Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51996AG0911(11)

    POSITION COMMUNE (CE) Nº 51/96 arrêtée par le Conseil le 8 juillet 1996 en vue de l'adoption de la décision nº .../96/CE du Parlement européen et du Conseil, du ..., établissant un programme d'action communautaire dans le domaine du patrimoine culturel - programme Raphaël

    JO C 264 du 11.9.1996, p. 69–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996AG0911(11)

    POSITION COMMUNE (CE) Nº 51/96 arrêtée par le Conseil le 8 juillet 1996 en vue de l'adoption de la décision nº .../96/CE du Parlement européen et du Conseil, du ..., établissant un programme d'action communautaire dans le domaine du patrimoine culturel - programme Raphaël

    Journal officiel n° C 264 du 11/09/1996 p. 0069


    POSITION COMMUNE (CE) N° 51/96 arrêtée par le Conseil le 8 juillet 1996 en vue de l'adoption de la décision n° . . ./96/CE du Parlement européen et du Conseil, du . . ., établissant un programme d'action communautaire dans le domaine du patrimoine culturel - programme Raphaël (96/C 264/11)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 128,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Comité économique et social (2),

    vu l'avis du Comité des régions (3),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4),

    (1) considérant que la réalité la plus perceptible et la plus influente de l'Europe considérée comme une entité n'est pas seulement d'ordre géographique, politique, économique et social, mais aussi d'ordre culturel;

    (2) considérant que le titre IX du traité est consacré spécifiquement à la culture et déclare que la Communauté contribue à l'épanouissement des cultures des États membres, tout en respectant leur diversité nationale et régionale et en mettant en avant, dans le même temps, l'héritage culturel commun;

    (3) considérant que l'article 128 du traité identifie le patrimoine culturel comme un domaine d'action spécifique et que le patrimoine culturel est l'expression des identités nationales et régionales et des liens entre les peuples; qu'il est impératif de préserver ce patrimoine et d'en améliorer l'accessibilité pour le public (y compris les personnes qui sont confrontées à des problèmes particuliers d'accès) afin de contribuer à une compréhension et à un respect mutuels accrus;

    (4) considérant qu'une action communautaire peut contribuer à une meilleure préservation du patrimoine culturel en stimulant l'échange d'expériences et de savoir-faire et en encourageant des synergies opérationnelles et un partenariat;

    (5) considérant que, par sa dimension socio-économique, la préservation du patrimoine culturel s'inscrit dans un projet de société et peut apporter une contribution significative à la création d'emplois et au développement régional ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de la vie et de l'environnement quotidien des populations; que la création contemporaine peut jouer un rôle important à cet égard;

    (6) considérant que le domaine culturel constitue un champ d'action important dans la perspective de la société de l'information comme le souligne la communication de la Commission intitulée «Vers la société de l'information en Europe: un plan d'action»;

    (7) considérant qu'il y a lieu de mener des recherches au niveau communautaire sur la préservation du patrimoine culturel; qu'une action communautaire est entreprise en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration conformément au programme-cadre de développement (4) et que le présent programme pourrait en tirer profit;

    (8) considérant que la Commission a acquis une certaine expérience dans le cadre des activités menées jusqu'à présent, notamment dans le domaine du patrimoine architectural, ainsi que grâce aux résultats des consultations que la Commission a eues avec toutes les parties concernées;

    (9) considérant que le Parlement européen attache de l'importance à une action communautaire en faveur du patrimoine, et en particulier à la formation, à la recherche, à la sensibilisation des jeunes et des adolescents, à la coopération avec les pays tiers et avec le Conseil de l'Europe, ainsi qu'aux liens avec les autres politiques communautaires, notamment en ce qui concerne la formation et le développement régional (1);

    (10) considérant les résolutions du Parlement européen relatives à la contribution de la Communauté aux travaux de restauration d'oeuvres exceptionnelles du patrimoine architectural (2);

    (11) considérant l'intérêt que le Conseil a manifesté pour une coopération plus étroite dans les domaines du patrimoine architectural, des objets et oeuvres d'art et des archives, notamment en ce qui concerne les échanges de connaissances, la documentation et la formation, et étant donné le rôle important joué par les réseaux d'organisations culturelles dans la coopération culturelle en Europe (3);

    (12) considérant que, dans sa communication intitulée «Nouvelles perspectives pour l'action de la Communauté dans le domaine culturel», la Commission indique qu'il convient d'élargir l'action communautaire au patrimoine mobilier et de prendre des dispositions pour stimuler le dialogue et la coopération entre les acteurs concernés et encourager la diffusion des expériences et de l'information spécialisée; que le Parlement européen et le Conseil ont encouragé cette approche (4);

