Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51996AC0544

    Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil concernant l' introduction de techniques de planification rationnelle dans les secteurs de la distribution du gaz et de l' électricité»

    JO C 204 du 15.7.1996, p. 78–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996AC0544

    Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil concernant l' introduction de techniques de planification rationnelle dans les secteurs de la distribution du gaz et de l' électricité»

    Journal officiel n° C 204 du 15/07/1996 p. 0078


    Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil concernant l'introduction de techniques de planification rationnelle dans les secteurs de la distribution du gaz et de l'électricité» ()

    (96/C 204/20)

    Le 19 janvier 1996, le Conseil a décidé, conformément à l'article 130 S, 1er alinéa, du Traité instituant la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

    La section de l'énergie, des questions nucléaires et de la recherche, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 9 avril 1996 (rapporteur: M. Morgan).

    Lors de sa 335e session plénière des 24 et 25 avril 1996 (séance du 24 avril 1996), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 108 voix pour, 5 voix contre et 11 abstentions.

    1. Introduction

    1.1. Le Comité souhaiterait tout d'abord réaffirmer son vif soutien à l'objectif communautaire de stabilisation d'ici à l'an 2000 des émissions d'oxyde de carbone au niveau de 1990 dans l'ensemble de la Communauté. Toutefois, il constate également que la proposition à l'examen n'entrera en vigueur qu'en 1997, et que par conséquent son impact sur l'objectif établi pour l'an 2000 sera forcément limité. Le Comité estime donc que la proposition doit viser à contribuer à de nouvelles améliorations en matière d'efficacité énergétique après l'an 2000.

    1.2. Le Comité reconnaît que l'efficacité énergétique a un rôle important à jouer dans la réalisation de l'objectif fixé pour le CO2, et qu'une amélioration de l'efficacité énergétique peut également s'accompagner d'autres avantages - en augmentant considérablement la compétitivité de l'économie communautaire et en permettant à tous les consommateurs d'énergie de satisfaire leurs besoins en matière de chauffage, d'éclairage et de puissance au moindre coût. Dans l'intérêt de la cohésion sociale, il est particulièrement important que les consommateurs à faibles revenus puissent bénéficier des avantages de l'efficacité énergétique.

    1.3. Le Comité reconnaît également que les sociétés d'approvisionnement en gaz et en électricité, qui fournissent la grande majorité des consommateurs de la Communauté en énergie, ont un rôle essentiel à jouer dans l'approvisionnement à moindre coût des ménages, entreprises et autres consommateurs en chauffage, éclairage et puissance utilisant l'énergie de manière efficace. Dans ce contexte, le Comité prend note de l'expérience précieuse accumulée à travers le programme SAVE, grâce à divers projets en faveur de l'efficacité énergétique entrepris par des sociétés de gaz et d'électricité.

    1.4. Le Comité considère que l'efficacité énergétique est une question importante; dans son avis de 1991, sur la proposition relative au programme SAVE, il affirmait qu'une plus grande priorité devrait être accordée à l'efficacité énergétique dans les États membres, étant donné la nécessité de préserver l'énergie et pour des raisons liées à l'environnement (). En septembre 1994, le Comité a émis un avis sur la politique énergétique communautaire (). Il concluait que: «L'utilisation rationnelle de l'énergie constitue un des vecteurs énergétiques les plus prometteurs. Sa contribution est entièrement positive en termes d'amélioration de la compétitivité, de sécurité de l'approvisionnement et de protection de l'environnement».

    1.5. Le Comité reconnaît que la modification des méthodes de production d'électricité peut entraîner des réductions significatives des émissions de CO2. Toutefois, cette question dépasse le champ d'application de la proposition à l'examen et n'a donc pas été prise en considération pour l'élaboration du présent avis.

