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Document 51996AG0911(02)

    POSITION COMMUNE (CE) Nº 42/96 arrêtée par le Conseil le 27 juin 1996 en vue de l'adoption du règlement (CE) nº .../96 du Conseil, du ..., modifiant le règlement (CEE) nº 1107/70 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable

    JO C 264 du 11.9.1996, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996AG0911(02)

    POSITION COMMUNE (CE) Nº 42/96 arrêtée par le Conseil le 27 juin 1996 en vue de l'adoption du règlement (CE) nº .../96 du Conseil, du ..., modifiant le règlement (CEE) nº 1107/70 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable

    Journal officiel n° C 264 du 11/09/1996 p. 0005


    POSITION COMMUNE (CE) N° 42/96 arrêtée par le Conseil le 27 juin 1996 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° . . ./96 du Conseil, du . . ., modifiant le règlement (CEE) n° 1107/70 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (96/C 264/02)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Comité économique et social (2),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),

    considérant que le règlement (CEE) n° 1107/70 (4), et notamment son article 3 point 1, prévoit que les États membres peuvent octroyer des aides visant à faciliter le développement de formes et de techniques de transport plus économiques pour la collectivité et le développement du transport combiné;

    considérant que les coûts de transbordement constituent une partie très importante des coûts totaux de transport par voie navigable; qu'il est essentiel pour le développement du transport par voie navigable que des investissements importants soient réalisés afin de rendre les installations de transbordement et les équipements pour les terminaux fluviaux plus efficaces et mieux adaptés aux exigences logistiques actuelles; que, à cet effet, il importe que des aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État puissent être mises à la disposition des entreprises concernées;

    considérant qu'il convient d'instaurer des conditions harmonisées pour l'octroi de ces aides au développement du transport par voie navigable et qu'il importe d'évaluer à intervalles réguliers leur incidence;

    considérant que ces aides doivent être accordées pendant une période suffisamment longue afin que lesdits investissements aient le temps de fidéliser la clientèle et de développer le trafic par voie navigable, et qu'il convient que le Conseil statue sur le régime à appliquer ultérieurement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article unique

    À l'article 3 point 1 du règlement (CEE) n° 1107/70, est ajouté le point f) suivant:

    «f) jusqu'au 31 décembre 1999, lorsque les aides sont accordées à titre temporaire et ont pour but de faciliter le développement du transport par voie navigable, ces aides devant concerner:

    - soit des investissements dans l'infrastructure des terminaux fluviaux,

    - soit des investissements dans les équipements fixes et mobiles nécessaires au transbordement de et vers la voie d'eau.»

    Les aides accordées ne peuvent dépasser 50 % du montant total de l'investissement.

    Les aides ont pour but de développer des tonnages nouveaux ou supplémentaires de transport sur la voie navigable. Les bénéficiaires doivent respecter les modalités prescrites par l'État membre concerné et sont responsables de la réalisation effective de l'investissement.

    La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les deux ans, un rapport sur le bilan de l'application de ces mesures, en précisant notamment l'affectation des aides, leur montant et leur incidence sur le transport par voie navigable. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport.

    Au plus tard le 31 juillet 1999, le Conseil statue, sur proposition de la Commission, dans les conditions prévues par le traité, sur le régime à appliquer ultérieurement ou, le cas échéant, sur les modalités pour mettre fin à ce régime.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le . . .

    Par le Conseil Le président

    (1) JO n° C 318 du 29. 11. 1995, p. 12.

    (2) JO n° C 39 du 12. 2. 1996, p. 96.

    (3) Avis du Parlement européen du 13 février 1996 (JO n° C 65 du 4. 3. 1996, p. 33), position commune du Conseil du 27 juin 1996 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du . . . (non encore parue au Journal officiel).

    (4) JO n° L 130 du 15. 6. 1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3578/92 (JO n° L 364 du 12. 12. 1992, p. 11).

    EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

    I. INTRODUCTION

    La Commission a transmis au Conseil, le 15 septembre 1995, une proposition de règlement, fondée sur l'article 75 paragraphe 1 du traité, modifiant le règlement (CEE) n° 1107/70 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (1).

    Le Parlement européen a rendu son avis le 13 février 1996 (2). Le Comité économique et social a rendu le sien le 23 novembre 1995 (3).

    À la lumière de ces avis, la Commission a transmis au Conseil, le 22 avril 1996, une proposition modifiée (4).

    Le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 189 C du traité, le 27 juin 1996.

    II. OBJECTIF DE LA PROPOSITION

    L'objectif général de la proposition de la Commission est la promotion de la voie d'eau qui constitue, à plus d'un titre, un mode de transport avantageux pour la société dans la mesure où ce mode respecte l'environnement, présente un degré élevé de sécurité, est économe en énergie et contribue au délestage du réseau routier surchargé de l'Europe du Nord-Ouest. Or, une meilleure utilisation de la voie d'eau nécessite souvent des investissements considérables dans la logistique interne de l'entreprise de chargement (quais, installations de chargement et de déchargement), investissements qui peuvent constituer un obstacle important à la promotion de la voie d'eau. Il convient, dès lors, d'installer un régime temporaire de soutien aux investissements dans les terminaux fluviaux.

    Par ailleurs, cette proposition de la Commission fait partie des mesures d'accompagnement de la proposition de directive sur l'organisation du marché de la navigation intérieure prévoyant la suppression des systèmes de tour de rôle.

    III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

    La position commune adoptée par le Conseil correspond en grande partie à la proposition initiale de la Commission. Néanmoins, le troisième alinéa de l'article 1er a été reformulé de manière à ne plus prévoir explicitement un engagement des bénéficiaires des aides de réaliser un tonnage nouveau ou supplémentaire sous peine de remboursement des aides aux autorités compétentes.

    En effet, le Conseil a considéré que cette clause de remboursement n'était pas justifiée d'autant plus qu'on ne trouve pas de disposition similaire dans les autres parties du règlement (CEE) n° 1107/70. Par contre, le Conseil a décidé de soumettre, par le nouveau libellé de cet alinéa, l'octroi d'aides à deux conditions, à savoir que les investissements soient effectivement faits et que les modalités prescrites par l'État membre concerné soient respectées.

    IV. AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN (5)

    L'amendement 17 concernant le sixième considérant n'a pas été repris par le Conseil, qui estime que, comme les montants des aides sont déterminés par les États membres, il n'y a pas lieu d'inclure ici une exigence quantitative.

    De même, l'amendement 18 portant sur l'article 1er n'a pas été retenu. Pour ce qui est de la première partie de cet amendement prévoyant la mention explicite d'équipements télématiques et d'autres matériels de communication, le Conseil a jugé que, dans la mesure où le règlement couvre le transbordement de marchandises par la voie d'eau, ce type d'équipements en fait également partie. La deuxième partie de l'amendement 18 concernant le troisième alinéa est sans objet suite à la substitution de cet alinéa par un nouveau texte (point III). Pour ce qui est enfin du troisième élément de cet amendement, le Conseil a jugé préférable de maintenir la date du 31 juillet 1999 plutôt que de choisir le 31 décembre 1999, date à laquelle le régime des aides se termine, ceci afin de disposer d'un certain laps de temps pour la mise en oeuvre des décisions à prendre à cette date. Le Conseil n'a donc pas non plus retenu cet élément de l'amendement 18.

    (1) JO n° C 318 du 29. 11. 1995, p. 12.

    (2) JO n° C 65 du 4. 3. 1996, p. 32.

    (3) JO n° C 39 du 12. 2. 1996, p. 46.

    (4) Non encore publiée au Journal officiel.

    (5) Le Parlement européen ayant rendu un avis unique sur les trois propositions de la Commission, les seuls amendements correspondant à cette proposition portent les numéros 17 et 18.

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