Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51996AG0506(01)

POSITION COMMUNE (CE) Nº 17/96 arrêtée par le Conseil le 18 décembre 1995 en vue de l' adoption du règlement (CE) nº .../96 du Conseil, du ..., modifiant le règlement (CEE) nº 1973/92 portant création d' un instrument financier pour l' environnement (Life)

JO C 134 du 6.5.1996, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996AG0506(01)

POSITION COMMUNE (CE) Nº 17/96 arrêtée par le Conseil le 18 décembre 1995 en vue de l' adoption du règlement (CE) nº .../96 du Conseil, du ..., modifiant le règlement (CEE) nº 1973/92 portant création d' un instrument financier pour l' environnement (Life)

Journal officiel n° C 134 du 06/05/1996 p. 0001


POSITION COMMUNE (CE) N° 17/96

arrêtée par le Conseil le 18 décembre 1995

en vue de l'adoption du règlement (CE) n° . . ./96 du Conseil, du . . ., modifiant le règlement (CEE) n° 1973/92 portant création d'un instrument financier pour l'environnement (Life)

(96/C 134/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

agissant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (4),

considérant que l'instrument financier pour l'environnement, Life, est mis en oeuvre par étapes et que la première étape se termine le 31 décembre 1995;

considérant que l'article 14 premier alinéa du règlement (CEE) n° 1973/92 (5) prévoit que la Commission formule des propositions pour d'éventuels aménagements à apporter en vue d'améliorations visant la poursuite de l'action au-delà de la première étape;

considérant que en raison de la contribution positive de Life à la réalisation des objectifs de la politique communautaire en matière d'environnement, il y a lieu de mettre en oeuvre une deuxième étape d'une période de quatre ans s'achevant le 31 décembre 1999;

considérant que l'expérience acquise avec Life durant la première étape a fait apparaître la nécessité de concentrer les efforts en précisant plus clairement les domaines d'action susceptibles de bénéficier du soutien financier communautaire, d'améliorer les procédures de gestion et de préciser davantage les critères de sélection et d'évaluation de ces actions;

considérant qu'il convient d'améliorer l'efficacité et la transparence des procédures de mise en oeuvre de Life et des procédures d'information du public et des bénéficiaires éventuels;

considérant que des actions préparatoires devraient concerner la promotion d'actions conjointes transnationales, la coopération et le transfert de savoir-faire entre les organismes gouvernementaux (locaux, régionaux ou nationaux) et/ou les organismes non gouvernementaux et/ou les acteurs socio-économiques;

considérant que les protocoles additionnels aux accords européens entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et certains pays d'Europe centrale et orientale, d'autre part, prévoient la participation de ces pays à des programmes communautaires, notamment dans le domaine de l'environnement;

considérant que, les pays d'Europe centrale et orientale précités devant en principe supporter eux-mêmes les coûts occasionnés par leur participation, la Communauté peut, si besoin est, décider pour des cas particuliers, et conformément aux règles applicables au budget général des Communautés européennes et aux accords d'association pertinents, d'apporter un complément à la contribution du pays concerné;

considérant que, en ce qui concerne les pays tiers riverains de la mer Méditerranée ou de la mer Baltique autres que les pays d'Europe centrale et orientale qui ont signé des accords d'association avec la Communauté européenne, il est nécessaire de mettre en oeuvre des actions d'assistance technique et des actions de démonstration;

considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 6 mars 1995, est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1973/92 est modifié comme suit.

1) Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Il est institué un instrument financier pour l'environnement, ci-après dénommé "Life".

L'objectif général de Life est de contribuer au développement et, le cas échéant, à la mise en oeuvre de la politique et de la législation communautaires dans le domaine de l'environnement.