    1.6. Il est fait référence dans le présent avis à l'effet de la libéralisation sur les possibilités et les approches concernant les programmes en faveur de l'efficacité énergétique entrepris par les sociétés de distribution du gaz et de l'électricité, et au rôle des nouveaux arrivants. En tout état de cause, il est tenu pour acquis que les cadres réglementaires appropriés seront entrés en vigueur afin d'assurer le respect des obligations de services publics.

    1.7. Le Comité accueille donc favorablement les objectifs de la proposition à l'examen, bien qu'il ait éprouvé quelque difficulté à interpréter les implications du texte de la proposition de directive. En conséquence, sont discutées dans la section 2 les parties essentielles du texte à l'origine de cette confusion. Dans la section 3 sont commentées d'autres questions soulevées par la proposition. Dans la section 4 sont recommandées des modifications spécifiques du texte. La section 5 exprime le soutien et les réserves du Comité au principe d'une directive sur base de ces modifications.

    2. Interprétation de la proposition de directive

    En vue de faciliter l'interprétation, le texte des articles 1er et 2 de la proposition de directive sont joints en annexe.

    2.1. Article 1er

    Plusieurs termes importants de cet article 1er ont besoin d'être précisés: «secteurs de la distribution du gaz et de l'électricité» (en particulier la différence qui existe entre les fonctions de fourniture et de distribution) «planification intégrée des ressources» (IRP), «possibilités d'investissements» et «sur une même base économique». Il importe également de clarifier la restriction de la Commission concernant l'application de l'IRP aux fonctions de distribution (et de fourniture) des sociétés de gaz et d'électricité.

    2.1.1. Bien que la proposition parle de sociétés de distribution, c'est leur fonction de fournisseurs plutôt que de distributeurs qui met ces sociétés en contact avec la clientèle, d'où la nécessité qu'elles développent un «nouveau rôle de prestataires de services énergétiques» au lieu d'être «de simples commerçants de "produits"». Ce fait est reconnu dans le document de la Commission sur le marché intérieur, qui définit la distribution comme «le transport d'électricité(/gaz naturel) sur des réseaux de distribution à basse tension (ou de gazoducs régionaux) aux fins de fourniture à des clients». Elle définit la fourniture comme «la livraison et la vente d'électricité(/gaz naturel) à des clients» (). Le Comité reconnaît que, dans de nombreux États membres, les fonctions de distribution et de fourniture sont intégrées dans une même société, qui peut détenir le monopole de l'approvisionnement des consommateurs locaux. Toutefois, cette situation peut changer avec la libéralisation du marché, et la concurrence en matière de fourniture peut ainsi devenir une réalité. La proposition doit donc distinguer fourniture et distribution, afin de refléter les structures différentes existant dans les divers États membres, ainsi que l'évolution vers la libéralisation.

    2.1.2. La planification intégrée des ressources fait généralement référence au système lancé aux États-Unis consistant à établir un calcul comparatif des coûts et des bénéfices d'un investissement portant sur de nouveaux équipements de production, transmission ou distribution d'énergie d'une part, et de ceux d'un investissement visant à financer des mesures dont l'objectif est la réduction de la demande d'énergie des consommateurs (c'est-à-dire la gestion de la demande), d'autre part. Sous cette forme, l'IRP tend à exiger un monopole de l'approvisionnement des utilisateurs finaux (ménages et entreprises) et elle est également facilitée par l'intégration verticale. Contrairement à cette acception très répandue, la Commission applique seulement l'IRP aux options orientées vers la demande des fonctions de distribution et (lorsqu'elles sont séparées) de fourniture des sociétés de gaz et d'électricité. En conséquence, le Comité préfère au terme IRP l'expression «techniques de planification rationnelle» qui figure dans le titre de la proposition de directive.

    2.1.3. Le Comité comprend l'interprétation de la Commission du terme «possibilités d'investissements» comme suit:

    2.1.3.1. Dans le contexte des sociétés de fourniture en particulier, il s'agit de la vente de services énergétiques intégrés (voir paragraphe 3.2 ci-après) plutôt que de chercher à vendre le plus possible d'unités de gaz et d'électricité.

