bord ou à terre, à l'évaluation des compétences en cours d'emploi des gens de mer afin de déterminer s'ils possèdent les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet:

1) a un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer;

2) possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation;

3) a reçu des indications appropriées quant aux méthodes et pratiques d'évaluation;

4) a acquis une expérience pratique de l'évaluation

et

5) dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, a une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, qu'elle a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.

Formation et évaluation dans un établissement

g) Lorsqu'un État membre reconnaît une formation, un établissement de formation ou une qualification accordée par un établissement de formation, dans le cadre de ses prescriptions relatives à la délivrance d'un brevet, le champ d'application des normes de qualité énoncées à l'article 5 sexies couvre les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs. Ces qualifications, cette expérience et l'application des normes de qualité doivent comprendre une formation appropriée à la pédagogie ainsi qu'aux méthodes et pratiques de formation et d'évaluation, et doivent satisfaire à toutes les prescriptions applicables des points d) à f).»

6) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Les États membres veillent à ce que:

1) sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 4, à bord de tout navire battant pavillon d'un État membre, des moyens existent permettant, à tout moment, une bonne communication orale entre tous les membres de l'équipage du navire en matière de sécurité et assurant notamment que les messages et instructions sont reçus à temps et correctement compris;

2) à bord de tout navire à passagers battant pavillon d'un État membre et à bord de tout navire à passagers en provenance et/ou à destination d'un port d'un État membre, une langue de travail commune soit établie et consignée dans le journal de bord du navire afin d'assurer l'efficacité de l'intervention de l'équipage pour les questions de sécurité.

La compagnie ou le capitaine, selon le cas, fixe la langue de travail appropriée. Chaque marin est tenu de comprendre cette langue et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue.

Si la langue de travail n'est pas une langue officielle de l'État membre, tous les plans et listes qui doivent être affichés comportent une traduction dans la langue de travail;

3) à bord des navires à passagers, le personnel désigné sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situation d'urgence soit aisément identifiable et qu'il ait, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission, un ensemble approprié de critères parmi les critères suivants devant être retenu à cet effet:

a) la ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un itinéraire donné;

b) la probabilité que l'aptitude de ce personnel à utiliser des notions élémentaires de langue anglaise pour les instructions de base lui permette de communiquer avec les passagers en difficulté, que le passager et le membre de l'équipage concernés possèdent ou non une langue en commun;

c) l'éventuelle nécessité de communiquer, au cours d'une situation d'urgence, par d'autres moyens (tels que démonstration, langue gestuel, indication des endroits où figurent les instructions, des lieux de rassemblement, de l'emplacement des équipements de sauvetage ou des issues de secours), lorsque les communications verbales ne sont pas possibles;

d) la mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été fournies aux passagers dans leurs langues maternelles

et

e) les langues dans lesquelles les consignes d'urgence peuvent être diffusées en cas d'urgence ou en cas d'exercice pour communiquer des instructions de première importance aux passagers et faciliter la tâche des membres d'équipage chargés d'aider les passagers;

4) à bord des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques et des navires-citernes pour gaz liquéfié battant pavillon d'un État membre, le capitaine, les officiers et les matelots soient capables de communiquer entre eux dans une ou plusieurs langues de travail communes;

5) des moyens de communication adéquats existent entre le navire et les autorités à terre, soit dans une langue commune soit dans la langue de ces autorités;

6) lorsqu'il procèdent au contrôle par l'État du port conformément à la directive 95/21/CE, les États membres s'assurent également que les navires battant pavillon d'un pays tiers se conforment au présent article.»

7) L'article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 94/58/CE est remplacé par le texte suivant:

«3. Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets visés à l'article 3 peuvent être autorisés à servir à bord des navires battant pavillon d'un État membre, à condition qu'il ait été décidé de reconnaître leur brevet approprié conformément à la procédure suivante:

a) en reconnaissant, par visa, un brevet approprié délivré par un pays tiers, l'État membre agit conformément aux critères et procédures énoncés à l'annexe II;

b) les États membres notifient à la Commission, qui en informe les autres États membres, les brevets appropriés qu'ils ont reconnus ou entendent reconnaître selon les critères visés au point a);

c) si, dans une période de trois mois après que les États membres ont été informés par la Commission conformément au point b), une objection est soulevée par un État membre ou la Commission sur la base des critères visés au point a), la question est soumise par la Commission à la procédure fixée à l'article 13. L'État membre concerné prend les mesures appropriées pour mettre en oeuvre les décisions prises conformément à la procédure prévue à l'article 13;

d) lorsqu'un brevet approprié délivré par un pays tiers a été reconnu dans le cadre de la procédure mentionnée ci-dessus et que le Comité de sécurité maritime de l'OMI, après avoir terminé son évaluation, n'a pu identifier le pays tiers comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW, la Commission soumet l'affaire à la procédure prévue à l'article 13 afin de réévaluer la reconnaissance des brevets délivrés par ce pays. L'État membre concerné prend les mesures appropriées pour mettre en oeuvre les décisions prises conformément à la procédure visée à l'article 13;

e) la Commission établit une liste des brevets appropriés qui ont été reconnus selon la procédure mentionnée ci-dessus et la tient à jour. Cette liste est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

4. Nonobstant l'article 3 bis, paragraphe 6, un État membre peut, si les circonstances l'exigent, autoriser des gens de mer à servir à bord d'un navire battant son pavillon dans une capacité autre que celle d'officier radioélectricien ou d'opérateur des radiocommunications, sous réserve des dispositions du règlement des radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont titulaires d'un brevet approprié et valide, qu'un pays tiers a délivré et visé de la manière prescrite mais qui n'a pas encore été visé pour reconnaissance par l'État membre concerné en vue de le rendre approprié pour les services à bord des navires battant son pavillon. Un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux autorités compétentes doit pouvoir être fourni.»

8) Les articles 10 et 11 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 10

Contrôle par l'État du port

1. Les navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception de ceux exclus au titre de l'article 1er, sont soumis, lorsqu'ils sont dans un port d'un État membre, au contrôle par l'État du port effectué par des agents dûment autorisés par cet État membre afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet conformément à la convention STCW possèdent un tel brevet ou une dispense appropriée.

2. Lorsqu'ils procèdent au contrôle par l'État du port au titre des dispositions de la présente directive, les États membres s'assurent que toutes les dispositions et procédures pertinentes fixées dans la directive 95/21/CE sont appliquées.

Article 10 bis

Procédures de contrôle par l'État du port

1. Sans préjudice des dispositions de la directive 95/21/CE, le contrôle par l'État du port au titre de l'article 10 se limite aux dispositions suivantes:

- vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet conformément à la convention STCW possèdent un brevet approprié ou une dispense valide, ou fournissent un document prouvant qu'une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l'État du pavillon,

- vérifier que les effectifs et les brevets des gens de mer servant sur le navire sont conformes aux prescriptions concernant les effectifs de sécurité des autorités de l'État du pavillon.

2. Il est procédé à l'évaluation, conformément à la partie A du code STCW, de l'aptitude des gens de mer du navire à respecter les normes de veille prescrites par la convention STCW s'il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas respectées parce que l'un des faits suivants s'est produit:

- le navire a subi un abordage ou s'est échoué

ou

- le navire a effectué, alors qu'il faisait route, était au mouillage ou était à quai, un rejet de produits qui est illégal aux termes d'une quelconque convention internationale

ou

- le navire, en manoeuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n'a pas respecté les mesures d'organisation du trafic adoptées par l'OMI ou des pratiques et procédures de navigation sûres

ou

- le navire est, à d'autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement

ou

- un brevet a été obtenu de manière frauduleuse ou la personne qui possède un brevet n'est pas celle à laquelle ce brevet avait été initialement délivré

ou

- le navire bat pavillon d'un pays qui n'a pas ratifié la convention STCW ou le capitaine, un officier ou un matelot possède un brevet délivré par un pays tiers qui n'a pas ratifié la convention STCW.

3. Nonobstant la vérification du brevet, dans le cadre de l'évaluation prévue au paragraphe 2, les gens de mer peuvent avoir à démontrer leur compétence considérée sur le lieu de travail. Cette démonstration peut notamment consister à vérifier qu'il est satisfait aux exigences opérationnelles en matière de normes de veille et que les gens de mer font face correctement aux situations d'urgence compte tenu de leur niveau de compétence.