    (13) considérant que les institutions européennes ont souligné l'importance d'une intégration des différents aspects du patrimoine culturel dans une action communautaire cohérente (5) qui tienne compte de la richesse et de la diversité du patrimoine mobilier et immobilier et soutienne les travaux des nombreux acteurs concernés;

    (14) considérant qu'il demeure nécessaire de communiquer à un public aussi large que possible, par une information générale, l'importance que revêt la protection du patrimoine culturel;

    (15) considérant que l'action de la Communauté devra tenir compte du caractère évolutif de la définition du patrimoine et englober toutes les formes du patrimoine en encourageant des approches multidisciplinaires;

    (16) considérant que la Commission a organisé des consultations avec toutes les parties intéressées, et notamment avec les administrations des États membres, les professionnels, les organisations non gouvernementales, les fondations et les associations, en vue de l'élaboration d'un programme d'action dans le domaine du patrimoine culturel;

    (17) considérant que le patrimoine culturel de la Communauté présente de nombreux liens avec celui des pays tiers; qu'il constitue par conséquent un domaine privilégié pour le développement des formes de coopération avec les pays tiers et avec le Conseil de l'Europe ainsi qu'avec d'autres organisations internationales compétentes dans le domaine du patrimoine culturel, telles que l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), conformément aux exigences du traité et aux conclusions et résolutions précitées;

    (18) considérant que les conclusions du Conseil européen de Copenhague du 21 au 23 juin 1993 demandent l'ouverture des programmes communautaires aux pays d'Europe centrale et orientale qui sont parties à des accords d'association; que la Communauté a signé avec certains pays tiers des accords de coopération qui comprennent un volet culturel;

    (19) considérant que la présente décision fixe, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence principale, au sens du point 1 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995, pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle;

    (20) considérant que les mesures qui seront prises au titre du présent programme tiendront également compte de la complémentarité de celles qui peuvent être prises au titre d'autres politiques communautaires;

    (21) considérant que la mise en oeuvre du présent programme s'appuiera sur une étroite coopération avec les autorités nationales en vue d'assurer que l'action communautaire soutiendra et complétera les activités menées au niveau national, confirmant ainsi le respect du principe de subsidiarité, tel que défini à l'article 3 B du traité;

    (22) considérant que, à la lumière de l'expérience, il pourra se révéler nécessaire de modifier les seuils fixés pour la contribution financière de la Communauté aux différents types de projets prévus en annexe (actions I, II et III);

    (23) considérant le modus vivendi conclu le 20 décembre 1994 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission en ce qui concerne les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité (1),

    DÉCIDENT:

    Article premier

    La présente décision établit le programme d'action Raphaël dans le domaine du patrimoine culturel, ci-après dénommé «programme», pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000.

    Le programme a pour but de soutenir et de compléter, par la voie de la coopération, l'action entreprise par les États membres dans le domaine du patrimoine culturel d'importance européenne.

    Article 2

    Sans préjudice des pouvoirs des États membres en matière de définition du patrimoine culturel, on entend, aux fins du programme, par:

    - «patrimoine culturel»: le patrimoine immobilier et mobilier (musées et collections, bibliothèques, archives, y compris les archives photographiques, cinématographiques et sonores), le patrimoine archéologique et subaquatique, le patrimoine architectural, les ensembles et sites et les paysages culturels (ensembles de biens culturels et naturels),

    - «préservation»: toutes les activités contribuant à mieux connaître, gérer, conserver, restaurer, mettre en valeur et rendre accessible le patrimoine culturel.

    Article 3

    Le programme encourage la coopération au niveau européen entre les États membres dans le domaine du patrimoine culturel. Il soutient et complète l'action de ceux-ci, en conformité avec le principe de subsidiarité, en contribuant à l'épanouissement de leurs cultures tout en respectant leur diversité nationale et régionale et en mettant en avant, dans le même temps, l'héritage culturel commun.

    À cette fin, et conformément à l'objectif général énoncé à l'article 1er deuxième alinéa, les objectifs spécifiques du programme, fondés sur le développement de la coopération transnationale, sont les suivants:

    a) encourager la conservation et la restauration des éléments du patrimoine culturel qui présentent une importance européenne, en contribuant à leur valorisation et à leur rayonnement;

    b) encourager le développement de la coopération transnationale entre les institutions et/ou les opérateurs du patrimoine culturel, afin de contribuer à la mise en commun du savoir-faire et au développement des meilleures pratiques en matière de préservation du patrimoine culturel;

    c) améliorer l'accès au patrimoine culturel dans sa dimension européenne et encourager la participation active du grand public, et notamment des enfants et des jeunes, à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine culturel européen;

    d) encourager la coopération transnationale par la mise au point de nouvelles technologies applicables aux différentes catégories et disciplines du patrimoine et par la préservation des métiers et des techniques traditionnels du patrimoine culturel;

    e) faire en sorte qu'il soit tenu compte de la dimension patrimoniale dans les autres programmes et politiques communautaires;

    f) encourager la coopération avec les pays tiers et avec les organisations internationales appropriées.