    2.1.3.2. Pour une société de distribution, ce serait l'introduction de techniques (en vue notamment de réduire la demande en période de pointe) permettant d'éviter ou de retarder la nécessité d'investir dans de nouvelles capacités de distribution. Dans un environnement libéralisé, soit les propositions relevant de la gestion de la demande provenant d'une société de distribution devraient être planifiées avec soin en coopération avec les sociétés d'approvisionnement (ce qui risque de se révéler difficile), soit le distributeur devrait donner aux fournisseurs des indications de prix appropriées par le biais des charges liées à l'utilisation du système.

    2.1.3.3. Dans certains pays, les distributeurs et les fournisseurs peuvent librement mettre en oeuvre des dispositifs de PCCE. La proposition ne mentionne pas explicitement la cogénération/production combinée de chaleur et d'énergie (PCCE). Toutefois, la PCCE décentralisée (localisée) sur une petite échelle a un rôle important à jouer dans la gestion de la demande, et elle est une composante essentielle des services énergétiques intégrés (voir paragraphe 3.2). La PCCE peut en particulier améliorer l'efficacité énergétique de l'utilisation finale en favorisant le remplacement d'autres modes de chauffage produisant davantage d'émissions de CO2.

    2.1.3.4. Toutefois, ces possibilités n'impliquent pas toujours pour la société de distribution une comparaison entre investissements - une société de distribution peut simplement acheter des unités de gaz ou d'électricité à d'autres producteurs et les vendre à ses propres clients, réalisant ainsi un bénéfice plutôt qu'une dépense. Le terme «possibilités d'investissements» prête donc à confusion et devrait être supprimé. La nouvelle formulation proposée par le Comité figure au paragraphe 4.3.

    2.1.4. Afin que la proposition puisse être applicable à diverses structures de marchés et compatible avec le principe de subsidiarité, le Comité comprend que les sociétés de gaz et d'électricité des États membres auront l'entière liberté de déterminer ce que devrait être «une même base économique».

    2.1.5. En vue de clarifier le fait que cette proposition ne s'applique qu'aux fonctions de fourniture et de distribution des sociétés de gaz et d'électricité, il est proposé d'ajouter une phrase à la fin de l'article 1er (voir paragraphe 4.3).

    2.2. Article 2

    L'une des préoccupations essentielles du Comité au départ tenait au fait que la proposition semblait ne pas tenir suffisamment compte de l'existence de différentes structures du marché de l'énergie dans les États membres. Il existe une grande diversité de structures allant des monopoles à intégration verticale totale, des systèmes en partie monopolistiques et en partie ouverts à la concurrence, à ceux libéralisés ou en cours de libéralisation. Toutefois, le Comité croit comprendre à présent que cet article est délibérément conçu comme un cadre visant à couvrir les différences de structures et de types de propriété de l'industrie, ainsi que les différentes structures du marché existant dans les 15 États membres et qu'il est en règle générale cohérent avec le développement du marché unique. Il reconnaît également le principe de subsidiarité et n'est par conséquent pas contraignant, laissant aux États membres une large latitude quant à la mise en oeuvre. Ce «cadre de mesures» doit être défini au niveau national de manière à s'adapter à la situation particulière de chaque pays. Il semble que l'approche «rationnelle» réclamée devrait être également commerciale et économique. Interprétée ainsi, la proposition peut être appliquée à des marchés pleinement concurrentiels. Néanmoins, pour qu'elle puisse être interprétée correctement de cette manière non contraignante, il y a lieu de modifier la formulation des points a) à e) de l'article 2.