Article 11

Détention

Sans préjudice des dispositions de la directive 95/21/CE, les carences suivantes, pour autant que l'agent effectuant le contrôle par l'État du port ait établi qu'elles présentent un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, sont le seul motif, au titre de la présente directive, pour lequel un État membre détient un navire:

- les gens de mer ne détiennent pas de brevet, ne possèdent pas un brevet approprié ou une dispense valide ou ne fournissent pas un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux autorités de l'État du pavillon,

- les prescriptions applicables de l'État du pavillon concernant les effectifs de sécurité ne sont pas respectées,

- les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l'État du pavillon,

- l'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution,

- l'aptitude professionnelle à exercer les tâches confiées aux gens de mer pour assurer la sécurité du navire et la prévention de la pollution n'est pas prouvée

et

- il n'est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début d'un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards.»

9) L'article 12 est modifié comme suit.

- Au paragraphe 1, les mots «points q), r) et s)» sont remplacés par les mots «points p), q), r), w) et x)».

- Le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1 bis. Le Conseil, conformément aux dispositions du traité, décidera une éventuelle modification de l'annexe II, statuant sur une proposition à présenter par la Commission au plus tard cinq ans après l'adoption de la directive de modification 98/. . ./CE (*), compte tenu de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la présente directive.

(*) JO L . . ..»

- au paragraphe 2, les mots «point v)» sont remplacés par les mots «point u)».

10) L'article 13 bis suivant est ajouté:

«Article 13 bis

Dispositions transitoires

1. Jusqu'au 1er février 2002, les États membres peuvent continuer à délivrer, reconnaître et viser des brevets conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant le 1er février 1997 dans le cas de gens de mer qui ont commencé un service en mer approuvé, un programme d'enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé avant le 1er août 1998.

2. Jusqu'au 1er février 2002, les États membres peuvent continuer à renouveler et à revalider des brevets et des visas conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant le 1er février 1997.

3. Lorsque, en application de l'article 5 sexies, un État membre procède à la redélivrance ou proroge la validité des brevets qu'il avait délivrés à l'origine en vertu des dispositions qui s'appliquaient avant le 1er février 1997, il peut, à sa discrétion, remplacer les limites de jauge indiquées sur les certificats d'origine comme suit:

1) les mots "d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux" peuvent être remplacés par "d'une jauge brute égale ou supérieure à 500"

et

2) les mots "d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 tonneaux" peuvent être remplacés par "d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000".»

11) L'annexe est remplacée par l'annexe I de la présente directive.

12) Une nouvelle annexe II est insérée.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1999 ou un an après l'adoption de la présente directive, la date retenue étant la plus avancée des deux.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres établissent le système de sanctions pénales punissant les infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces sanctions pénales. Les sanctions ainsi arrêtées sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

4. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de toutes les dispositions qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à . . .

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 367 du 5. 12. 1996, p. 1.

(2) JO C 206 du 7. 7. 1997, p. 29.

(3) Avis du Parlement européen du 29 mai 1997 (JO C 182 du 16. 6. 1997, p. 44), position commune du Conseil du 20 octobre 1997 et décision du Parlement européen du . . . (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO L 319 du 12. 12. 1994, p. 28.

(5) JO C 109 du 8. 4. 1997, p. 1.

(6) JO L 157 du 7. 7. 1995, p. 1.

ANNEXE I

FORMATION REQUISE AUX TERMES DE LA CONVENTION STCW ET VISÉE À L'ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les règles visées dans la présente annexe sont complétées par les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code STCW, à l'exception du chapitre VIII, règle VIII/2.

Toute référence à une prescription dans une règle constitue également une référence à la section correspondante de la partie A du code STCW.

2. La partie A du code STCW contient les normes de compétence auxquelles doivent satisfaire les candidats pour l'obtention et la revalidation des brevets et certificats d'aptitude prévues aux termes de la convention STCW. Afin de préciser le lien qui existe entre les dispositions concernant la délivrance d'autres brevets qui figurent au chapitre VII et les dispositions des chapitres II, III et IV concernant la délivrance des brevets, les aptitudes qui sont spécifiées dans les normes de compétence sont regroupées, de manière appropriée, en sept fonctions, à savoir:

1) Navigation

2) Manutention et arrimage de la cargaison

3) Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord

4) Mécanique navale

5) Électrotechnique, électronique et systèmes de commande

6) Entretien et réparation

7) Radiocommunications

les niveaux de responsabilité étant les suivants:

1) Niveau de direction

2) Niveau opérationnel

3) Niveau d'appui

Les fonctions et les niveaux de responsabilité sont indiqués dans les sous-titres qui précèdent les tableaux sur les normes de compétence figurant dans les chapitres II, III et IV de la partie A du code STCW.

CHAPITRE II

CAPITAINE ET SERVICE «PONT»

Règle II/1

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500.

1. Tout officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d'un brevet approprié.

2. Tout candidat à un brevet doit:

2.1. avoir dix-huit ans au moins;

2.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée d'un an au moins dans le cadre d'un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions de la section A-II/1 du code STCW et soit consignée dans un registre de formation approuvé, ou bien justifier d'un service en mer approuvé d'une durée de trois ans au moins;

2.3. avoir exécuté pendant une période de six mois au moins au cours du service en mer requis, des tâches liées au quart à la passerelle sous la supervision du capitaine ou d'un officier qualifié;

2.4. satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications

et

2.5. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW.

Règle II/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de capitaine et de second de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500

Capitaine et second de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000

1. Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 doit être titulaire d'un brevet approprié.

2. Tout candidat à un brevet doit:

2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d'un service en mer approuvé d'une durée:

2.1.1. de douze mois au moins pour le brevet de second

et

2.1.2. de trente-six mois au moins pour le brevet de capitaine; toutefois, cette durée peut être réduite à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d'une durée de douze mois au moins

et

2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.

Capitaine et second de navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000

3. Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000 doit être titulaire d'un brevet approprié.

4. Tout candidat à un brevet doit:

4.1. pour le brevet de second, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500;

4.2. pour le brevet de capitaine, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d'un service en mer approuvé d'une durée de trente-six mois au moins; toutefois, cette durée peut être réduite à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d'une durée de douze mois au moins

et

4.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000.

Règle II/3

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart à la passerelle et de capitaine de navires d'une jauge brute inférieure à 500

Navires n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral

1. Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500.

2. Tout capitaine qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié pour les navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000.

Navires effectuant des voyages à proximité du littoral

Officier chargé du quart à la passerelle

3. Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié.

4. Tout candidat au brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit:

4.1. avoir dix-huit ans au moins;

4.2. avoir accompli:

4.2.1. une formation spéciale comportant un service en mer approprié d'une durée adéquate conformément aux prescriptions de l'administration

ou

4.2.2. un service en mer approuvé d'une durée de trois ans au moins, en tant que membre du service «pont»;

4.3. satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications

et

4.4. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.

Capitaine

5. Tout capitaine qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié.

6. Tout candidat au brevet de capitaine d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit:

6.1. avoir vingt ans au moins;

6.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins, en tant qu'officier chargé du quart à la passerelle

et

6.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les capitaines des navires de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.

7. Exemptions

L'administration, si elle juge que les dimensions d'un navire et les conditions du voyage sont telles que l'application de la totalité des prescriptions de la présente règle et de la section A-II/3 du code STCW ne serait ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut, dans la mesure appropriée, exempter le capitaine et l'officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un tel navire ou d'une telle catégorie de navire, de certaines de ces prescriptions en tenant compte de la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les mêmes eaux.

Règle II/4

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle

1. Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle à bord d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s'acquittent lors du quart de fonctions non spécialisées, doit avoir obtenu le brevet approprié pour accomplir ces fonctions.

2. Tout candidat à un brevet doit:

2.1. avoir seize ans au moins;

2.2. avoir accompli:

2.2.1. un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant six mois au moins

ou

2.2.2. une formation spéciale, soit avant l'embarquement, soit à bord d'un navire, comportant un service en mer d'une durée approuvée de deux mois au moins

et

2.3. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/4 du code STCW.

3. Le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart à la passerelle et comprendre l'exécution des tâches sous la supervision directe du capitaine, de l'officier chargé du quart à la passerelle ou d'un matelot qualifié.

4. Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans la capacité appropriée, dans le service «pont» pendant une période d'un an au moins au cours des cinq années qui ont précédé l'entrée en vigueur de la convention STCW à l'égard de cet État membre

CHAPITRE III

SERVICE «MACHINES»

Règle III/1

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart «machine» dans une chambre des machines gardée ou d'officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel

1. Tout officier chargé du quart «machine» dans une chambre des machines gardée ou tout officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire du brevet approprié.

2. Tout candidat à un brevet doit:

2.1. avoir dix-huit ans au moins;

2.2. avoir servi en mer pendant six mois au moins dans le service «machines» conformément à la section A-III/1 du code STCW;

2.3. avoir suivi pendant au moins trente mois un enseignement et une formation approuvés comportant une formation à bord qui soit consignée dans un registre de formation approuvé et satisfaisant aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/1 du code STCW.

Règle III/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kilowatts

1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kilowatts doit être titulaire d'un brevet approprié.

2. Tout candidat à un brevet doit:

2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart «machine» et:

2.1.1. pour le brevet de second mécanicien, justifier d'au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité d'officier mécanicien adjoint ou d'officier mécanicien

et

2.1.2. pour le brevet de chef mécanicien, justifier d'au moins trente-six mois de service en mer approuvé, dont au moins douze avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien

et

2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/2 du code STCW.

Règle III/3

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l'apparail de propulsion principal a une puissance comprise entre 750 et 3 000 kilowatts

1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance comprise entre 750 et 3 000 kilowatts doit être titulaire d'un brevet approprié.

2. Tout candidat à un brevet doit:

2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart machine et:

2.1.1. pour le brevet de second mécanicien, justifier d'au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité d'officier mécanicien adjoint ou d'officier mécanicien, et

2.1.2. pour le brevet de chef mécanicien, justifier d'au moins vingt-quatre mois de service en mer approuvé, dont au moins douze avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien

et

2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/3 du code STCW.

3. Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kilowatts peut servir en tant que chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à 3 000 kilowatts, à condition qu'il puisse justifier d'au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité d'officier mécanicien exerçant des responsabilités et que son brevet soit visé en conséquence.

Règle III/4

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel

1. Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou tout matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel à bord d'un navire de mer dont l'apparail de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 750 kilowatts, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s'acquittent de fonctions non spécialisées doit posséder le brevet approprié pour accomplir ces fonctions.

2. Tout candidat à un brevet doit:

2.1. avoir seize ans au moins;

2.2. avoir accompli:

2.2.1. un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant six mois au moins

ou

2.2.2. une formation spéciale, soit avant l'embarquement, soit à bord d'un navire, comportant un service en mer d'une durée approuvée de deux mois au moins

et

2.3. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/4 du code STCW.

3. Le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart dans la chambre des machines et comprendre l'exécution des tâches sous la supervision directe d'un officier mécanicien qualifié ou d'un matelot qualifié.

4. Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans la capacité appropriée, dans la service «machines» pendant une période d'un an au moins au cours des cinq années qui ont précédé l'entrée en vigueur de la convention STCW à l'égard de cet État membre.

CHAPITRE IV

RADIOCOMMUNICATIONS ET PERSONNEL CHARGÉ DES RADIOCOMMUNICATIONS

Note explicative

Les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le règlement des radiocommunications et dans la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée. Les dispositions relatives à l'entretien du matériel radioélectrique sont énoncées dans la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, et dans les directives adoptées par l'Organisation maritime internationale.

Règle IV/1

Application

1. Sous réserve des dispositions du point 3, les dispositions du présent chapitre s'appliquent au personnel chargé des radiocommunications à bord d'un navire exploité dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) de la manière prescrite par la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.

2. Jusqu'au 1er février 1999, le personnel chargé des radiocommunications à bord d'un navire satisfaisant aux dispositions de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur avant le 1er février 1992 doit satisfaire aux dispositions de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille en vigueur avant le 1er décembre 1992.

3. Le personnel chargé des radiocommunications à bord des navires qui ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la convention SOLAS relatives au SMDSM n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions du présent chapitre. Le personnel chargé des radiocommunications à bord de ces navires est néanmoins tenu de satisfaire au règlement des radiocommunications. L'administration doit s'assurer que les brevets appropriés exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ce personnel ou reconnus en ce qui les concerne.

Règle IV/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets du personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM

1. Toute personne chargée d'effectuer des tâches relatives aux radiocommunications à bord d'un navire tenu de participer au SMDSM doit être titulaire d'un brevet approprié ayant trait au SMDSM, délivré ou reconnu par l'administration conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications.

2. En outre, tout candidat à un brevet en vertu de la présente règle appelé à servir à bord d'un navire qui est tenu d'être muni, en vertu de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, d'une installation radioélectrique doit:

2.1. avoir dix-huit ans au moins,

et

2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-IV/2 du code STCW.

CHAPITRE V

FORMATION SPÉCIALE REQUISE POUR LE PERSONNEL DE CERTAINS TYPES DE NAVIRES

Règle V/1

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et la qualification des capitaines, des officiers et des matelots des navires-citernes

1. Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques en ce qui concerne la cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes doivent avoir suivi à terre un cours approuvé de lutte contre les incendies en plus de la formation prescrite à la règle VI/1 et:

1.1. avoir accompli un service en mer approuvé de trois mois au moins à bord d'un navire-citerne afin d'acquérir une connaissance suffisante des pratiques sûres en matière d'exploitation

ou

1.2. avoir suivi un cours approuvé de préparation au service à bord des navires-citernes, portant au moins sur les domaines énumérés pour ce cours dans la section A-V/1 du code STCW,

toutefois, l'administration peut accepter une période de service en mer supervisé inférieure à ce qui est prescrit au premier alinéa, à condition que:

1.3. la durée de la période ainsi acceptée ne soit pas inférieure à un mois;

1.4. le navire-citerne ait une jauge brute inférieure à 3 000;

1.5. la durée de chaque voyage qu'effectue le navire-citerne pendant la période ne dépasse pas soixante-douze heures

et

1.6. les caractéristiques d'exploitation du navire-citerne et le nombre de voyages et d'opérations de chargement effectués pendant la période, permettent d'acquérir le même niveau de connaissances et d'expérience.

2. Les capitaines, les chefs mécaniciens, les seconds et les seconds mécaniciens, ainsi que toutes les personnes qui sont directement responsables du chargement, du déchargement et des précautions à prendre pendant le transport ou la manutention des cargaisons doivent, en plus des prescriptions des points 1.1 ou 1.2:

2.1. avoir acquis une expérience se rapportant aux tâches qu'ils doivent assumer sur le type de navire-citerne à bord duquel ils servent

et

2.2. avoir suivi un programme approuvé de formation spécialisée portant au moins sur les sujets énumérés dans la section A-V/1 du code STCW, qui se rapportent aux tâches qu'ils doivent assumer sur le pétrolier, navire-citerne pour produits chimiques ou navire-citerne pour gaz liquéfiés à bord duquel ils servent.

3. Pendant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la convention STCW à l'égard d'un État membre, on peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions du point 2.2 s'ils ont exercé des fonctions appropriées à bord du navire-citerne en question pendant une période d'un an au moins au cours des cinq années précédentes.

4. L'administration doit veiller à ce qu'un brevet approprié soit délivré aux capitaines et aux officiers qui possèdent les qualifications prescrites aux points 1 ou 2, selon le cas, ou à ce qu'un brevet existant soit dûment visé. Tout matelot possédant les qualifications prescrites doit être titulaire d'un brevet pertinent.

Règle V/2

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et des autres membres du personnel des navires rouliers à passagers

1. La présente règle s'applique aux capitaines, aux officiers, aux matelots et autre personnel servant à bord de navires rouliers à passagers qui effectuent des voyages internationaux. Les administrations décident si ces prescriptions doivent s'appliquer au personnel servant à bord des navires rouliers à passagers qui effectuent des voyages nationaux.

2. Avant d'être affectés à des tâches à bord d'un navire roulier à passagers, les gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux points 4 à 8 visés ci-dessous qui correspond à leur capacité, à leurs tâches et à leurs responsabilités.

3. Les gens de mer qui sont tenus d'avoir reçu la formation prescrite aux points 4, 7 et 8 visés ci-dessous doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaisances.

4. Le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel désignés sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situation critique à bord de navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation relative à l'encadrement des passagers spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/2 du code STCW.

