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Document 31997Y1209(02)
Notice on agreements of minor importance which do not fall within the meaning of Article 85 (1) of the Treaty establishing the European Community
Communication concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne
Communication concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne
JO C 372 du 9.12.1997, p. 13–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2001; remplacé par 52001XC1222(03)
Communication concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne
Journal officiel n° C 372 du 09/12/1997 p. 0013 - 0015
Communication concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne (97/C 372/04) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) I. 1. La Commission considère qu'il est important de faciliter la coopération entre les entreprises dans la mesure où elle est économiquement souhaitable et ne soulève pas d'objection au regard de la politique de concurrence. C'est dans cette perspective qu'elle a publié la communication relative aux accords, décisions et pratiques concertées concernant la coopération entre entreprises (1), communication qui énumère une série d'accords qui, par leur nature, sont à considérer comme ne restreignant pas la concurrence. Dans sa communication relative aux contrats de sous-traitance (2), la Commission indique également que les accords de ce type qui ouvrent des possibilités de développement aux entreprises ne tombent pas en tant que tels dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE. La communication sur les entreprises communes à caractère coopératif (3) décrit en détail les conditions que les accords en cause doivent remplir pour échapper à l'interdiction des ententes. Avec la présente communication, qui remplace la communication de la Commission du 3 septembre 1986 (4), la Commission voudrait contribuer à préciser davantage la portée de l'article 85 paragraphe 1 dans le but de faciliter la coopération entre entreprises. 2. L'article 85 paragraphe 1 interdit les accords qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. La Cour de justice des Communautés européennes a établi que cette disposition n'est pas applicable aussi longtemps que l'incidence de l'accord sur les échanges intracommunautaires ou sur la concurrence n'est pas sensible. Les accords qui ne sont pas susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États membres, ne relèvent pas de l'article 85. Ils doivent dès lors être appréciés sur la base et dans la cadre des seules législations nationales. Il en est ainsi des accords dont l'effet réel ou prévisible reste limité au territoire d'un seul État membre ou d'un ou plusieurs pays tiers. De même, les accords qui n'ont pas pour objet ou pour effet une restriction sensible de la concurrence échappent à l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1. 3. En indiquant des critères quantitatifs et en précisant la façon de les appliquer, la Commission donne dans la présente communication un contenu suffisamment concret au terme «sensible» pour que les entreprises puissent elles-mêmes apprécier si leurs accords échappent à l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du fait de leur importance mineure. La définition d'ordre quantitatif du caractère sensible n'a cependant qu'une valeur indicative; il est tout à fait possible que, dans des cas d'espèce, des accords conclus entre des entreprises qui dépassent les seuils indiqués ci-dessous n'affectent le commerce entre États membres ou la concurrence à l'intérieur du marché commun que dans une mesure insignifiante et, par voie de conséquence, ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 85 paragraphe 1. La présente communication ne contient pas davantage une description exhaustive des restrictions non visées par l'article 85 paragraphe 1. Il est constant que même des accords qui ne sont pas d'importance mineure peuvent échapper à l'interdiction des ententes en raison de leur influence exclusivement favorable sur le jeu de la concurrence. 4. Les indications fournies par la Commission dans la présente communication devraient faire disparaître l'intérêt à clarifier la situation juridique des accords y visés par des décisions individuelles de la Commission; il n'y a dès lors pas lieu de notifier de tels accords. Cependant, lorsqu'il y a un doute, dans un cas d'espèce, sur le point de savoir si un accord est susceptible d'affecter le commerce entre États membres ou de restreindre la concurrence de manière sensible, les entreprises ont la possibilité de demander une attestation négative ou de notifier l'accord, conformément aux dispositions respectives des règlements n° 17 (5) (CEE) n° 1017/68 (6), (CEE) n° 4056/86 (7) et (CEE) n° 3975/87 (8) du Conseil. 5. Sous réserve des points 11 et 20, la Commission n'engagera aucune procédure ni sur demande ni d'office, dans les cas qui sont couverts par la présente communication. Dans le cas où des entreprises n'ont pas notifié un accord visé par l'article 85 paragraphe 1 en estimant, de bonne foi, que cet accord est couvert par la présente communication, elle n'envisage pas d'infliger d'amende. 6. La présente communication s'applique également aux décisions d'associations d'entreprises et aux pratiques concertées. 7. La présente communication ne préjuge pas l'application de l'article 85 par les juridictions nationales. Elle constitue cependant un élément dont ces juridictions peuvent tenir compte lorsqu'elles statuent sur les litiges dont elles sont saisies. La présente communication ne préjuge pas non plus l'interprétation de l'article 85 par la Cour de justice ou le Tribunal de première instance des Communautés européennes. 