    2.2.1. Article 2, point a)

    La référence à «toutes» les ressources de substitution est trop large dans le contexte d'une seule société de distribution de gaz ou d'électricité et pourrait causer des problèmes pratiques et retarder la mise en oeuvre de la directive, étant donné qu'il serait difficile de déterminer ce que pourraient être «toutes» ces ressources de substitution. Le Comité propose donc au paragraphe 4.4 de supprimer le mot «toutes».

    2.2.2. Il y a lieu d'éviter les termes «plans intégrés de ressources» (voir paragraphe 2.1.2).

    2.2.3. Article 2, point c)

    2.2.3.1. Notre première lecture de ce paragraphe a suscité quelques préoccupations quant à la protection des consommateurs, du fait du lien apparent avec les systèmes d'IRP en vigueur aux États-Unis, qui peuvent agir au détriment de la grande majorité des consommateurs. Aux États-Unis, tous les consommateurs ont dû payer des surcharges pour financer l'IRP, alors que seulement quelques-uns en ont bénéficié. Toutefois, le Comité comprend que l'intention de la Commission n'est pas que son système de planification rationnelle entraîne des accroissements de tarifs pour tous les consommateurs, et que seuls les bénéficiaires paieront.

    2.2.3.2. Le Comité comprend à présent que cet article a été rédigé par la Commission pour assurer que les sociétés ne seront pas empêchées de financer les systèmes favorisant l'efficacité énergétique du fait de contraintes légales de leur liberté commerciale leur interdisant d'ajouter de tels éléments aux factures d'énergie des consommateurs participants. La formulation actuelle de la proposition n'est cependant pas claire à cet égard, et le Comité propose de modifier le texte (voir paragraphe 4.6) pour la clarifier dans ce sens.

    2.2.3.3. La formulation «faire en sorte que les sociétés de distribution qui entreprennent des programmes de gestion de la demande ne soient pas perdantes en termes de bénéfice net» fait craindre un excès de générosité à l'égard des sociétés, au détriment des consommateurs. Les autorités chargées de la réglementation tendront à courir le risque de pénaliser les consommateurs plutôt que les sociétés. Le Comité propose que cette phrase soit supprimée.

    2.2.4. Les questions abordées par le point d) de l'article 2 sont discutées à la section 3 du présent avis.

    2.2.5. Article 2, point e)

    Le Comité comprend que la proposition du projet de directive de promouvoir l'intégration de la gestion de la demande dans les procédures d'appel d'offres pour les nouvelles capacités se réfère aux politiques d'achat d'énergie dans le secteur public. Cela signifierait donc que, lorsque les organismes du secteur public (services des gouvernements centraux, collectivités locales, services de santé, etc.) invitent les sociétés énergétiques à soumissionner en vue de la fourniture d'énergie à leurs locaux et autres équipements, les critères de l'appel d'offres devraient, dès les premiers stades, inclure une exigence de satisfaire les besoins en énergie par la combinaison la plus appropriée d'options orientées vers l'offre et la demande. Toutefois, la formulation actuelle de la directive n'est pas claire à cet égard et le Comité en suggère une nouvelle au paragraphe 4.8.

    3. Questions soulevées par la directive

    3.1. Les obstacles à l'efficacité énergétique

    3.1.1. Il est important de comprendre pourquoi les consommateurs n'investissent pas dans le domaine de l'efficacité énergétique, même si un tel investissement s'avère souvent rentable pour eux. Le manque de moyens financiers, sauf pour les ménages à faibles revenus (voir paragraphe 3.1.5 ci-après), n'est pas un obstacle significatif, car la plupart des ménages et des entreprises peuvent obtenir des prêts leur permettant de financer des investissements visant à améliorer l'efficacité énergétique, s'ils le souhaitent.

    3.1.2. En revanche, une information insuffisante constitue un obstacle important. Les consommateurs disposent de peu de sources d'information et de conseil indépendantes en matière d'utilisation de l'énergie. La nécessité d'informer les entreprises est particulièrement évidente du point de vue économique, étant donné que les ressources gaspillées du fait d'une utilisation inefficace de l'énergie pourraient souvent être utilisées de manière plus productive sur d'autres postes: création d'emplois, amélioration de la productivité, développement des exportations, etc. Les organisations de consommateurs ont un rôle important à jouer en collaboration avec les sociétés de distribution de gaz et d'électricité, dans l'information des utilisateurs.

