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Document 51996PC0077
Amended proposal for a COUNCIL REGULATION (Euratom, ECSC, EEC) amending the Staff Regulations of Officials and Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities in respect of equal treatment of men and women
Proposition modifiée de REGLEMENT (EURATOM, CECA, CEE) DU CONSEIL modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en matière d' égalité de traitement
Proposition modifiée de REGLEMENT (EURATOM, CECA, CEE) DU CONSEIL modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en matière d' égalité de traitement
/* COM/96/0077 FINAL */
JO C 144 du 16.5.1996, p. 14–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition modifiée de REGLEMENT (EURATOM, CECA, CEE) DU CONSEIL modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en matière d' égalité de traitement /* COM/96/0077 FINAL */
Journal officiel n° C 144 du 16/05/1996 p. 0014
Proposition modifiée de règlement (Euratom, CECA, CE) du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, en matière d'égalité de traitement entre femmes et hommes (1) (96/C 144/08) COM(96) 77 final (Présentée par la Commission, le 6 mars 1996, conformément à l'article 189 A paragraphe 2 du traité CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24, vu la proposition de la Commission faite après avis du comité du statut, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis de la Cour de justice, vu l'avis de la Cour des comptes, considérant qu'il convient que le principe de l'égalité de traitement entre femmes et hommes soit énoncé parmi les normes fondamentales des textes statutaires de la fonction publique communautaire, et non seulement à propos du recrutement; considérant qu'il convient d'inviter les institutions à définir, d'un commun accord, les actions positives destinées à promouvoir l'égalité des chances entre fonctionnaires féminins et masculins dans les domaines couverts par le statut et le régime applicable aux autres agents, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est modifié comme suit. 1) Après l'article 1er, l'article 1er bis suivant est inséré: «Article premier bis 1. Les fonctionnaires ont droit, dans l'application du statut, à l'égalité de traitement sans référence, directe ou indirecte, à la race, à la conviction politique, philosophique ou religieuse, au sexe ou à l'orientation sexuelle sans préjudice des dispositions statutaires pertinentes requérant un état civil déterminé. 2. Les institutions définissent, d'un commun accord, après avis du comité du statut, les mesures et les actions destinées à promouvoir l'égalité des chances entre fonctionnaires féminins et masculins dans les domaines couverts par le présent statut, et prennent les dispositions appropriées, notamment en vue de remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines couverts par le statut.» 2) À l'article 27, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les fonctionnaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.» Article 2 Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est modifié comme suit. 1) À l'article 10, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les dispositions de l'article 1er bis, de l'article 5 paragraphes 1, 2 et 4 et de l'article 7 du statut concernant respectivement la classification des emplois en catégories, cadres et grades, l'égalité de traitement entre fonctionnaires et l'affectation de ceux-ci sont applicables par analogie.» 2) À l'article 12 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les agents temporaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.» 3) À l'article 53, le texte suivant est ajouté: «Les dispositions de l'article 1er bis du statut concernant l'égalité de traitement entre fonctionnaires sont applicables par analogie.» 4) Le texte de l'article 83 est remplacé par le texte suivant: «Article 83 Les dispositions des articles 1er bis et 11, de l'article 12 premier alinéa, de l'article 14, de l'article 16 premier alinéa, des articles 17, 19, 22, 23 premier et deuxième alinéas et de l'article 25 deuxième alinéa du statut relatives aux droits et obligations du fonctionnaire et celles des articles 90 et 91 du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.» Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° C 104 du 15. 4. 1993, p. 13.