    Article 4

    En vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3 deuxième alinéa, les projets mis en oeuvre dans le cadre du programme devront posséder une dimension européenne et présenter une valeur ajoutée par rapport aux actions menées dans les États membres et répondre aux critères suivants:

    - contribuer au rayonnement du patrimoine culturel, y compris par la diffusion d'informations sur celui-ci,

    - présenter un intérêt au niveau communautaire en raison de leur caractère exemplaire, novateur ou informatif,

    - porter sur des problèmes posés par la préservation du patrimoine culturel et contribuer au développement des meilleures pratiques en matière de préservation,

    - être susceptibles de produire un effet multiplicateur en termes culturels, éducatifs ou socio-économiques.

    Article 5

    Les actions décrites en annexe sont exécutées en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3 deuxième alinéa. Elles sont mises en oeuvre selon la procédure prévue à l'article 7.

    Article 6

    1. Le programme est ouvert à la participation des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions fixées dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires conclus ou à conclure avec ces pays. Il est ouvert à la participation de Chypre et de Malte ainsi qu'à la coopération avec d'autres pays tiers qui ont conclu des accords d'association ou de coopération comportant des clauses culturelles, au moyen de crédits supplémentaires à fournir selon des procédures à convenir avec ces pays.

    2. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec le Conseil de l'Europe ainsi qu'avec d'autres organisations internationales appropriées dans le domaine du patrimoine culturel (par exemple, l'UNESCO), tout en s'assurant que les instruments adoptés sont complémentaires et respectent l'identité propre et l'autonomie de chaque institution ou organisation et en veillant à l'emploi optimal des ressources.

    Article 7

    1. La Commission met en oeuvre le programme conformément à la présente décision.

    2. Dans l'exécution de sa tâche, la Commission est assistée par un comité composé de deux représentants par État membre et présidé par le représentant de la Commission. Les membres du comité peuvent se faire assister par des experts ou des conseillers.

    3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre en ce qui concerne:

    - le plan de travail annuel,

    - l'équilibre général entre les différentes actions,

    - les modalités et les critères de sélection pour les différents types de projets décrits sous chacune des actions prévues en annexe,

    - les projets pour lesquels la contribution communautaire sollicitée dépasse 30 000 écus. Ce seuil peut être revu par le comité à la lumière de l'expérience,

    - toute modification des seuils de la contribution financière de la Communauté pour les différents types de projets prévus en annexe (actions I, II et III),

    - les modalités de contrôle et d'évaluation du programme ainsi que les conclusions des rapports d'évaluation prévus à l'article 11 et toute mesure de réajustement du programme découlant de ceux-ci.

    4. Le comité émet son avis sur le projet de mesures visé au paragraphe 3 dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

    La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.

    Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période de deux mois, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

    5. Les membres des jurys chargés de la sélection des projets sont désignés sur proposition des États membres. Les travaux des jurys, dont la composition ne pourra être rendue publique qu'au terme de leur tâche, doivent conserver un caractère de confidentialité et les décisions doivent être prises de manière collégiale.

    Article 8

    1. La Commission peut consulter le comité sur toute autre question concernant le mise en oeuvre du programme ainsi que les mesures prévues à l'article 7 paragraphe 3.

    2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur le projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

    L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal.

    La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

    3. Le représentant de la Commission tient le comité informé en temps utile et sur une base régulière des concours financiers accordés dans le cadre du programme (montant, durée, ventilation, bénéficiaires).

    Article 9

    1. L'enveloppe financière pour l'exécution du programme est fixée à trente millions d'écus pour la période visée à l'article 1er.

    2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

    3. L'enveloppe financière mentionnée au paragraphe 1 fera l'objet d'un réexamen avant la fin de la deuxième année, sur proposition de la Commission, au vu de la situation budgétaire et des résultats obtenus au cours de la première phase du programme.

    Article 10

    La Commission, le cas échéant en collaboration avec les États membres, s'efforce de s'assurer de la cohérence et de la complémentarité entre les actions prévues par le programme et les autres programmes culturels, ainsi que par les programmes au titre d'autres dispositions du traité qui présentent des aspects concernant le patrimoine culturel; elle évalue également l'effet global de ceux-ci sur le patrimoine.

    Article 11

    1. Après deux ans et six mois de mise en oeuvre du programme, et ce dans les six mois qui suivent cette période, la Commission, après avoir consulté le comité, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation détaillé sur les résultats obtenus, accompagné, le cas échéant, de toute mesure d'ajustement du programme. Ce rapport est destiné à évaluer, en termes qualitatifs et quantitatifs, dans quelle mesure le programme a permis d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 3.