    3.1.3. Beaucoup d'évaluations théoriques de la rentabilité des mesures en faveur de l'efficacité énergétique peuvent souvent sous-estimer les coûts de la transaction/du transfert, notamment pour ce qui est de l'investissement en temps exigé du consommateur en vue d'organiser les travaux, d'obtenir un financement, etc. Du fait de ces coûts, un investissement visant à améliorer l'efficacité énergétique peut être plus long à amortir que le coût des mesures elles-mêmes ne le laissait supposer. Cela peut donner aux consommateurs l'impression que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pour ces raisons, de nombreux investissements dans le domaine de l'efficacité énergétique susceptibles d'engendrer des économies substantielles en termes d'énergie et d'émissions de CO2 risquent de ne jamais être réalisés.

    3.1.4. Un autre obstacle pouvant nuire à l'efficacité énergétique est le problème investisseur-utilisateur. Il se peut que les propriétaires ne soient pas encouragés à investir dans l'isolation de leurs bâtiments si c'est le locataire qui bénéficie des économies d'énergie qui en résultent. Les locataires peuvent ne pas souhaiter investir dans un bien qui ne leur appartient pas. Des mécanismes appropriés doivent être mis en place pour résoudre ce problème - par exemple, faire en sorte que les loyers puissent refléter l'efficacité énergétique des locaux.

    3.1.5. Les consommateurs à faibles revenus ne disposent pas des fonds nécessaires pour financer eux-mêmes les mesures permettant d'améliorer l'efficacité énergétique, et souvent, ils ne peuvent pas obtenir de prêts à cet effet. Utilisant peu d'énergie, ces ménages ne pourront réaliser que des économies limitées sur leur facture d'énergie en adoptant des mesures favorisant l'efficacité énergétique. Ces mesures seront plus longues à rentabiliser et les contrats plus difficiles à négocier.

    3.2. Services énergétiques intégrés (SEI)

    3.2.1. Le paragraphe 3.1 met en évidence les obstacles à l'efficacité énergétique. Le Comité reconnaît que les sociétés d'approvisionnement en gaz et en électricité peuvent contribuer à surmonter les obstacles liés à l'information et aux coûts de transactions, et voit en la proposition à l'examen un moyen de développer encore plus ce rôle. Les consommateurs ne souhaitent pas réellement acheter des unités de gaz ou d'électricité: ils ont besoin de chauffage, d'éclairage et de puissance. L'introduction de techniques encourageant une utilisation rationnelle de l'énergie, telle que l'envisage la proposition devrait contribuer à favoriser cette nouvelle approche. Les consommateurs peuvent réduire leur facture d'énergie de deux manières: avec un prix unitaire plus bas ou en consommant moins d'unités. Les sociétés de services énergétiques intégrés ont pris conscience de ce fait et permettent aux consommateurs de réduire leurs factures (entre autres avantages, par exemple, une maison mieux chauffée, une meilleure productivité, un plus grand confort) de la manière la mieux adaptée à leurs besoins. Les SEI peuvent couvrir une grande variété de services, parmi lesquels: approvisionnement en gaz et en électricité, en électricité et chaleur (avec la PCCE), isolation, éclairage économique, nouvelle chaudière de chauffage central utilisant efficacement l'énergie, petit générateur de PCCE, le tout fourni par la société de SEI. L'objectif est de s'assurer que, même si le consommateur doit payer un nouvel équipement, les économies ainsi réalisées feront à moyen terme que sa facture totale des services énergétiques sera inférieure à celle qu'il devait acquitter précédemment pour le seul approvisionnement en énergie. Dans certains cas, les opérations visant à améliorer l'efficacité énergétique sont amorties en 1 ou 2 ans, dans beaucoup d'autres, cela peut prendre jusqu'à 5 ans, au-delà desquels seront réalisées des économies nettes.

