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Document 31996Y1214(01)

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2317/95 du Conseil, du 25 septembre 1995, déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres

JO C 379 du 14.12.1996, p. 3–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31996Y1214(01)

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2317/95 du Conseil, du 25 septembre 1995, déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres

Journal officiel n° C 379 du 14/12/1996 p. 0003 - 0009


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2317/95 du Conseil, du 25 septembre 1995, déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres (1) (96/C 379/03)

(Publication des informations communiquées par les États membres au titre de l'article 2 paragraphe 4 et de l'article 4 paragraphe 2 dudit règlement - État des informations transmises au 1er juillet 1996)

A. >TABLE>

B. >TABLE>

C. >TABLE>

D. Catégories de ressortissants de pays tiers figurant sur la liste commune qui sont dispensés de l'obligation de visa au sens de l'article 4 paragraphe 1 dudit règlement

I. REMARQUES GÉNÉRALES:

L'article 4 paragraphe 1 vise les catégories suivantes:

>TABLE>

Pour les catégories visées aux points 1, 2 et 3, les États membres ont souscrit à des engagements internationaux qui prévoient des dispenses générales ou spécifiques de l'obligation de visa. Il s'agit des conventions internationales telles que la convention de Vienne ou encore, s'agissant des transports, de la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur le transport aérien international, et notamment son annexe 9 ou encore de la convention n° 108 de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour le transport maritime.

II. INFORMATIONS SPÉCIFIQUES:

Les informations fournies ci-dessous sont plus spécifiques aux États membres et varient selon les accords qu'ils ont conclus avec les pays tiers concernés en vue de la dispense de visa pour les catégories de ressortissants de pays tiers énumérées à l'article 4 paragraphe 1 du règlement.

>TABLE>

(1) JO n° L 234 du 3. 10. 1995, p. 1.

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