    2. Au terme de l'exécution du programme, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions un rapport qualitatif et quantitatif sur la mise en oeuvre et les réalisations du programme au regard des objectifs mentionnés au paragraphe 1.

    Article 12

    Le programme, accompagné de renseignements pratiques précisant, pour chacune des actions ou mesures, la procédure à suivre, les dates limites de présentation des actes de candidature et les pièces à joindre à ces derniers, est publié chaque année au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

    La Commission accorde une priorité à la publicité et à la diffusion des informations relatives au programme afin d'assurer que l'ensemble des opérateurs et réseaux culturels sont informés et sensibilisés au sujet des actions qui les concernent.

    Tous les projets qui bénéficient d'un soutien financier au titre du programme doivent afficher l'emblème de l'Union européenne et mentionner la source du financement.

    Fait à Bruxelles, le . . .

    Par le Parlement européen Le président Par le Conseil Le président

    (1) JO n° C 256 du 2. 10. 1995, p. 38.

    (2) JO n° C 100 du 2. 4. 1996, p. 119.

    (3) Avis du Parlement européen du . . . (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 8 juillet 1996 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du . . . (non encore parue au Journal officiel).

    (4) Décision n° 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994, relative au quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998) (JO n° L 126 du 18. 5. 1994, p. 1).

    (1) Résolution du Parlement européen sur la sauvegarde du patrimoine culturel européen (JO n° C 62 du 30. 5. 1974, p. 5).

    Résolution du Parlement européen sur la sauvegarde du patrimoine architectural et archéologique (JO n° C 267 du 11. 10. 1982, p. 25).

    Résolution du Parlement européen sur la conservation du patrimoine architectural et archéologique de la Communauté (JO n° C 309 du 5. 12. 1988, p. 423).

    Résolution du Parlement européen sur la conservation du patrimoine architectural et la sauvegarde des biens culturels (JO n° 72 du 15. 3. 1993, p. 160).

    (2) Résolution du Parlement européen sur une aide économique au mont Athos (région monastique) (JO n° C 144 du 15. 6. 1981, p. 92).

    Résolution du Parlement européen sur la contribution des instruments financiers communautaires à la restauration du centre historique de la ville de Palerme (JO n° C 187 du 18. 7. 1988, p. 160).

    Résolution du Parlement européen sur l'aide à la reconstruction de la zone du Chiado à Lisbonne (JO n° C 262 du 10. 10. 1988, p. 110).

    Résolution du Parlement européen sur la conservation du patrimoine architectural et archéologique de la Communauté (JO n° C 309 du 5. 12. 1988, p. 423).

    Résolution du Parlement européen sur l'incendie du «Grand Théâtre du Liceo» à Barcelone (JO n° C 61 du 28. 2. 1994, p. 184).

    (3) Résolution des ministres responsables des affaires culturelles, réunis au sein du Conseil, du 13 novembre 1986, relative à la conservation du patrimoine architectural européen (JO n° C 320 du 13. 12. 1986, p. 1).

    Résolution des ministres responsables des affaires culturelles, réunis au sein du Conseil, du 13 novembre 1986, concernant la conservation des objets et oeuvres d'art (JO n° C 320 du 13. 12. 1986, p. 3).

    Résolution du Conseil et des ministres de la culture, réunis au sein du Conseil, du 14 novembre 1991, sur des dispositions concernant les archives (JO n° C 314 du 5. 12. 1994, p. 2).

    Conclusions du Conseil, du 17 juin 1994, concernant une coopération accrue dans le domaine des archives (JO n° C 235 du 23. 8. 1994, p. 3).

    Résolution du Conseil et des ministres de la culture, réunis au sein du Conseil, du 14 novembre 1991, sur les réseaux culturels européens (JO n° C 314 du 5. 12. 1991, p. 1).

    (4) Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission concernant les nouvelles perspectives pour l'action de la Communauté dans le domaine culturel (JO n° C 42 du 15. 2. 1993, p. 173).

    Résolution du Parlement européen sur la politique communautaire dans le domaine de la culture (JO n° C 44 du 14. 2. 1994, p. 184).

    Conclusions du Conseil et des ministres responsables des affaires culturelles, réunis au sein du Conseil, du 12 novembre 1992, sur les lignes directrices de l'action de la Communauté dans le domaine culturel (JO n° C 336 du 19. 12. 1992, p. 1).

    (5) Résolution du Parlement européen sur la conservation du patrimoine architectural et la sauvegarde des biens culturels (JO n° C 72 du 15. 3. 1993, p. 160).

    Conclusions du Conseil, du 17 juin 1994, relatives à l'élaboration d'un plan d'action communautaire dans le domaine du patrimoine culturel (JO n° C 235 du 23. 8. 1994, p. 1).

    (1) JO n° C 102 du 4. 4. 1996, p. 1.