    3.2.2. Le concept de service énergétique entraînera la nécessité d'introduire de nouvelles structures et approches en matière de facturation. Il est important ce faisant de maintenir la transparence des prix - les factures/relevés devraient décrire clairement et exactement les charges relevant de la fourniture de combustible et celles liées à des produits/services en faveur de l'efficacité énergétique. Pour s'assurer du maintien de la confiance des consommateurs, le Comité estime que ces derniers, ainsi que les organisations qui les représentent, devraient être impliqués dans le développement et la mise en oeuvre de ces nouveaux concepts.

    3.2.3. La concurrence peut favoriser l'efficacité énergétique et faciliter le développement des services énergétiques intégrés. Les sociétés d'approvisionnement en gaz et en électricité devraient se rendre compte qu'offrir une gamme de services énergétiques permet de gagner et de conserver la clientèle. L'apparition de fournisseurs offrant plus d'un combustible sera vraisemblablement essentielle au développement des SEI, notamment en ce qui concerne les consommateurs particuliers. De tels fournisseurs seront plus susceptibles de donner des conseils impartiaux quant au meilleur combustible à utiliser.

    3.2.4. Les services énergétiques sont également offerts par des entreprises indépendantes et cette tendance va vraisemblablement s'accentuer avec la libéralisation des marchés. Les gouvernements devront s'assurer que les sociétés de services publics n'utilisent pas leur puissance sur le marché pour supprimer de telles entreprises et que la concurrence s'exerce loyalement.

    3.2.5. En vue de stimuler les opérations soulignées au paragraphe 3.2.1, les prestataires de SEI auront peut-être également à offrir aux consommateurs des mesures d'incitation économiques. Ils pourraient par exemple jouer un rôle d'agent pour l'utilisation des subventions accordées par les gouvernements (si elles existent), ou acheter en gros, et vendre à des prix intéressants des ampoules à faible consommation d'énergie, par exemple. Le deuxième tiret du point d) de l'article 2 traite de cette question.

    3.2.6. Il est proposé au point d) de l'article 2 de mettre au point des programmes de gestion de la demande s'adressant aux consommateurs à faibles revenus. Comme le Comité l'a fait observer au paragraphe 3.1.5, ces ménages doivent faire face à des problèmes substantiels liés à l'absence de fonds. Ils auront donc besoin de mesures d'incitation encore plus intéressantes que les autres consommateurs (voir paragraphe 3.2.5) pour pouvoir réaliser des opérations favorisant l'efficacité énergétique. Dans la mesure où les services énergétiques ne peuvent être dispensés aux ménages à faibles revenus sur une base commerciale, et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier d'aides justifiées par des actions menées par des fournisseurs/distributeurs à titre commercial ou dans le cadre de programmes de gestion de la demande (pour éviter d'avoir à investir dans une capacité de distribution, par exemple), tout programme efficace destiné à ces ménages dépendra généralement de l'existence d'aides gouvernementales.

    3.2.7. Parvenir à transformer ainsi le marché en passant de l'approvisionnement en énergie à la prestation de services énergétiques peut prendre un temps considérable, notamment dans le secteur des particuliers. Étant donné les engagements de l'UE en vue de réduire les émissions, le processus doit être réalisé assez rapidement. L'un des objectifs de la proposition à l'examen semble être de contribuer à supprimer les obstacles qui pourraient entraver cette transformation du marché (voir par exemple le point c) de l'article 2.

    3.3. Stimulation artificielle de l'offre

    Les contrôles de revenus sur les bénéfices ou les prix imposés aux sociétés d'approvisionnement de distribution d'énergie par les États membres peuvent constituer des indications importantes de la nécessité d'une utilisation efficace de l'énergie. Dans ce contexte, il importe qu'ils n'encouragent pas artificiellement les sociétés d'énergie à augmenter le nombre d'unités fournies ou distribuées.

