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Document 51996PC0145

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

/* COM/96/0145 final - ACC 96/0103 */

JO C 159 du 4.6.1996, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0145

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne /* COM/96/0145 final - ACC 96/0103 */

Journal officiel n° C 159 du 04/06/1996 p. 0006


Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

(96/C 159/05)

COM(96) 145 final - 96/0103(ACC)

(Présentée par la Commission le 11 avril 1996)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que, par le règlement (CE) n° 384/96 (1), le Conseil a adopté un régime commun relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communtauté européenne;

considérant que l'article 2 paragraphe 10 du règlement (CE) n° 384/96 prévoit qu'un nombre limité d'ajustements peuvent être opérés sur la valeur normale et le prix à l'exportation préalablement à leur comparaison pour déterminer la marge de dumping; qu'il est concevable que des différences au niveau des frais de vente, autres que celles qui sont énumérées dans le règlement précité, puissent dans certaines circonstances affecter la comparabilité des prix et qu'il est raisonnable d'ôter à cette disposition son caractère limitatif pour ce qui concerne les ajustements;

considérant qu'il est également souhaitable de clarifer les conditions d'un ajustement au titre des différences de stade commercial lorsqu'il n'existe aucune information sur les effets sur les prix d'une différence entre deux stades commerciaux ou lorsque, bien que les prix soient au même niveau, un ajustement peut être souhaitable pour des frais, tels que la publicité, qui dans certaines circonstances peuvent être alloués de façon plus satisfaisante à d'autres stades commerciaux,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 384/96 est modifié comme suit.

1) À l'article 2 paragraphe 10, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) Stade commercial

Un ajustement au titre des différences des stades commerciaux, y compris les différences qui peuvent résulter des ventes des fabricants de l'équipement d'origine (OEM), est accordé lorsque, pour les circuits de distribution sur les deux marchés, il est établi que le prix à l'exportation, y compris le prix à l'exportation construit, est pratiqué à un stade commercial différent par rapport à la valeur normale. Un effet sur la comparabilité des prix doit être démontré par des éléments qui confirment une nette distinction entre les prix pratiqués à différents stades commerciaux sur le marché intérieur du pays exportateur. Néanmoins, lorsqu'il n'existe aucune information au sujet de tels effets sur les prix sur le marché en question, ou lorsqu'il est démontré que certaines fonctions se rapportent à des stades commerciaux autres que ceux qu'il s'agit de comparer, un ajustement spécial peut être accordé.»

2) À l'article 2 paragraphe 10, le point k) suivant est ajouté à la suite du point j):

«k) Un ajustement peut également être opéré au titre de différences relatives à d'autres facteurs à condition qu'il soit démontré, comme le requiert le présent paragraphe, que ces différences affectent la comparabilité des prix, et en particulier que les acheteurs tiennent compte de telles différences sur leur marché en acceptant des prix qui sont distincts de ceux acceptés sur le même marché lorsque ces différences ne sont pas présentes.»

Article 2

Le présent règlement s'applique aux procédures ouvertes après le 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

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