    ANNEXE

    PROGRAMME D'ACTION COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DU PATRIMOINE CULTUREL - PROGRAMME RAPHAËL

    Le programme Raphaël a pour but de soutenir des actions au niveau européen dans toutes les catégories du patrimoine culturel mobilier et immobilier, dans le respect du principe de subsidiarité.

    ACTION I Conservation, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine culturel européen par la voie d'une coopération européenne

    - L'action vise à contribuer à la conservation, à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine culturel européen, et notamment du patrimoine en péril, en encourageant le développement et la mise en commun des meilleures pratiques en vue de créer un environnement favorable à la préservation et à la restauration du patrimoine culturel.

    - L'action comportera les mesures suivantes.

    1. Soutien à des projets de conservation et de sauvegarde du patrimoine culturel méritant la qualification de «laboratoires européens du patrimoine» en raison de l'intérêt ou du caractère exemplaire de leur contenu. Les projets doivent être soumis aux autorités compétentes dans les États membres et porter sur des oeuvres, des monuments ou des sites d'une importance historique, architecturale ou artistique exceptionnelle, notamment sur ceux dont la conservation nécessite des interventions particulièrement complexes du point de vue scientifique et/ou technique.

    Les «laboratoires», qui peuvent bénéficier d'un soutien communautaire dans le cadre du programme pour quatre ans, devraient notamment associer à leurs travaux une équipe européenne multidisciplinaire, réunissant les spécialistes les plus éminents, en vue d'étudier des problèmes de conservation particulièrement difficiles et de mettre au point des approches, des méthodes et/ou des techniques appropriées en garantissant une valeur ajoutée à chaque projet. On attendra des responsables des projets qu'ils assurent une diffusion adéquate de l'expérience acquise au cours des travaux.

    2. Soutien à des projets de conservation et de sauvegarde du patrimoine culturel européen autour de thèmes communs à fixer par la Commission après saisine du comité visé à l'article 7 de la décision, en tenant compte de la problématique des différentes catégories de ce patrimoine. Les projets, à soumettre par le ou les responsables du bien concerné, pourront s'étendre au maximum sur trois ans. La priorité sera accordée aux projets qui ont un caractère exemplaire et un effet multiplicateur en termes culturels, techniques, socio-économiques et/ou d'accès au patrimoine. On attendra des responsables des projets qu'ils assurent auprès des professionnels une diffusion adéquate de l'expérience acquise dans le traitement des problèmes de gestion et/ou de préservation impliqués.

    Le soutien communautaire est destiné à contribuer à la valeur ajoutée européenne des projets exécutés dans le cadre de l'action et à la création de conditions favorisant le développement du savoir-faire européen.

    Les projets doivent présenter un plan de financement équilibré, indiquant les moyens financiers requis pour l'action, dont les frais administratifs ne devront pas dépasser 12 % du financement communautaire.

    L'aide financière communautaire pour un projet au titre de l'action ne pourra pas dépasser 50 % des frais totaux de ce projet et, dans le cas des projets visés au point 2, ne pas dépasser 150 000 écus.

    Les projets feront l'objet de demandes spécifiques à adresser à la Communauté européenne. Chaque demande comprendra:

    - un descriptif détaillé des actions. Un avis sur la conformité technique du projet devra être établi par les autorités compétentes dans les États membres et parvenir à la Commission dans les délais impartis pour la soumission des projets. En cas d'absence d'avis dans un délai à fixer, la procédure de sélection du projet se poursuivra,

    - un budget prévisionnel détaillé des actions.

    Les ressources à engager dans le cadre de l'action s'élèveront à environ 50 % de l'enveloppe globale attribuée au programme.

    ACTION II Coopération pour l'échange d'expériences et le développement des techniques appliquées au patrimoine

    - L'action a pour but d'encourager le renforcement de la coopération transnationale pour la mise en commun du savoir-faire et le développement des meilleures pratiques au moyen de réseaux et de partenariats ainsi que de la mobilité des professionnels entre les institutions et/ou les opérateurs du secteur du patrimoine. Une attention particulière sera accordée à la mise au point de nouvelles technologies appliquées aux différentes disciplines du patrimoine culturel ainsi qu'à la préservation des métiers et des techniques traditionnels du patrimoine.

    Selon le thème traité, les réseaux pourront associer des institutions et/ou des opérateurs publics et/ou privés du secteur du patrimoine culturel et, si nécessaire, d'autres institutions, centres de recherche et entreprises particulièrement concernés, publics et/ou privés.