    4. Modifications particulières des textes de la directive

    4.1. Dans cette section de l'avis sont proposées des modifications spécifiques de la proposition de la directive, en relation avec les questions et les préoccupations évoquées dans les sections 2 et 3.

    4.2. Première page de la proposition de directive, 4e considérant

    Remplacer le texte:

    «ne peut être réalisée de manière satisfaisante au seul niveau des États membres» par

    «doit être réalisée de manière satisfaisante dans tous les États membres».

    Motif de la modification:

    L'action sera mise en oeuvre au niveau des États membres. L'objectif de la directive est de fournir le cadre de cette mise en oeuvre.

    4.3. Article 1

    Supprimer le texte existant et le remplacer par:

    «La présente directive vise à contribuer à l'objectif communautaire de stabilisation d'ici à l'an 2000 des émissions de CO2 au niveau de 1990 dans l'ensemble de la Communauté, et à développer un cadre solide pour la poursuite de l'amélioration de l'efficacité énergétique après l'an 2000. Il s'agit d'impliquer les secteurs de la distribution/fourniture de gaz et d'électricité dans l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'utilisation finale, grâce à l'application de techniques de planification rationnelle. L'efficacité énergétique de l'utilisation finale inclut la PCCE/cogénération décentralisée (localisée) (sur une petite échelle). Les techniques de planification rationnelle seront utilisées pour évaluer les diverses possibilités liées aux ressources énergétiques (fournitures d'énergie et réduction de la demande) sur une base économique comparable. La présente directive ne s'applique qu'aux activités de fourniture et de distribution des sociétés de gaz et d'électricité.»

    Motifs de la modification

    (i)

    La directive n'aura que relativement peu de résultats sur l'objectif fixé pour l'an 2000, et il est donc nécessaire de voir plus loin.

    (ii)

    La directive affectera la fonction de fourniture en plus de celle de la distribution (voir paragraphe 2.1.1).

    (iii)

    L'expression planification intégrée des ressources crée une confusion car elle est associée à l'IRP telle que conçue aux États-Unis, qui couvre l'ensemble de la chaîne de production, transmission et distribution. Le Comité préfère donc l'expression «techniques de planification rationnelle» (voir paragraphe 2.1.2).

    (iv)

    Les mots «possibilités d'investissements» ont été supprimés, car le choix ne s'opérera pas toujours entre différents investissements (voir paragraphe 2.1.3).

    (v)

    La PCCE/cogénération décentralisée (au niveau local) (sur une petite échelle) peut améliorer l'utilisation finale rationnelle de gaz et d'électricité et devrait donc être incluse dans la définition de «l'efficacité énergétique de l'utilisation finale» (voir paragraphe 2.1.3.3).

    (vi)

    La dernière phrase clarifie le fait que le champ d'application de la directive se limite aux fonctions de fourniture et de distribution des sociétés de gaz et d'électricité (voir paragraphe 2.1.5).

    4.4. Article 2, point a)

    Supprimer le mot «toutes» à la 3e ligne.

    Remplacer les mots «une même base économique» par «une base économique comparable».

    Motif:

    Voir paragraphe 2.2.1.

    4.5. Article 2, point b)

    Supprimer le texte existant et le remplacer par:

    «Ils s'assurent de la mise en oeuvre des mesures économiques en matière d'efficacité énergétique identifiées grâce aux techniques de planification rationnelles.»

    Motif:

    Voir paragraphes 2.1.2 et 4.3 (iii).