5. Les capitaines, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et des responsabilités spécifiques sont confiées à bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation de familiarisation spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/2 du code STCW.

6. Le personnel assurant directement un service aux passagers dans des locaux réservés aux passagers à bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation en matière de sécurité spécifiée au paragraphe 3 de la section A-V/2 du code STCW.

7. Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne désignée comme étant directement responsable de l'embarquement et du débarquement des passagers, du chargement, du déchargement ou du saisissage de la cargaison ou de la fermeture des ouvertures de coque à bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque, telle que spécifiée au paragraphe 4 de la section A-V/2 du code STCW.

8. Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne responsable de la sécurité des passagers dans des situations d'urgence à bord de navires rouliers à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et du comportement humain, telle que spécifiée au paragraphe 5 de la section A-V/2 du code STCW.

9. Les administrations doivent veiller à ce qu'un document attestant la formation reçue soit délivré à toute personne qui possède les qualifications requises en vertu de la présente règle.

CHAPITRE VI

FONCTIONS RELATIVES AUX SITUATIONS D'URGENCE, À LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, AUX SOINS MÉDICAUX ET À LA SURVIE

Règle VI/1

Prescriptions minimales obligatoires pour la familiarisation et la formation et l'enseignement de base en matière de sécurité pour tous les gens de mer

Les gens de mer doivent être familiarisés et recevoir une formation ou un enseignement de base en matière de sécurité conformément à la section A-VI/1 du code STCW et doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée qui y est spécifiée.

Règle VI/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, des canots de secours et des canots de secours rapides

1. Tout candidat à un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides doit:

1.1. avoir dix-huit ans au moins;

1.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins ou avoir suivi un cours de formation approuvé et avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de six mois au moins

et

1.3. satisfaire à la norme de compétence pour l'obtention d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours spécifiée aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2 du code STCW.

2. Tout candidat à un certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides doit:

2.1. être titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides;

2.2. avoir suivi un cours de formation approuvé

et

2.3. satisfaire à la norme de compétence pour l'obtention d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides spécifiée aux paragraphes 5 à 8 de la section A-VI/2 du code STCW.

Règle VI/3

Prescriptions minimales obligatoires pour la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies

1. Les gens de mer désignés pour diriger les opérations de lutte contre les incendies doivent avoir suivi avec succès une formation avancée aux techniques de lutte contre les incendies qui mette notamment l'accent sur l'organisation, la stratégie et le commandement, conformément aux dispositions de la section A-VI/3 du code STCW, et doivent satisfaire à la norme de compétence qui y est spécifiée.

2. Si la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies n'est pas incluse dans les qualifications requises pour l'obtention du brevet pertinent, il doit être délivré, selon le cas, un certificat spécial ou une attestation spéciale indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies.

Règle VI/4

Prescriptions minimales obligatoires en matière de soins médicaux d'urgence et de soins médicaux

1. Les gens de mer désignés pour dispenser des soins médicaux d'urgence à bord d'un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux d'urgence aux paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du code STCW.

2. Les gens de mer désignés pour assumer la responsabilité des soins médicaux à bord d'un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux aux paragraphes 4 à 6 de la section A-VI/4 du code STCW.

3. Si la formation en matière de soins médicaux d'urgence ou de soins médicaux n'est pas incluse dans les qualifications requises pour l'obtention du brevet pertinent, il doit être délivré, selon le cas, un certificat spécial ou une attestation spéciale indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation en matière de soins médicaux d'urgence ou de soins médicaux.

CHAPITRE VII

AUTRES BREVETS

Règle VII/1

Délivrance d'autres brevets

1. Nonobstant les prescriptions relatives à la délivrance des brevets énoncées aux chapitres II et III de la présente annexe, les États membres peuvent choisir de délivrer ou d'autoriser que soient délivrés des brevets autres que ceux mentionnés dans les règles de ces chapitres, pourvu que soient réunies les conditions suivantes:

1.1. les fonctions et les niveaux de responsabilité correspondants qui sont mentionnés sur les brevets ou les visas doivent être choisis parmi ceux qui sont indiqués dans les sections A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 et A-IV/2 du code STCW et doivent être identiques;

1.2. les candidats doivent avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence prescrites dans les sections pertinentes du code STCW et énoncées dans la section A-VII/1 de ce code pour les fonctions et les niveaux mentionnés sur les brevets et les visas;

1.3. les candidats doivent avoir accompli un service en mer approuvé et approprié pour l'exécution des fonctions et pour les niveaux mentionnés sur le brevet. La durée minimale du service en mer doit être équivalente à la durée du service en mer prescrite aux chapitres II et III de la présente annexe. Toutefois, la durée minimale du service en mer ne doit pas être inférieure à celle prescrite dans la section A-VII/2 du code STCW;

1.4. les candidats à un brevet qui sont appelés à exercer la fonction de navigation au niveau opérationnel doivent satisfaire aux prescriptions applicables du chapitre IV, selon le cas, pour exercer des tâches relatives aux radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications

et

1.5. les brevets sont délivrés conformément aux prescriptions de l'article 5e et aux dispositions énoncées au chapitre VII du code STCW.

2. Il ne doit pas être délivré de brevets en vertu du présent chapitre sans que l'État membre ait communiqué à la Commission les renseignements prescrits par la convention STCW.

Règle VII/2

Délivrance des brevets aux gens de mer

1. Tous les gens de mer qui exercent une fonction ou un groupe de fonctions spécifiées dans les tableaux A-II/1, A-II/2, A-II/3 ou A-II/4 du chapitre II ou dans les tableaux A-III/1, A-III/2, A-III/4 du chapitre III ou A-IV/2 du chapitre IV du code STCW doivent être titulaires d'un brevet approprié.

Règle VII/3

Principes régissant la délivrance d'autres brevets

1. Tout État membre qui choisit de délivrer ou d'autoriser la délivrance d'autres brevets doit veiller à ce que les principes suivants soient observés:

1.1. un système de délivrance d'autres brevets ne doit être mis en oeuvre que s'il assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, équivalant au moins à ceux qui sont assurés par les autres chapitres

et

1.2. toute disposition prise pour la délivrance d'autres brevets en vertu du présent chapitre doit prévoir l'interchangeabilité de ces brevets et de ceux délivrés en vertu des autres chapitres.

2. Le principe d'interchangeabilité visé au paragraphe 1 doit garantir que:

2.1. les gens de mer brevetés en vertu des chapitres II et/ou III et les gens de mer brevetés en vertu du chapitre VII peuvent servir à bord de navires dont l'organisation de bord est soit de type classique, soit d'un autre type

et

2.2. les gens de mer ne sont pas formés pour une organisation de bord particulière d'une façon qui porte atteinte à l'exercice de leurs aptitudes ailleurs.

3. Tout brevet délivré en vertu des dispositions du présent chapitre doit tenir compte des principes suivants:

3.1. la délivrance d'autres brevets ne doit pas être utilisée en soi pour:

3.1.1. réduire le nombre des membres de l'équipage à bord;

3.1.2. abaisser l'intégrité de la profession ou dévaloriser les compétences professionnelles des gens de mer

ou

3.1.3. justifier l'attribution des tâches combinées des officiers chargés du quart dans la machine et à la passerelle à un seul et même titulaire de brevet pendant un quart déterminé quel qu'il soit

et

3.2. la personne qui a le commandement du navire doit être désignée comme étant le capitaine; la mise en oeuvre d'un système de délivrance d'autres brevets ne doit pas porter atteinte à la position et à l'autorité légale du capitaine et des autres personnes.

4. Les principes énoncés aux paragraphes 1 et 2 de la présente règle doivent garantir le maintien de la compétence des officiers du service «pont» et du service «machines».

ANNEXE II

PROCÉDURES ET CRITÈRES POUR LA RECONNAISSANCE DES BREVETS DES PAYS TIERS ET L'APPROBATION DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION MARITIME ET/OU DES COURS ET DES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION MARITIMES visés à l'article 9, paragraphe 3, point a)

A. Procédures et critères relatifs aux brevets

Un État membre ne peut reconnaître et viser les brevets appropriés délivrés par les pays tiers pour le service à bord des navires battant son pavillon que si les conditions suivantes sont remplies:

1) les certificats appropriés présentés en vue d'être reconnus doivent avoir été délivrés par une partie à la convention STCW;

2) a) le pays tiers qui a délivré le brevet approprié doit avoir été identifié par le comité de sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW;

b) l'État membre doit avoir confirmé, par tous les moyens nécessaires, qui peuvent comprendre l'inspection des installations et des procédures, que les exigences concernant les normes de compétence, la délivrance et la reconnaissance des brevets et la tenue des registres sont pleinement respectées et qu'un système de normes de qualité a été instauré conformément à la règle I/8 de la convention STCW.