    - L'action comportera les mesures suivantes:

    1. Innovation et nouvelles technologies 1.1. Soutien aux projets destinés à identifier les besoins de recherches - à mener au niveau communautaire - dans le domaine du patrimoine, à assurer la diffusion des travaux de recherche auprès des professionnels du patrimoine et au développement des applications concrètes à l'usage des professionnels travaillant sur le terrain. Ces mesures seront mises en oeuvre autant que possible en synergie avec le programme-cadre de recherche. Toute éventuelle action ultérieure de recherche sera menée à l'intérieur du programme-cadre RDT (recherche et développement technologique) selon les dispositions de celui-ci.

    1.2. Soutien aux projets visant à appliquer aux différentes disciplines du patrimoine des technologies et des services nouveaux (techniques de restauration et de préservation; produits audiovisuels et multimédia, services avancés de l'information et de la communication, etc.).

    2. Mobilité et perfectionnement des professionnels

    2.1. Soutien à des projets d'échanges de professionnels dans les différentes catégories et disciplines du patrimoine, leur permettant de travailler pour une période de douze mois au maximum dans un environnement professionnel équivalent dans un autre État membre.

    Le soutien communautaire servira à organiser les échanges et à contribuer à la couverture des frais additionnels encourus, tels que les frais de voyage et de logement.

    2.2. Soutien à des projets de caractère transnational destinés à encourager le perfectionnement des professionnels du secteur du patrimoine dans les nouvelles technologies et les services avancés de l'information et de la communication appliqués au secteur du patrimoine culturel, ainsi qu'à des projets destinés à développer et à préserver les techniques des métiers traditionnels du patrimoine.

    3. Échanges d'expériences et d'informations

    3.1. Soutien à des échanges d'expériences par l'exécution d'études et d'enquêtes et la tenue de réunions de travail, ainsi que par l'organisation de séminaires, notamment dans les domaines suivants:

    - élaboration de recommandations techniques (standards) visant à améliorer les usages et pratiques en matière de gestion et/ou de préservation du patrimoine culturel,

    - identification des facteurs de risque des biens culturels et étude des systèmes de contrôle périodique de leur état de conservation,

    - protection préventive des biens culturels, oeuvres et monuments contre les sinistres et étude des conditions de leur conservation,

    - qualifications des professionnels des métiers spécialisés dans la préservation du patrimoine,

    - documentation sur les biens culturels,

    - conditions de prêt des oeuvres pour des expositions temporaires,

    - répercussions sur le secteur du patrimoine culturel des autres politiques communautaires.

    3.2. Soutien à des projets menés entre institutions du patrimoine culturel et faisant appel aux techniques de communication télématique (en ligne, CD-Rom, CD-I, etc.) pour la collecte/l'échange et la diffusion de l'information spécialisée, notamment dans les domaines suivants:

    - législation sur le patrimoine culturel dans les États membres,

    - listes et inventaires du patrimoine culturel,

    - inventaire, par discipline, des cours de perfectionnement,

    - bases de données intégrées pour le catalogage et la description des biens culturels,

    - statistiques et indicateurs sur le patrimoine culturel,

    - listes et répertoires de projets novateurs concernant le patrimoine culturel,

    - pratiques et systèmes de préservation, de restauration, de gestion et de diffusion du patrimoine culturel dans les États membres,

    - guides pratiques, manuels et bulletins d'information sur le patrimoine culturel.

    Les demandes, qui seront présentées par les institutions et/ou les opérateurs concernés, devront offrir les garanties financières requises pour l'exécution des projets. La contribution communautaire au titre de l'action ne pourra en aucun cas être supérieure à 50 % des frais totaux du projet ni dépasser 50 000 écus, sauf pour les projets visés aux points 1.2 et 2.2, pour lesquels la contribution communautaire pourra atteindre 150 000 écus, et les projets visés aux points 2.1 et 3.1 (quatrième tiret), pour lesquels la contribution communautaire pourra atteindre 100 000 écus.

    ACTION III Accès, participation et sensibilisation du public au patrimoine culturel

    - L'action a pour but d'améliorer l'accès du public au patrimoine culturel en encourageant des projets de sensibilisation qui présentent une dimension européenne et en stimulant l'utilisation des technologies et services avancés de l'information et de la communication.

    - L'action comportera les mesures suivantes:

    1. Soutien à des projets de coopération transnationale entre institutions et/ou opérateurs du patrimoine culturel faisant appel aux systèmes et produits multimédia ou à d'autres formes de communication permettant de présenter le patrimoine dans sa dimension européenne et, en particulier, d'offrier au public l'accès à l'ensemble des oeuvres d'art de styles similaires et/ou complémentaires conservés auprès d'autres entités culturelles européennes.

    2. Soutien à des manifestations de sensibilisation au patrimoine culturel organisées au niveau européen.

    3. Soutien à des présentations multilingues du patrimoine auprès de musées, monuments, sites, bibliothèques, archives, etc., à l'intention de l'ensemble des populations de l'Union européenne. Les projets peuvent porter sur les textes de présentation, brochures, panneaux, guides électroniques, produits audio-visuels ou multimédia, etc.