    4.6. Article 2, point c)

    Supprimer le texte existant et le remplacer par:

    «Ils révisent la législation existante en la matière afin de s'assurer qu'aucun obstacle n'empêche les sociétés de distribution et de fourniture de gaz et d'électricité de facturer aux consommateurs les services et produits énergétiques qui leur sont offerts. Toute modification de la facturation doit préserver la transparence des prix en distinguant la fourniture de combustible et les services favorisant l'efficacité énergétique pour le consommateur. Ils s'assurent également qu'aucun obstacle ne gêne le développement de sociétés de services et de fourniture d'énergie intégrées, offrant du gaz, de l'électricité, de la chaleur, d'autres combustibles et des mesures favorisant les économies d'énergie, de manière à ce que des services énergétiques intégrés puissent être proposés aux consommateurs et que le niveau maximum d'efficacité énergétique puisse être atteint. Ils s'assurent également que les prestataires de services énergétiques indépendants ont libre accès au marché.»

    Motif:

    Voir paragraphes 2.2.3. et 3.2.

    4.7. Article 2, point d), 3e tiret

    Supprimer le texte existant et le remplacer par:

    «concevoir un certain nombre de services énergétiques intégrés et de programmes de gestion de la demande s'adressant aux consommateurs à faibles revenus».

    Motif:

    Voir paragraphe 3.2.6.

    Article 2, point d), 4e tiret

    Supprimer le texte existant et le remplacer par:

    «soutenir les services énergétiques intégrés en créant des aides financières ou en coopérant avec les sociétés pratiquant des modes de financement par intervention de tiers existantes».

    Motif:

    Clarifie le texte de la directive.

    4.8. Article 2, point e)

    Supprimer le texte existant et le remplacer par:

    «Ils encouragent les pouvoirs publics à intégrer des options de gestion de la demande dans leurs procédures d'achat d'énergie;».

    Motif:

    Voir paragraphe 2.2.5.

    5. Conclusion et recommandation

    5.1. Le Comité approuve l'intention de la Commission de réaliser les objectifs communautaires en matière de réduction des émissions de CO2. Il soutient le but poursuivi par cette proposition concernant la contribution des entreprises de gaz et d'électricité à ces objectifs grâce à des initiatives économiques visant à améliorer l'utilisation efficace de l'énergie par les consommateurs. Toutefois, étant donné notamment son exposé des motifs, la proposition dans sa formulation actuelle n'est pas claire.

    5.2. À la suite des discussions menées avec la Commission, le Comité comprend que l'intention de cette dernière est d'encourager les États membres à développer un cadre en faveur de l'efficacité énergétique de l'utilisation finale, impliquant uniquement les activités de distribution et de fourniture des sociétés publiques, et prenant pleinement en considération les intérêts des consommateurs.

    5.3. Sur la base de ce qui précède, le Comité ne soutient pas la proposition de directive du Conseil présentée par la Commission sous sa forme actuelle. Toutefois, le Comité est convaincu de la nécessité d'une directive afin d'assurer l'adoption de techniques favorisant une utilisation rationnelle de l'énergie dans les secteurs de la distribution du gaz et de l'électricité. Le Comité ne soutiendrait une directive que si elle incluait les modifications du texte précisées à la section 4 du présent avis et espère que la Commission modifiera la proposition de directive à l'examen en conséquence.

    5.4. Le Comité recommande à la Commission de revoir le texte de l'exposé des motifs en tenant compte des sections 2 et 3 du présent avis.

    Fait à Bruxelles, le 24 avril 1996.

    Le Président

    du Comité économique et social

    Carlos FERRER

    () JO n° C 1 du 4. 1. 1996, p. 6.

    () Avis du Comité économique et social sur une proposition de décision du Conseil concernant la promotion de l'efficacité énergétique dans la communauté (SAVE) (doc. COM(90) 365 final) du 20. 3. 1991.

    () Avis du Comité économique et social sur la politique énergétique communautaire (avis d'initiative) JO n° C 393 du 31. 12. 1994.

    () JO n° C 65 du 14. 3. 1992, p. 6.

    Top