3) Si l'exigence visée au point 2 a) n'a pas été remplie, du fait que le comité de sécurité maritime de l'OMI n'a pas encore identifié le pays tiers en question comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW, les dispositions suivantes sont applicables:

a) le pays tiers communique à l'État membre et à l'OMI des informations concernant:

i) les textes des dispositions législatives, réglementaires et administratives et des instruments relatifs à la mise en oeuvre de la convention STCW;

ii) les détails complets sur la teneur et la durée des cours, y compris un exposé clair de l'enseignement, de la formation, des examens, de l'évaluation des compétences et des politiques de délivrance des brevets adoptées;

iii) les examens nationaux et les autres exigences pour chaque type de brevet délivré en conformité avec la convention STCW;

iv) un nombre suffisant de brevets types délivrés en conformité avec la convention STCW;

v) des informations sur l'organisation publique;

vi) une explication concise sur les mesures législatives et administratives prévues et prises pour assurer le respect, notamment en ce qui concerne la formation et l'évaluation ainsi que la délivrance et l'enregistrement des brevets;

vii) un aperçu concis des procédures suivies pour autoriser, agréer ou approuver la formation et les examens ainsi que les évaluations des compétences requises par la convention STCW, les conditions y afférentes et une liste des autorisations, des agréments et des approbations accordés;

b) l'État membre compare les informations fournies avec toutes les exigences pertinentes de la convention STCW pour faire en sorte qu'il est donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW;

c) l'État membre doit avoir confirmé par tous les moyens nécessaires, qui peuvent comprendre l'inspection des installations et des procédures, que les exigences concernant les normes de compétences, la délivrance et la reconnaissance des brevets et la tenue des registres sont pleinement respectées et qu'un système de normes de qualité a été instauré conformément aux exigences de la règle I/8 de la convention STCW;

d) sur la base de données statistiques concernant les principaux pays fournisseurs de main-d'oeuvre, une liste contenant les noms des pays tiers où, outre la procédure visée ci-dessus, l'inspection des établissements maritimes ou des programmes et des cours de formation est obligatoire, est adoptée et mise à jour selon la procédure fixée à l'article 13.

4. Un État membre qui décide d'agréer ou d'approuver un établissement maritime ou un programme ou un cours de formation applique non seulement le point 2 ou, le cas échéant, le point 3, mais également les critères énoncés dans la partie B de la présente annexe.

5. Les États membres s'assurent qu'un engagement est conclu avec le pays tiers concerné selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et de brevet prévu conformément à la convention STCW est rapidement notifié.

6. Tout brevet présenté pour être reconnu doit comporter un visa valable, être accompagné de ce dernier ou l'inclure dans son libellé afin d'attester sa délivrance par la partie susmentionnée.

7. Les États membres arrêtent les mesures propres à assurer que les gens de mer qui présentent, en vue d'une reconnaissance, des brevets pour des fonctions de direction, possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime de l'État membre relative aux fonctions qu'ils sont autorisés à exercer.

8. Les brevets et les visas délivrés par un État membre en vertu des dispositions du présent article pour reconnaître un brevet ou pour attester la reconnaissance d'un brevet délivré par un pays tiers ne peuvent pas être utilisés pour solliciter à nouveau la reconnaissance d'un brevet auprès d'un autre État membre.

B. Critères pour l'agrément ou l'approbation des établissements de formation maritime et des cours et des programmes d'enseignement et de formation maritimes

I. Pour être approuvé en tant qu'établissement de formation maritime autorisé à dispenser des cours et des programmes d'enseignement et de formation acceptés par un État membre comme étant conformes aux prescriptions du service à bord de navires battant son pavillon, un établissement de formation maritime doit:

1. avoir des instructeurs attitrés qui:

1.1. connaissent le programme de formation et les objectifs de formation spécifiques concernant le type de formation particulier à dispenser;

1.2. sont qualifiés pour la tâche faisant l'objet de la formation à dispenser

et

1.3. s'ils dispensent une formation sur simulateur:

1.3.1. ont reçu des recommandations appropriées sur les techniques d'instruction sur simulateur

et

1.3.2. ont acquis une expérience pratique en matière d'utilisation du type de simulateur particulier à utiliser;

2. avoir des superviseurs de formation attitrés et appropriés pour les cours et les programmes de formation approuvés dispensés dans l'établissement; ces superviseurs doivent avoir une parfaite connaissance de chaque programme et des cours de formation qu'ils ont à superviser, y compris leurs objectifs spécifiques;

3. avoir des évaluateurs attitrés qui ont suivi une formation appropriée sur les méthodes et les pratiques d'évaluation et qui:

3.1. ont un niveau approprié de connaissance des compétences à évaluer;

3.2. sont qualifiés pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation;

3.3. ont reçu des recommandations appropriées sur les méthodes et les pratiques d'évaluation;

3.4. ont acquis une expérience pratique en matière d'évaluation

et

3.5. s'ils doivent diriger une évaluation faisant appel à des simulateurs, ont acquis, sous la supervision et à la satisfaction d'un évaluateur expérimenté, une expérience pratique en matière d'évaluation sur le type de simulateur particulier employé;

4. maintenir des registres de tous les brevets et diplômes décernés aux étudiants ayant suivi leur enseignement ou leur formation maritime dans l'établissement, incluant des détails sur l'enseignement et la formation reçus, les dates correspondantes, ainsi que leur nom complet et leur date et lieu de naissance;

5. fournir des informations sur le niveau des ces brevets et diplômes ainsi que sur l'enseignement et la formation, le cas échéant;

6. contrôler de manière continue leurs activités de formation et d'évaluation au moyen d'un système de normes de qualité en vue d'assurer la réalisation des objectifs fixés, y compris ceux qui concernent les qualifications et l'expérience de leurs instructeurs et évaluateurs;

7. se soumettre à une évaluation, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités de formation ou d'évaluation en question, en vue de vérifier que les procédures administratives et opérationnelles à tous les niveaux dans l'établissement sont dirigées, organisées, mises en oeuvre, supervisées et contrôlées au niveau interne afin d'assurer leur adéquation aux résultats recherchés et à la réalisation des objectifs fixés.

II. Pour être reconnu conforme aux normes d'enseignement et de formation maritimes pour le service à bord de navires battant le pavillon d'un État membre, un cours ou un programme de formation doit:

1. être structuré conformément à des programmes écrits qui comprennent les méthodes et les moyens d'exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite;

2. être organisé, contrôlé, évalué et encadré par des personnes qualifiées conformément aux points I.1, I.2 et I.3.

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I. INTRODUCTION

Le 2 octobre 1996, la Commission a présenté au Conseil une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1). Cette proposition est fondée sur l'article 84, paragraphe 2, du traité CE.

Le Comité économique et social a rendu son avis le 23 avril 1997 (2). Le Parlement européen a rendu le sien en première lecture le 29 mai 1997 (3).

La Commission a modifié sa proposition en tenant compte de l'avis du Parlement européen et l'a transmise au Conseil le 16 septembre 1997 (4).

Le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 189 C du traité en date du 20 octobre 1997.

II. BUT DE LA PROPOSITION

La proposition de la Commission a pour objet:

- d'adapter la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (5) au protocole de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code STCW, adoptés par la conférence de l'OMI qui a eu lieu à Londres du 26 juin au 7 juillet 1995,

- de définir, comme le prévoit l'actuel article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 94/58/CE, un ensemble de critères pour la reconnaissance des brevets délivrés par les établissements ou les administrations de pays tiers.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

Le projet de directive contenu dans la position commune modifie la directive 94/58/CE comme suit:

Tous les gens de mer servant à bord d'un navire battant le pavillon d'un État membre et visé par cette directive (et pas uniquement les capitaines, les officiers, les marins et les quartiers-maîtres ou canotiers) doivent être titulaires d'un brevet ou d'un brevet approprié attestant qu'ils ont reçu une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW (article 2).