    4. Soutien à des projets de coopération transnationale réunissant des institutions et/ou opérateurs d'au moins trois États membres de la Communauté et ayant pour but d'accroître la sensibilisation du public au patrimoine culturel, tels que des expositions, programmes pédagogiques, itinéraires culturels transnationaux, etc.

    Les demandes, qui seront présentées par les institutions et/ou les opérateurs concernés, devront offrir les garanties financières requises pour l'exécution des projets. La contribution communautaire au titre de l'action ne pourra en aucun cas être supérieure à 50 % des frais totaux du projet ni dépasser 50 000 écus, sauf pour les projets visés aux points 1 et 3, pour lesquels la contribution communautaire pourra atteindre 150 000 écus.

    ACTION IV Coopération avec les pays tiers et les organisations internationales

    - L'action a pour but de mettre en oeuvre des projets avec les pays tiers et de créer des synergies avec les activités entreprises par d'autres organisations internationales, en particulier le Conseil de l'Europe et l'UNESCO.

    - L'action comportera les mesures suivantes.

    1. Soutien à la coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par les actions I, II et III.

    Les modalités de participation des pays tiers sont énoncées à l'article 6.

    2. Soutien à des projets menés en synergie avec les organisations internationales qui oeuvrent dans le domaine du patrimoine culturel, et notamment avec le Conseil de l'Europe et l'UNESCO. Les modalités de cette synergie seront décidées cas par cas entre la Communauté et l'organisation concernée, selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphe 3.

    EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

    I. INTRODUCTION

    1. Le 6 avril 1995, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition de décision fondée sur l'article 128 du traité établissant le programme Raphaël.

    2. Le Parlement européen et le Comité des régions ont rendu leurs avis respectivement le 12 octobre (1) et le 21 septembre 1995 (2).

    3. Le 8 juillet 1996, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 189 B du traité.

    II. OBJECTIF DE LA PROPOSITION

    La proposition concerne la mise en oeuvre, au niveau communautaire, d'un programme d'action spécifique dans le domaine du patrimoine culturel, mobilier et immobilier.

    1. Commentaires généraux

    Dans sa position commune, le Conseil a approuvé l'essentiel de la proposition de la Commission, tout en lui apportant certaines modifications qui lui ont paru souhaitables.

    2. Commentaires spécifiques

    2.1. Modifications apportées par le Conseil à la proposition de la Commission a) Champ d'application de la décision

    Le Conseil a introduit, dans l'article 1er deuxième alinéa, une définition de l'objectif général du programme, à savoir:

    «Le programme a pour but de soutenir et de compléter, par la voie de la coopération, l'action entreprise par les États membres dans le domaine du patrimoine culturel d'importance européenne.»

    Par ailleurs le Conseil, tout en reprenant largement les objectifs spécifiques du programme tels qu'indiqués dans la proposition de la Commission, les a précisés et complétés à l'article 3 en y faisant figurer, notamment:

    - l'encouragement de la coopération transnationale par la mise au point de nouvelles technologies et par la préservation des métiers et des techniques traditionnels du patrimoine culturel,

    - la prise en compte de la dimension patrimoniale dans les autres programmes et politiques communautaires.

    En ce qui concerne les actions figurant à l'annexe de la décision, le Conseil, tout en précisant le contenu de ces actions, en a réduit le nombre de cinq à quatre, en transformant les «réseaux et partenariats» qui constituaient dans la proposition de la Commission une action en soi, en un moyen de réaliser l'actuelle action II («Coopération pour l'échange d'expériences et le développement des techniques appliquées au patrimoine»).

    Par ailleurs, le Conseil a indiqué que les ressources à engager dans le cadre de l'action I («Conservation, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine culturel européen par la voie d'une coopération européenne») s'élèveront à environ 50 % de l'enveloppe globale attribuée au programme. Le Conseil a également précisé que dans ce domaine «le soutien communautaire est destiné à contribuer à la valeur ajoutée européenne des projets exécutés dans le cadre de l'action et à la création de conditions favorisant le développement du savoir-faire européen».

    b) Comitologie

    Suivant le modèle des comités établis par les décisions sur les programmes Socrates, Leonardo et Jeunesse pour l'Europe III, d'une part, et Kaléidoscope, d'autre part, le Conseil a opté pour un comité agissant en comité de gestion pour certaines questions et en comité consultatif pour d'autres.

    c) Durée du programme et dotation financière

    Compte tenu des délais de la procédure de l'article 189 B, le Conseil a dû constater l'impossibilité de maintenir la date d'entrée en vigueur du programme au 1er janvier 1996. Il a dès lors retenu le 1er janvier 1997 dans sa position commune.