8. La présente communication ne préjuge pas l'application des droits nationaux de la concurrence. II. 9. La Commission considère que les accords entre entreprises de production ou de distribution de produits ou de prestation de services ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 lorsque les parts de marché détenues par l'ensemble des entreprises participantes ne dépassent, sur aucun des marchés concernés: a) le seuil de 5 %, lorsque l'accord est passé entre entreprises opérant au même stade de la production ou de la commercialisation (accord «horizontal»); b) le seuil de 10 %, lorsque l'accord est passé entre entreprises opérant à des stades différents de l'économie (accord «vertical»). En cas d'accord mixte horizontal et vertical ou de difficulté pour classer l'accord comme horizontal ou vertical, le seuil de 5 % est d'application. 10. La Commission estime, par ailleurs, que les accords précités ne sont pas non plus visés par l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 si, pendant la période de deux exercices consécutifs, les parts de marché indiquées au point 9 enregistrent un dépassement n'excédant pas un dixième. 11. En ce qui concerne: a) les accords horizontaux ayant pour objet: - de fixer les prix ou de limiter la production ou les ventes ou - de répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; b) les accords verticaux ayant pour objet: - de fixer les prix de revente ou - d'assurer à des entreprises participantes ou à des entreprises tierces une protection territoriale, l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 ne peut pas être exclue, même si les parts de marché détenues par l'ensemble des entreprises participantes restent inférieures aux seuils indiqués aux points 9 et 10. La Commission considère cependant qu'il incombe en premier lieu aux autorités et juridictions des États membres de se saisir des accords visés aux points a) et b). Par conséquent, elle interviendra à leur égard seulement si elle estime que l'intérêt de la Communauté l'exige, et, en particulier, lorsque ces accords portent atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur. 12. Les entreprises participantes au sens de la présente communication sont: a) les entreprises parties à l'accord; b) les entreprises dans lesquelles l'une des entreprises parties à l'accord dispose directement ou indirectement: - de plus de la moitié du capital ou du capital d'exploitation, - ou de plus de la moitié des droits de vote, - ou du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, - ou du droit de gérer les affaires de l'entreprise; c) les entreprises qui disposent dans une entreprise partie à l'accord directement ou indirectement des droits ou pouvoirs énumérés au point b); d) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point c) dispose, directement ou indirectement, des droits ou pouvoirs énumérés au point b). Sont également considérées comme entreprises participantes celles dans lesquelles plusieurs des entreprises citées aux points a) à d) disposent ensemble, directement ou indirectement, des droits ou pouvoirs énumérés au point b). 13. Pour pouvoir calculer la part de marché, il est nécessaire de déterminer le marché en cause, ce qui implique que soient définis tant le marché des produits concerné que le marché géographique concerné. 14. Le marché des produits concerné comprend tous les produits ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés. 15. Le marché géographique concerné comprend le territoire sur lequel les entreprises participantes sont engagées dans l'offre des produits ou services concernés, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines du fait que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable. 16. Lors de l'application des points 14 et 15, il y a lieu de se référer à la communication [concernant la définition du marché en cause aux fins de l'application du droit communautaire de concurrence] (9). 17. En cas de doute sur la délimitation du marché géographique concerné, les entreprises peuvent considérer que leur accord n'a pas d'effet sensible sur les échanges intracommunautaires ou sur la concurrence, lorsque les seuils de parts de marché indiqués aux points 9 et 10 ne sont dépassés dans aucun État membre. Cette appréciation ne fait cependant pas obstacle à l'application éventuelle des droits nationaux de la concurrence aux accords concernés. 18. Le chapitre II de la présente communication ne s'applique pas lorsque, dans le marché en cause, la concurrence est restreinte par l'effet cumulatif de réseaux parallèles d'accords similaires établis par plusieurs fabricants ou négociants. III. 19. Les accords entre petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe de la recommandation 96/280/CE de la Commission (10), sont rarement susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États membres et la concurrence à l'intérieur du marché commun. Ils échappent dès lors, en règle générale, à l'interdiction que prévoit l'article 85 paragraphe 1. Au cas où ces accords rempliraient exceptionnellement les conditions d'application de cette disposition, ils ne présenteraient pas un intérêt communautaire suffisant pour justifier une intervention à leur égard. C'est pourquoi la Commission n'engagera aucune procédure, ni sur demande, ni d'office, pour appliquer à de tels accords les dispositions de l'article 85 paragraphe 1, même si les seuils indiqués aux points 9 et 10 sont dépassés. 20. La Commission se réserve toutefois d'intervenir à l'égard de tels accords: a) lorsqu'ils entravent de manière significative la concurrence dans une partie substantielle du marché en cause; b) lorsque, dans le marché en cause, la concurrence est restreinte par l'effet cumulatif de réseaux parallèles d'accords similaires établis par plusieurs fabricants ou négociants. (1) JO C 75 du 29. 7. 1968, p. 3. JO C 84 du 28. 8. 1968, p. 14 (rectificatif). (2) JO C 1 du 3. 1. 1979, p. 2. (3) JO C 43 du 16. 2. 1993, p. 2. (4) JO C 231 du 12. 9. 1986, p. 2. (5) JO 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62. (6) JO L 175 du 23. 7. 1968, p. 1. (7) JO L 378 du 31. 12. 1986, p. 4. (8) JO L 374 du 31. 12. 1987, p. 1. (9) JO C 372 du 9. 12. 1997, p. 5. (10) JO L 107 du 30. 4. 1996, p. 4.