Article 2

Les domaines d'action éligibles pour le soutien financier de Life sont:

1) pour ce qui concerne la Communauté:

a) actions de conservation de la nature:

actions définies à l'article 1er bis de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (*), nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (**) et de la directive 92/43/CEE et, en particulier, du réseau européen "Natura 2000";b) autres actions visant à mettre en oeuvre la politique et la législation communautaires en matière d'environnement:

i) actions novatrices et de démonstration en vue de promouvoir le développement durable dans les activités industrielles;

ii) actions de démonstration, de promotion et d'assistance technique aux collectivités locales afin de favoriser l'intégration des considérations environnementales dans l'aménagement et la mise en valeur du territoire en vue de promouvoir un développement durable;

iii) actions préparatoires visant à contribuer à la mise en oeuvre de la politique et de la législation communautaires en matière d'environnement notamment:

- protection et gestion rationnelle des zones côtières,

- réduction des déchets, en particulier des déchets toxiques et dangereux,

- protection de l'eau, y compris le traitement des eaux usées,

- pollution de l'air, acidification, ozone troposphérique;

2) pour ce qui concerne les pays tiers riverains de la mer Méditerranée ou de la mer Baltique autres que les pays d'Europe centrale et orientale ayant signé des accords d'association avec la Communauté européenne:

a) assistance technique à la création des structures administratives nécessaires dans le domaine de l'environnement ainsi qu'au développement de politiques et de programmes d'action en matière d'environnement;

b) actions de démonstration visant la promotion du développement durable;

3) les mesures d'accompagnement nécessaires au suivi, à l'évaluation ou à la promotion des actions entreprises dans le cadre des points 1 et 2, ainsi que la diffusion de l'information relative à l'expérience et aux résultats dérivant de ces actions.

(*) JO n° L 206 du 22. 7. 1992, p. 7.

(**) JO n° L 103 du 25. 4. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/24/CE (JO n° L 164 du 30. 6. 1994, p. 9).»

2) L'article 3 est supprimé.

3) Les articles 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 7

1. L'instrument Life est mis en oeuvre par étapes. La deuxième étape commence le 1er janvier 1996 et se termine le 31 décembre 1999.

Le montant de référence financière pour la réalisation de la deuxième étape, pour la période 1996 à 1999, est de 450 millions d'écus.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

2. Pour les périodes ultérieures d'application de Life, le montant de référence devra s'inscrire dans le cadre financier communautaire en vigueur.

3. Sur la base d'un rapport que la Commission devra transmettre avant le 30 septembre 1997, le Conseil procédera, avant le 31 décembre 1997, à un examen du montant de référence en vue d'une révision éventuelle de ce montant selon les procédures prévues par le traité, dans le cadre des perspectives financières et en tenant compte des demandes reçues.

Article 8

1. Le montant des ressources à allouer à chaque domaine d'action visé à l'article 2 est spécifié comme suit:

a) 46 % pour les actions menées dans le cadre de l'article 2 point 1 a);

b) 46 % pour les actions menées dans le cadre de l'article 2 point 1 b), dont 12 % au maximum peuvent être consacrés à des actions menées dans le cadre de l'article 2 point 1 b) iii);

c) 5 % pour les actions menées dans le cadre de l'article 2 point 2;

d) 3 % pour les actions menées dans le cadre de l'article 2 point 3.

2. Le taux du soutien financier de la Communauté pour les actions mentionnées à l'article 2 point 1 et point 2 b) est de 50 % au maximum du coût éligible.

À titre exceptionnel, ce taux s'élève à:

- 30 % au maximum du coût des actions censées générer des recettes importantes. Dans ce cas, la contribution des bénéficiaires au financement doit être au moins équivalente au soutien communautaire,

- 75 % au maximum du coût des actions qui concernent, au sein de l'Union européenne, des habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires au sens de la directive 92/43/CEE ou les espèces d'oiseaux visées par la directive 79/409/CEE qui sont en danger d'extinction.

3. Le taux du soutien financier de la Communauté pour les actions d'assistance technique visées à l'article 2 point 2 a) et pour les mesures d'accompagnement prévues à l'article 2 point 3 est de 100 % au maximum du coût de ces actions.»

4) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1. Les États membres transmettent à la Commission les propositions d'actions à financer. Lorsqu'il s'agit d'actions comportant la participation de plus d'un État membre, les propositions sont transmises par l'État membre dans lequel est établi l'autorité ou l'organisme qui assure la coordination de l'action.

Les demandes sont transmises à la Commission avant le 31 janvier. La Commission statue sur ces demandes avant le 31 juillet.

2. Cependant, la Commission peut, par le biais d'un appel à des manifestations d'intérêt publié au Journal officiel des Communautés européennes, demander à des personnes morales ou physiques établies dans la Communauté de présenter une demande de concours pour des actions qui revêtent un intérêt particulier pour la Communauté.

3. Les demandes des pays tiers sont soumises à la Commission par les autorités nationales concernées.

4. La Commission transmet aux États membres un résumé des points principaux et du contenu des propositions reçues dans le cadre des manifestations d'intérêt ainsi que des demandes provenant des pays tiers. Sur demande, elle met les documents originaux à la disposition des États membres aux fins de consultation.

5. Les actions prévues à l'article 2 point 1 a) ainsi que les mesures d'accompagnement y afférentes sont soumises à la procédure prévue à l'article 21 de la directive 92/43/CEE; les autres actions au titre de Life, y compris, le cas échéant, des procédures de sélection des projets, sont approuvées conformément à la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement. La Commission informe les comités visés à l'article 21 de la directive 92/43/CEE et à l'article 13 du présent règlement de l'application des critères et des priorités définis à l'article 9 bis.

Les actions approuvées donnent lieu:

- pour les actions à réaliser dans la Communauté, à une décision-cadre de la Commission adressée aux États membres concernant les propositions qui ont été retenues et à des décisions individuelles adressées aux bénéficiaires concernant les actions spécifiques,

- pour les actions à réaliser dans des pays tiers, à un contrat ou à une convention déterminant les droits et obligations des partenaires, conclu(e) avec les bénéficiaires chargés de la réalisation desdites actions.

6. Le montant du soutien financier, les modalités de financement et de contrôle ainsi que toutes les conditions techniques requises pour la réalisation de l'intervention sont déterminés en fonction de la nature et de la forme de l'action approuvée et sont fixés soit dans la décision de la Commission, soit dans le contrat ou la convention conclu(e) avec les bénéficiaires.»

5) Les articles 9 bis et 9 ter suivants sont insérés:

«Article 9 bis

1. Les actions proposées et visées à l'article 2 sont conformes aux dispositions du traité et de la législation communautaire et répondent aux critères suivants.

a) Critères généraux applicables aux actions menées dans la Communauté européenne:

- les actions présentent un intérêt communautaire en contribuant de façon significative à la mise en oeuvre de la politique et de la législation communautaires dans le domaine de l'environnement,

- elles sont menées par des participants fiables sur les plans technique et financier,

- elles sont réalisables en termes de propositions techniques, de gestion (calendrier, budget) et de rapport coûts-avantages,

- contribuer à une approche multinationale pourrait constituer un critère supplémentaire dès lors que celle-ci, par rapport à une démarche au niveau national, est susceptible d'avoir des résultats plus substantiels en termes de faisabilité, de logique et de coût;

b) critères particuliers applicables aux actions menées dans la Communauté:

i) pour ce qui est des actions de conservation de la nature définies à l'article 2 point 1 a), elles visent:

- les sites proposés par un État membre en vertu de l'article 4 de la directive 92/43/CEE

ou

- les sites classés en vertu de l'article 4 de la directive 79/409/CEE

ou

- les espèces mentionnées dans les annexes II et IV de la directive 92/43/CEE ou dans l'annexe I de la directive 79/409/CEE;

ii) pour ce qui est des actions en matière d'activités industrielles, elles répondent aux critères appropriés, parmi les critères ci-après:

- fournir des solutions en vue de résoudre un problème fréquent dans la Communauté ou constituant un sujet important de préoccupation pour certains États membres,

- avoir un caractère novateur sur le plan technique et représenter un progrès,

- avoir un caractère exemplaire et représenter un progrès par rapport à la situation actuelle,

- pouvoir stimuler une large application des pratiques et des technologies favorables à la protection de l'environnement,

- viser le développement et le transfert d'un savoir-faire susceptible d'être utilisé dans des situations identiques ou similaires,

- avoir un rapport coût-bénéfice potentiel satisfaisant du point de vue environnemental;

iii) pour ce qui est des actions en faveur des collectivités locales, elles répondent aux critères appropriés parmi les critères ci-après:

- fournir des solutions en vue de résoudre un problème fréquent dans la Communauté ou constituant un sujet important de préoccupation pour certains États membres,

- prouver le caractère novateur des actions envisagées au moyen de la méthode appliquée,

- avoir un caractère exemplaire et représenter un progrès par rapport à la situation actuelle,

- promouvoir la coopération dans le domaine de l'environnement;

iv) pour ce qui est des actions préparatoires, elles devraient préparer des actions de nature plus structurelle;

c) critères applicables aux actions à mettre en oeuvre dans les pays tiers:

- présenter un intérêt vis-à-vis de la Communauté, notamment pour sa contribution à la mise en oeuvre des orientations et des accords régionaux et internationaux,

- contribuer à la réalisation d'une approche favorisant un développement durable au niveau international, national ou régional,

- apporter des solutions à des problèmes environnementaux très répandus dans la région et dans le domaine concerné,

- accroître la coopération au niveau transfrontalier, transnational ou régional,

- garantir la faisabilité eu égard aux propositions techniques, à la gestion (calendrier, budget) et au rapport coûts-avantages,

- être menées par des participants fiables sur les plans technique et financier.

2. Les demandes au titre de l'article 2 point 1 b) i) et ii) ne répondant pas aux critères spécifiques pertinents énoncés au paragraphe 1 points b) ii) et iii) ne sont pas prises en considération lors de l'allocation du soutien financier de Life.

Article 9 ter

Pour ce qui est des demandes relatives aux actions visées à l'article 2 point 1 b) i), ii) et iii), les dépenses ci-après sont considérées comme non éligibles:

- les dépenses occasionnées par les études qui ne sont pas spécifiquement consacrées à l'objectif visé par les actions financées,

- les dépenses concernant des investissements en infrastructures lourdes ou des investissements à caractère structurel non novateur,

- les dépenses en matière d'activités de recherche et de développement technologique,

- les activités déjà confirmées à l'échelle industrielle.»

6) L'article 10 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Afin de garantir le succès des actions menées par les bénéficiaires du soutien financier de la Communauté, la Commission prend les mesures nécessaires pour:

- vérifier que les actions financées par la Communauté ont été menées correctement et dans le respect des dispositions du présent règlement,

- prévenir et poursuivre les irrégularités,

- récupérer les fonds indûment perçus par suite d'un abus ou d'une négligence.»

7) L'article 11 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission peut réduire, suspendre ou récupérer le montant du soutien financier en faveur d'une action si elle constate des irrégularités, y compris l'inobservation des dispositions du présent règlement, ou s'il ressort que, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, l'action a fait l'objet d'une modification importante incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en oeuvre de ladite action.»

8) L'article 12 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission assure un suivi efficace de la mise en oeuvre des opérations financées par la Communauté, y compris le suivi de la conformité aux dispositions du présent règlement. Le suivi est assuré au moyen de rapports établis selon des procédures arrêtées d'un commun accord entre la Commission et le bénéficiaire, et de contrôles par sondage.»

9) L'article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

L'instrument Life est ouvert à la participation des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions mentionnées dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires (à conclure ou conclus) avec ces pays, sur la base de crédits supplémentaires.»

10) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Au plus tard le 31 décembre 1998, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre du présent règlement et l'utilisation des crédits et formule des propositions sur les éventuels aménagements à apporter en vue de la poursuite de l'action au-delà de la deuxième étape.

Le Conseil, conformément au traité, décide de la mise en oeuvre de la troisième étape à partir du 1er janvier 2000.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à . . .

Par le Conseil

Le président

(1) JO n° C 184 du 18. 7. 1995, p. 12.

(2) JO n° C 18 du 22. 1. 1996, p. 15.

(3) JO n° C 100 du 2. 4. 1996, p. 115.

(4) Avis du Parlement européen du 17 novembre 1995 (JO n° C 323 du 4. 12. 1995, p. 158), position commune du Conseil du . . . (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du . . . (non encore parue au Journal officiel).

(5) JO n° L 206 du 22. 7. 1992, p. 7.

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I. INTRODUCTION

1. Le 11 mai 1995 la Commission a présenté une proposition de règlement (1) fondée sur l'article 130 S paragraphe 1 du traité CE, modifiant le règlement (CEE) n° 1973/93 du Conseil portant création d'un instrument financier pour l'environnement (Life).

2. Le Parlement européen a rendu son avis (2) en première lecture le 17 novembre 1995.

À la suite de cet avis, la Commission a transmis une proposition modifiée le 26 janvier 1996 (3).

Le Comité économique et social a rendu son avis (4) le 25 octobre 1995. Le Comité des régions a rendu son avis le 21 septembre 1995 (5).

3. Le 18 décembre 1995, le Conseil a arrêté à l'unanimité sa position commune conformément à l'article 18 C du traité.

II. OBJECTIF

4. Cette proposition de règlement vise, à la lumière de l'expérience acquise au cours des trois premières années de mise en oeuvre de Life, à:

- redéfinir les domaines d'action éligibles à un financement au titre de Life,

- étendre le champ d'application de Life aux pays associés d'Europe centrale et orientale,

- clarifier les procédures de gestion des projets en distinguant entre la protection de la nature et les autres activités,

- améliorer le processus de sélection des projets par la définition de nouveaux critères d'éligibilité.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

5. Remarques générales

Compte tenu de l'objectif présenté ci-dessus le Conseil s'est efforcé de mettre au point un instrument suffisamment souple et efficace pour tirer le meilleur parti des ressources disponibles au bénéfice de profits qui contribuent effectivement à la mise en oeuvre de la politique et de la législation communautaires dans le domaine de l'environnement.

Sur la base des orientations ci-dessus, le Conseil a été en mesure de reprendre littéralement, en substance ou partiellement, dans sa position commune, la plupart des amendements du Parlement européen intégrés par la Commission dans sa proposition modifiée, ainsi que l'amendement n° 17.

6. Commentaires spécifiques

(Les références ci-après renvoient, sauf indication contraire, au texte de la proposition modifiée; les références en gras renvoient au texte de la position commune)

Les modifications suivantes ont été apportées par le Conseil à la proposition modifiée de la Commission et acceptées par la Commission.

i) Points 1 et 2, articles 1er et 2

La présentation des actions éligibles dans ces articles est largement redondante (ce qui constitue l'objectif général est répété pour l'une ou l'autre des actions spécifiques, la définition de l'objectif mélange l'objectif en tant que tel et les moyens pour l'atteindre, les actions de conservation sont définies à deux reprises mais en des termes dont la portée n'est pas équivalente, etc.). Aussi est-il plus clair de séparer l'objectif (à l'article 1er) des actions, citées et éventuellement définies à l'article 2.