    En outre, compte tenu du fait que dix millions d'écus sont inscrits dans le budget de la Communauté de l'année 1996 pour des activités du type Raphaël, le Conseil a estimé que l'année 1996 pourrait être considérée comme une année préparatoire du programme. Dès lors le Conseil a retenu une durée de quatre ans du programme à partir du 1er janvier 1997. L'enveloppe financière est établie à trente millions d'écus.

    Le Conseil, par ailleurs, est convenu de soutenir l'inscription d'un montant de dix millions d'écus dans le cadre de la procédure budgétaire de chacune des années 1997 et 1998.

    Selon le nouvel article 9 paragraphe 3, l'enveloppe financière de trente millions d'écus fera l'objet d'un réexamen avant la fin de la deuxième année, sur proposition de la Commission, à la lumière de la situation budgétaire et des résultats obtenus dans la première phase du programme.

    Une évaluation est prévue après deux ans et six mois de mise en oeuvre du programme et dans les six mois qui suivent l'écoulement de cette période, accompagnée, le cas échéant, de toute mesure d'ajustement du programme.

    2.2. Amendements du Parlement européen

    2.2.1. Amendements du Parlement européen repris par la Commission

    Dans une déclaration rendue pendant la session du Parlement européen, le 12 octobre 1995, la Commission a indiqué qu'elle faisait siens, soit textuellement, soit en esprit ou qu'elle reprenait en esprit, trente-six des soixante-douze amendements du Parlement.

    2.2.2. Amendements du Parlement repris par le Conseil

    Le Conseil a accepté trente-huit des amendements du Parlement, totalement ou partiellement ou selon une autre formulation. Ces amendements sont les suivants:

    1, 2, 3, 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 64, 66, 67, 69, 73

    2.2.3. Amendements du Parlement non retenus par le Conseil

    - Amendements 28 et 44

    Dispositions d'ordre budgétaire.

    Le Conseil a estimé nécessaire de se conformer strictement à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995.

    - Amendements 13, 68 et 71

    Coopération entre les autorités des États membres et entre celles-ci et les autorités des pays d'Europe centrale et orientale pour prévenir l'exportation illégale d'oeuvres d'art.

    Le Conseil a été d'avis que ces amendements sortent du champ d'application de l'article 128 sur lequel se fonde la proposition de décision.

    - Amendements 60, 62 et 63

    Appui à la conception de programmes de télévision et de projets multimédia sur le patrimoine. Réalisation d'une enquête sur la situation des restaurateurs en vue de l'organisation de la profession de restaurateur et de sa formation. Soutien aux professions artisanales indispensables pour le patrimoine en promouvant une association avec les secteurs industriels qui produisent des matériaux et des technologies avancées.

    Le Conseil a estimé que le contenu de ces amendements est largement du ressort d'autres politiques communautaires.

    - Amendements 4, 5, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 31, 35, 46, 48, 49, 52, 61, 65, 70, 72

    Amendements comportant des références à des situations ou à des activités en dehors de l'objet de la décision.

    Le Conseil a estimé que ces amendements sortent du champ d'application de la décision.

    - Amendement 6

    Référence à un recours accru aux nouvelles technologies afin de limiter les dommages causés au patrimoine par un flux trop important de visiteurs.

    Le Conseil a rejeté cet amendement qui semble présenter sous une lumière trop négative l'accès du public au patrimoine, ce qui serait contradictoire avec un des objectifs spécifiques du programme.

    - Amendement 9

    Référence au développement d'un type de tourisme plus enrichissant.

    Le Conseil a estimé que le lien entre mise en valeur du patrimoine et développement d'un type de tourisme différent n'est pas évident.

    - Amendement 20

    Référence à la nécessité de moyens financiers adéquats dans le cadre du programme Raphaël.

    Le Conseil a été d'avis qu'une telle référence ne serait pas appropriée dans un texte législatif.

    - Amendement 43

    Relatif à des actions emblématiques dans le domaine du patrimoine.

    Le Conseil a été d'avis que cet amendement ne rentrait plus dans le cadre réaménagé de son projet de position commune.

    - Amendement 56

    Souhait que les présentations multilingues dans les musées, monuments et sites se fassent dans la langue locale.

    Le Conseil a jugé que de telles dispositions demeurent du seul ressort des autorités des États membres.

    - Amendement 58

    Référence à des initiatives pour faciliter l'accès des opérateurs du secteur et du public aux archives.

    Le Conseil a estimé que les pratiques et les législations en vigueur dans les États membres sont très différentes et rendent impraticable l'approche souhaitée par le Parlement.

    CONCLUSIONS

    Le Conseil estime que sa position commune constitue un texte équilibré qui permettra un travail utile au niveau européen dans le domaine du patrimoine culturel.

    (1) JO n° C 287 du 30. 10. 1995.

    (2) JO n° C 100 du 2. 4. 1996.

    Top