Les brevets doivent avoir une certaine présentation. Les brevets délivrés aux capitaines, aux officiers et aux opérateurs des radiocommunications doivent être visés par les autorités compétentes habilitées à reconnaître le brevet et attester la capacité dans laquelle le titulaire est autorisé à servir (nouvel article 3 bis).

L'article 5, qui exige une formation sous une forme qui permet d'acquérir les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques prévues par la directive, est clarifié par les dispositions suivantes reprises de la convention STCW:

- l'article 5 bis contient des principes concernant le niveau de formation, l'expérience et les brevets pour les gens de mer servant à bord de navires effectuant des voyages à proximité du littoral,

- l'article 5 ter exige des États membres qu'ils établissent un système d'enquête, de sanctions, de mesures disciplinaires et de retrait des brevets lorsque leurs titulaires accomplissent leurs tâches d'une manière susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine, la sécurité des biens en mer ou le milieu marin ou lorsque des gens de mer exécutent des tâches pour lesquelles ils ne sont pas brevetés,

- l'article 5 quater exige des États membres qu'ils établissent un système de normes de qualité assurant de manière continue la guidance, le contrôle et la correction de toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences, de délivrance des brevets et des visas et de revalidation effectuées par des entités gouvernementales ou des organismes non gouvernementaux agissant sous l'autorité des États membres,

- l'article 5 quinquies exige des États membres qu'ils fixent des normes d'aptitude physique,

- l'article 5 quinquies exige également des candidats qu'ils prouvent qu'ils satisfont aux exigences de la directive. Il exige en outre des États membres qu'ils tiennent un registre de tous les brevets et visas,

- l'article 5 sexies exige des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications qu'ils fassent revalider leurs brevets et certificats tous les cinq ans; en outre, les États membres peuvent exiger qu'ils suivent des cours de remise à niveau et d'actualisation de leurs connaissances,

- l'article 5 septies prévoit des dispositions sur l'utilisation de simulateurs pour la formation et l'évaluation des compétences,

- l'article 5 octies prévoit qu'il relève de la responsabilité des compagnies de veiller à ce que les navires soient dotés de membres d'équipage brevetés, que ceux-ci soient en nombre suffisant et que chaque membre de cet équipage soit ou devienne familiarisé avec les tâches spécifiques auxquelles il est affecté,

- l'article 5 nonies comporte des dispositions sur les périodes minimales de repos à observer par le personnel chargé du quart en vue d'empêcher la fatigue. Il prévoit, en particulier, le principe de dix heures de repos au cours de toute période de vingt-quatre heures et de soixante-dix heures de repos par période de sept jours,

- aux termes de l'article 7, nouveau paragraphe 2, toutes les activités de formation et d'évaluation des gens de mer doivent être effectuées, contrôlées, évaluées et encadrées par des personnes qualifiées.

La position commune modifie également les dispositions de l'article 8 de la directive de base concernant l'utilisation des langues à bord:

- l'exigence d'une bonne communication orale s'appliquera à l'équipage plutôt qu'à la compagnie du navire,

- une nouvelle exigence impose une langue de travail commune parmi les gens de mer servant à bord de navires de passagers,

- la disposition exigeant des moyens de communication adéquats entre le navire et les autorités à terre, qui figurait deux fois dans l'ancien article 8, a été placée dans un paragraphe séparé, qui est à présent commun à tous les navires,

- le dernier paragraphe a été adapté pour tenir compte de l'adoption de la directive 95/21/CE relative au contrôle par l'État du port.

Les paragraphes 3 et 4 de l'article 9 ont été entièrement remaniés et une nouvelle annexe II a été établie pour instaurer une procédure détaillée pour la reconnaissance d'un brevet délivré par un pays tiers:

- si un pays tiers figure sur la liste blanche de l'OMI, un État membre peut reconnaître ses brevets s'il est démontré que ce pays a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW, éventuellement après inspection de ses installations et procédures (nouvelle annexe II, partie A, point 2),

- un État membre peut également reconnaître les brevets délivrés par un pays tiers qui ne figure pas encore sur la liste blanche du fait que l'évaluation de ce pays par l'OMI n'est pas encore terminée. Dans ce cas, le pays tiers doit communiquer à l'État membre des informations détaillées sur son système d'enseignement. L'État membre appliquera une procédure d'évaluation du même genre que celle décrite ci-dessus. En outre, le Comité de l'article 13 établit une liste, sur la base des données statistiques, des pays tiers où l'inspection des établissements, des programmes et des cours est obligatoire (nouvelle annexe II, partie A, point 3),

- lorsqu'un État membre inspecte des établissements, des programmes et des cours, il doit appliquer les critères énoncés dans la partie B de l'annexe II,

- les brevets reconnus dans le cadre de la procédure susmentionnée sont soumis à un contrôle a posteriori par le Comité de l'article 13 [article 9, paragraphe 3, point c)],

- si, après reconnaissance par un État membre d'un brevet délivré par un pays tiers, l'OMI n'a pas été en mesure d'identifier ce pays tiers comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW, la reconnaissance de ce brevet doit être réévaluée par le Comité de l'article 13 [article 9, paragraphe 3, point d)],

- le projet de directive contient également une clause de révision permettant une modification ultérieure de l'annexe II compte tenu de l'expérience acquise (article 12, nouveau paragraphe 2).

En outre, le projet de directive remplace l'article 8, paragraphe 6, et l'article 10 par une série de nouvelles dispositions détaillées sur le contrôle par l'État du port afin d'assurer que tous les gens de mer servant à bord de navires arrivant dans un port d'un État membre soient, sous réserve de modifications de la directive 95/21/CE relative au contrôle par l'État du port, titulaires des brevets requis conformément à la convention STCW ou qu'ils soient en possession d'une dispense appropriée (article 8, paragraphe 6, articles 10, 10 bis et 11).

Enfin, le projet de directive contient des dispositions transitoires concernant les brevets délivrés avant la date d'entrée en vigueur de la convention STCW révisée (nouvel article 13 bis).

IV. AMENDEMENTS APPORTÉS PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

1. Amendements du Parlement européen acceptés par le Conseil et la Commission

Les amendements 3 et 4 (nouveaux considérants) ont été acceptés, car ils sont considérés comme aidant à clarifier l'objet de la directive (considérants 9 et 6).

La première partie de l'amendement 7 (nouveau considérant) a été acceptée quant au fond, la terminologie retenue étant celle de la résolution du Conseil du 24 mars 1997 sur une stratégie visant à renforcer la compétitivité des transports maritimes communautaires (considérant 4).

L'amendement 8 (demande de suppression du considérant 6) a été accepté, du fait que ce considérant n'aurait apporté aucun plus à la directive.

L'amendement 9 [concernant l'article 4, point m), de la directive 94/58/CE] a été accepté, car la Commission a retiré sa proposition relative à un registre des navires de la Communauté (EUROS) [article 4, nouveau point l)].

L'amendement 12 (concernant le nouvel article 5 bis, paragraphe 4) a été accepté, car il a été estimé que les décisions relatives aux voyages à proximité du littoral doivent continuer à relever de la compétence des États membres et non être soumises à une procédure de comité.

L'amendement 13 sur le nouvel article 5 ter, paragraphe 4, et l'amendement 17 sur le nouvel article 5 quinquies, paragraphe 4, point b), concernant la suppression de la condition de réciprocité, ont été acceptés, car ils sont de nature à garantir la conformité avec la convention STCW et à faciliter les contacts avec les pays tiers.

Les amendements 23, 24 et 25 (concernant l'article 8) ont été acceptés, car ils tiennent compte des dernières modifications de la convention SOLAS.

L'amendement 31 (concernant l'article 12) a été accepté quant au fond. L'amendement du paragraphe 1 de l'article 12 permettra de modifier la directive pour y répercuter les modifications de la convention STCW et celles de la définition des «transbordeurs rouliers de passagers» dans la convention SOLAS. Le nouveau paragraphe 2 permettra de modifier à l'avenir la directive en fonction des modifications apportées aux conventions et codes internationaux ainsi que de l'expérience acquise en ce qui concerne l'application de la procédure relative à la reconnaissance des brevets.

L'amendement 35 (nouvelle annexe I bis) a été accepté moyennant quelques modifications, de manière à assurer une approche communautaire harmonisée de la reconnaissance des brevets délivrés par des pays tiers, tout en laissant aux États membres une marge d'action individuelle lorsqu'une action collective n'est pas absolument nécessaire (annexe II de la position commune).

2. Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission, mais pas par le Conseil

La première partie de l'amendement 10 (concernant un nouvel article 4 bis) n'a pas été acceptée du fait que, en vertu de l'article XIV de la convention STCW, la partie A du code STCW doit entrer en vigueur trois mois après le dépôt de l'instrument de ratification (voir également les observations concernant l'amendement 32 ci-dessous).

La deuxième partie de l'amendement 10 ainsi que l'amendement 14 (sur le nouvel article 5 quater, paragraphe 4), l'amendement 21 (sur le nouvel article 5 decies, paragraphe 7 - article 5 nonies de la position commune), l'amendement 27 [sur le nouvel article 9, paragraphe 3, point a) 2 i) - annexe II, partie B, point I, de la position commune] et l'amendement 32, deuxième partie (sur l'annexe I, chapitre I, point 1.2) n'ont pu être acceptés, le Conseil préférant supprimer tous les paragraphes contenant une référence à la partie B du code STCW. Le Conseil a estimé qu'une directive qui doit encore être mise en oeuvre par les États membres ne doit pas contenir de référence à des dispositions non obligatoires de la partie B du code STCW. Néanmoins, le Conseil a introduit un nouveau considérant (considérant 7) afin de clarifier le sens de cette partie du code.

La première partie de l'amendement 32 (suppression du point 1.1) n'a pu être acceptée, cette modification étant la conséquence de l'ajout de l'amendement 10, première partie, que le Conseil n'a pu accepter.

L'amendement 26 [sur le nouvel article 9, paragraphe 3, point a) 1 1.5.3] n'a pas été accepté, le Conseil préférant supprimer ce paragraphe tout entier. La disposition en question a été jugée trop détaillée pour la nouvelle procédure générale établie pour la reconnaissance des brevets délivrés par des pays tiers.

L'amendement 34 (concernant un ajout à la règle VIII/1/2 de l'annexe) n'a pas été accepté: le Conseil a estimé que la directive ne doit pas contenir de dispositions sur la veille (partie V).

3. Amendements du Parlement européen qui n'ont été acceptés ni par le Conseil ni par la Commission

Les amendements 1 et 2 (demande d'une directive de remplacement) ont été rejetés par la Commission, ensuite par le Conseil, qui ont estimé qu'il serait plus facile - et non contraignant quant aux délais - d'établir un texte consolidé en procédant à une codification après l'adoption de la directive.

Les amendements 5 et 6 (nouveaux considérants) ont été rejetés parce que l'objet de la directive est d'établir des normes de formation minimales et non de créer un système harmonisé.

La deuxième partie de l'amendement 7 (nouveau considérant se référant à la création d'un Institut de formation européen) a été rejetée, le Conseil estimant qu'il convient par priorité d'améliorer la qualité et les résultats des instituts maritimes nationaux existants.

L'amendement 11 (sur le nouvel article 5 bis, paragraphe 1) n'a pas été suivi, car le Conseil a préféré supprimer toute la première phrase de ce paragraphe, considérée comme une violation de la convention STCW. La référence à la règle A II/3 du code STCW proposée par le Parlement européen est implicite à l'annexe I, chapitre I, phrases introductives.

L'amendement 15 (sur le nouvel article 5 quinquies, paragraphe 1), l'amendement 19 [proposant un nouvel article 5 octies, paragraphe 1, point 5 a)], l'amendement 20 (sur le nouvel article 5 decies, paragraphe 4), l'amendement 22 [sur l'article 7, paragraphe 2, point c)] et l'amendement 30 (sur le nouvel article 10 bis, paragraphe 3) ont été rejetés n'étant pas jugés conformes aux dispositions pertinentes de la convention STCW, à savoir respectivement les règles I/3, I/14 et I/9 de la convention, le code STCW A-VIII/1, point 3, le code STCW A-I/6, point 3, et la règle I/4, point 4, de la convention.

L'amendement 16 (sur le nouvel article 5 quinquies, paragraphe 2) a été rejeté, car il aurait exigé une conformité simultanée avec les articles de la directive et avec les dispositions STCW pertinentes qui sont transposées dans la directive. Le Conseil a estimé qu'il s'agissait là d'un double emploi générateur d'incertitude.

L'amendement 18 (sur le nouvel article 5 octies, paragraphe 2 bis ) et l'amendement 33 (sur le chapitre VI, règle VI/1, de l'annexe I) ont été rejetés, leur contenu sur le plan de la protection sociale étant jugé en dehors du champ d'application de la convention STCW et de la directive, qui concernent des mesures visant à améliorer la sécurité en mer.

L'amendement 28 [sur le nouvel article 9, paragraphe 3, point a) 3 bis] et l'amendement 29 (sur le nouvel article 9 bis) ont été rejetés, car ils répètent des dispositions qui figurent déjà dans d'autres articles de la directive, à savoir l'annexe II, partie A, pour l'amendement 28 et les nouveaux articles 5 ter et 11 pour l'amendement 29.

V. AMENDEMENTS DU CONSEIL, NON PROPOSÉS PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Considérants

Le Conseil a reformulé le préambule en tenant compte:

- des nouvelles dispositions qui ont été introduites dans le texte,

- des modifications apportées aux dispositions contenues dans la proposition initiale de la Commission.

Article 2 de la directive 94/58/CE

Le Conseil a modifié l'article 2 de la directive 94/58/CE pour:

- l'aligner sur la convention STCW de 1995, qui vise tous les gens de mer, et pas seulement les membres d'équipage et officiers faisant partie du quart à la passerelle ou de la salle des machines et les canotiers,

- introduire une référence aux «brevets appropriés» reconnus conformément à la nouvelle procédure de l'article 9, paragraphe 3, point a), et de l'annexe II (nouveau point 1),

- éviter les problèmes lors de l'interprétation de cette directive de modification à la lumière de la règle III/10.4 de la convention SOLAS, qui exige que certains membres d'équipage soient titulaires d'un certificat d'aptitude à la conduite d'embarcations et de canots de sauvetage (nouveau paragraphe 2).

Nouvel article 3 bis (brevets et visas)

Le Conseil a introduit les deux paragraphes introductifs 1 et 2, parce que la proposition de la Commission ne comportait pas de disposition établissant clairement un lien avec le nouvel article 5 quinquies proposé, ni de disposition prévoyant explicitement le visa des brevets.

Au paragraphe 3 (initialement le paragraphe 1), le Conseil a supprimé la disposition exigeant que tous les documents soient traduits en anglais, afin de ne pas créer de discrimination à l'égard de toutes les autres langues officielles de la Communauté.

Le Conseil a supprimé le paragraphe 3 d'origine, puisque le visa imposé par l'article VI de la convention STCW ne concerne pas les brevets délivrés par un pays tiers.

Au paragraphe 10 (initialement le paragraphe 9), le Conseil a inséré les mots d'introduction «Sous réserve de l'article 9, paragraphe 4», (tel que modifié) afin de tenir compte du fait que, dans les circonstances particulières décrites dans cette dernière disposition, il suffit de fournir un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux autorités compétentes.

Nouvel article 4 (définitions)

Le Conseil a remplacé entièrement l'article 4 de la directive 94/58/CE compte tenu des modifications importantes qui y ont été apportées.

En outre, le Conseil:

- a remplacé les dates prévues dans plusieurs des définitions proposées par une référence générale au «moment de l'adoption de la présente directive» [points p), q), u), w) et x) de la position commune, respectivement points q), r), v), x) et y) de la proposition de la Commission],

- a supprimé la référence aux «baleines et cachalots, phoques et morses» dans la définition des «navires de pêche» [point t) de la position commune] puisque leur capture est interdite,

- a supprimé la définition de «canotier» [point k) de la directive 94/58/CE], ce terme ne figurant plus dans la convention STCW, et celle d'«établissement de formation approuvé» [point ae) de la proposition de la Commission], puisqu'il appartient à chaque État membre de décider s'il approuvera ou non les établissements de formation,

- a inséré une définition de «mois» [nouveau point ae)], conformément à la règle I/1 de la convention STCW.

Nouvel article 5 bis (principes régissant les voyages à proximité du littoral)

Afin d'assurer la conformité avec les obligations des États membres au titre de la convention STCW, le Conseil:

- a supprimé la phrase introductive du paragraphe 1, qui autorisait des niveaux inférieurs d'éducation et de formation (voir plus haut concernant l'amendement 11),

- a introduit des références aux «autres parties à la convention STCW» aux paragraphes 1 et 2.

Nouvel article 5 ter (sanctions pénales ou disciplinaires)

Au paragraphe 4, le Conseil a remplacé «tout autre pays tiers» par «toute autre partie à la convention STCW» afin d'indiquer clairement que seuls les pays tiers qui sont également parties à la convention STCW sont susceptibles de coopérer au titre de la règle I/5, point 4, de la convention STCW.

Nouvel article 5 quater (normes de qualité)

Le Conseil a supprimé le paragraphe 4, estimant qu'aucune référence ne devrait être faite aux dispositions non obligatoires de la partie B du code STCW.

Nouvel article 5 quinquies (normes d'aptitude physique - délivrance et enregistrement des brevets)

Au paragraphe 4, point 1, le Conseil a supprimé le mot «informatiques» après «registres», estimant qu'il appartient aux différents États membres de décider des moyens techniques qu'ils entendent utiliser pour mettre en oeuvre l'obligation de tenir des registres.

À la fin du paragraphe 4, point 2, le Conseil a supprimé les termes «en vertu des dispositions de l'article 9» afin de ne pas restreindre le flux d'informations aux seuls brevets dont la reconnaissance est demandée au sein de la Communauté.

Comme dans les articles précédents, le Conseil a remplacé «pays tiers» par «autre partie à la convention STCW» (paragraphe 4, point 2) et a supprimé la référence aux dispositions non obligatoires de la partie B du code STCW (paragraphe 5).

Nouvel article 5 octies (responsabilités des compagnies)

Au paragraphe 1, point 2, le Conseil a remplacé «l'administration» - une expression reprise de la convention STCW - par «l'État membre», car ce sont les États membres qui sont destinataires d'une directive de la Communauté.

Nouvel article 5 nonies (aptitude au service)

Le Conseil a supprimé le paragraphe 7, estimant qu'aucune référence ne devrait être faite aux dispositions non obligatoires de la partie B du code STCW.

Article 7 de la directive 94/58/CE

Le Conseil a remplacé le paragraphe 1 par un texte intégral tenant compte des modifications importantes apportées à cet article. En outre, le Conseil a ajouté, au troisième tiret, les termes «visés à l'article 5 quinquies».

Article 9 (reconnaissance des brevets)

Pour des raisons de présentation, le Conseil a déplacé la procédure de reconnaissance des brevets délivrés par des pays tiers du paragraphe 3, point a), vers une nouvelle annexe II (voir point IV.1 ci-dessus, amendement 35 du Parlement européen). En outre, le Conseil a apporté plusieurs modifications aux autres paragraphes de l'article 9 de la directive 94/58/CE:

- au paragraphe 3, point b), le Conseil a remplacé «les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres» par «les États membres notifient à la Commission, qui en informe les autres États membres», de manière à canaliser les informations,

- au paragraphe 3, point c), le Conseil a remplacé «dans une période de trois mois à compter de la notification» par «dans une période de trois mois après que les États membres ont été informés par la Commission conformément au point b)», afin d'éviter toute ambiguïté quant au début de la période de trois mois susmentionnée,

- le Conseil a introduit au paragraphe 3 un nouveau point d) afin de permettre une réévaluation de la reconnaissance des brevets délivrés par un pays tiers si l'Organisation maritime internationale n'a pu identifier le pays tiers comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW,

- au paragraphe 3 point e) - anciennement le point d) -, le Conseil a estimé qu'il était plus indiqué de publier une liste des brevets «qui ont été reconnus» plutôt qu'une liste des brevets qui ont seulement été «notifiés» à la Commission,

- le Conseil a supprimé le paragraphe 4 de l'article 9 de la directive 94/58/CE, les dispositions transitoires qu'il contenait étant à présent couvertes par le nouvel article 13 bis de la directive,

- le Conseil a inséré un nouveau paragraphe 4, qui est identique à l'article 9, paragraphe 3, point a) 5: il a estimé que telle était la place indiquée pour cette disposition.

Nouveaux articles 10, 10 bis et 11 (contrôle par l'État du port)

Le Conseil a restructuré et modifié l'article 10 de la directive 94/58/CE ainsi que les articles 10 bis et 11 de la proposition de la Commission de la manière suivante:

- le Conseil a modifié l'article 10 de la directive 94/58/CE afin d'assurer sa totale compatibilité avec la directive 95/21/CE relative au contrôle par l'État du port, étant donné que cette dernière directive n'existait pas encore lorsque la première a été adoptée,

- l'article 10 bis de la proposition de la Commission a été restructuré de manière à s'aligner sur les dispositions relatives au contrôle par l'État du port contenues dans la règle I/4 de la convention STCW; le paragraphe 3 proposé est devenu le paragraphe 2 et deux tirets ont été ajoutés sur la base respectivement de l'article X de la convention STCW et de l'article 10 de la directive 94/58/CE,

- l'article 11 (immobilisation) de la directive 94/58/CE a été supprimé et remplacé par une référence croisée à la directive 95/21/CE. Le nouvel article 11 bis de la proposition de la Commission est donc devenu l'article 11. La phrase introductive proposée à été alignée sur la règle I/4, point 3, de la convention STCW. Toutefois, le Conseil a prévu l'immobilisation d'un navire dans le cas de certaines déficiences, tandis que la convention STCW n'exige l'immobilisation que s'il n'est pas remédié à ces déficiences. Cette modification a été apportée pour assurer la parfaite conformité aux pratiques actuelles des inspections sur le contrôle par l'État du port effectuées dans le cadre de la directive 95/21/CE, et ce d'un point de vue à la fois juridique et politique.

Le Conseil, enfin, a estimé que toutes les dispositions relatives au contrôle par l'État du port devaient être regroupées dans un seul instrument juridique, cette formule présentant notamment l'avantage de faciliter le travail des inspecteurs des ports. Pour cette raison, le Conseil a introduit un nouveau considérant 14 indiquant que toutes les dispositions sur le contrôle par l'État du port contenues dans cette directive seront transférées dans la directive 95/21/CE relative au contrôle par l'État du port, dès que celle-ci sera modifiée.

Nouvel article 13 bis (initialement article 5 nonies) (dispositions transitoires)

Le Conseil a déplacé cet article à la fin du projet de directive, qui lui paraît une place plus appropriée pour des dispositions transitoires.

En outre, conformément à la règle I/15 de la convention STCW, le Conseil a remplacé «la date de transposition en loi nationale des dispositions de [cette directive modificatrice]» par «le 1er février 1997», qui est la date d'entrée en vigueur de la convention STCW révisée.

Article 2 de la proposition de la Commission

Au paragraphe 1, le Conseil a inséré une formule plus réaliste pour la date de mise en oeuvre de la directive: «au plus tard le 1er juillet 1999 ou un an après la date d'adoption de la présente directive, la date retenue étant la plus avancée des deux».

Annexe I (formation requise)

Au chapitre I, point 1, le Conseil:

- a supprimé, dans la phrase introductive, «tel qu'il a été adopté par la conférence de l'OMI du 26 juin au 7 juillet 1995, tel qu'il sera en vigueur en [1997]», étant donné que le «code STCW» est déjà défini à l'article 4, point x),

- a ajouté, à la phrase introductive, «à l'exception du chapitre VIII, règle VIII/2», car le chapitre VIII (sur la veille) a également été supprimé (voir plus loin),

- a supprimé le point 2, qui contenait une référence aux dispositions non obligatoires de la partie B du code STCW. Cette référence a toutefois été réintroduite dans un nouveau considérant (considérant 7), qui vise à clarifier le statut des parties A et B du code STCW.

Le Conseil a supprimé le chapitre VIII sur la veille, puisque les dispositions sur la veille ne relèvent pas du champ d'application de la directive, dont l'objet principal est d'établir des exigences minimales de formation pour les gens de mer.

(1) JO C 367 du 5. 12. 1996, p. 1.

(2) JO C 206 du 7. 7. 1997, p. 29.

(3) JO C 182 du 16. 6. 1997, p. 44.

(4) Doc. 10788/97 MAR 60 SOC 257.

(5) JO L 319 du 12. 12. 1994, p. 28.

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