Par ailleurs, certaines définitions (actions préparatoires, de démonstration, d'assistance technique) n'ont pas été reprises parce que les critères de sélection correspondants [article 9 bis paragraphe 1 points b) ii) et iii)] incluent déjà les notions figurant dans ces définitions; en outre, le sixième considérant reprend le contenu des actions préparatoires. De même certains domaines d'action (par exemple l'eau) ont été repris en des termes plus généraux que ceux de la Commission ou du Parlement. Il n'y a donc pas de divergence de fond quant à la nature des actions éligibles.

Notons en outre qu'il n'est pas apparu nécessaire au Conseil de mentionner les pays d'Europe centrale et orientale de façon spécifique pour telle ou telle action dans la mesure où les modalités de leur participation à Life sont réglées par l'article 13 bis sans exclure ou privilégier aucune action a priori. De façon similaire, et compte tenu en particulier du faible pourcentage du budget alloué aux actions visées à l'article 2 paragraphe 2, le Conseil n'a pas détaillé les domaines d'application des actions d'assistance technique ou de démonstration et n'exclut donc pas la conservation de la nature de leur champ (amendement n° 15).

Enfin en ce qui concerne les mesures d'accompagnement (article 2 paragraphe 3), il est apparu plus cohérent au Conseil de limiter leur application aux actions entreprises lors de la seconde étape.

ii) Point 3 article 7 et point 5, articles 8 et 8 bis

- Article 7: Le Conseil, comme le Parlement, a jugé opportun de mentionner un montant de référence financière comme cela était le cas pour la première étape de Life et selon les termes de la déclaration interinstitutionelle du 6 mars 1995 à ce sujet (voir également dernier considérant). Le Conseil a toutefois estimé que l'état actuel des perspectives budgétaires ne permettait pas de dépasser le montant envisagé par la Commission dans sa proposition, à savoir 450 millions d'écus. Le Conseil a toutefois estimé, au regard du besoin que Life devrait satisfaire, qu'il convenait (article 7 paragraphe 3) d'envisager la possibilité de réexaminer ce montant.

- Article 8: Le Conseil a repris la répartition des ressources à allouer proposée par la Commission mais pour les raisons déjà évoquées au point i) troisième alinéa n'a pas estimé utile de spécifier la répartition entre actions visant à la conservation de la nature et autres actions au point 1 c). Par contre, au point 1 b), il est apparu cohérent de plafonner le montant disponible pour les actions préparatoires compte tenu de leur nature. En ce qui concerne les actions menées par les pays d'Europe centrale et orientale, le Conseil pas plus que la Commission n'a repris l'amendement n° 18 deuxième alinéa, l'article 13 bis réglant les modalités de leur financement (voir également le huitième considérant).

Le Conseil a également suivi la Commission en ce qui concerne les taux de soutien financier à l'exception de la disposition concernant les actions proposées par des organisations non gouvernementales, dans la mesure où c'est la nature de l'action et non son initiateur qui est pertinent pour la détermination du soutien à lui apporter. Pour l'essentiel, la disposition relative au financement des actions des pays d'Europe centrale et orientale (article 8 paragraphe 2 bis) est reprise à l'article 13 bis.

- Article 8 bis: Le Conseil n'a par contre pas retenu cette disposition qui va à l'encontre de l'objectif de simplification du processus décisionnel recherché dans cette étape de Life et notamment de la suppression des priorités révisables qui existaient lors de la première étape.

iii) Point 6, article 9

Le Conseil a estimé qu'il convenait de garder la disposition de l'article 9 paragraphe 2 figurant au règlement (CEE) n° 1973/92 compte tenu de la contribution qu'elle apporte à la diversification des intervenants.

En ce qui concerne les dates de transmission et de sélection de projet (article 9 paragraphe 1) le Conseil a considéré que des dates plus tardives sont plus aisées à mettre en oeuvre.

Au paragraphe 4, la distinction entre pays tiers et pays associés n'a pas été retenue, cette distinction n'étant pas déterminante pour la disposition en cause.

Le paragraphe 6 prévoyant la flexibilité appropriée dans les termes de l'accord conclu entre la Commission et le bénéficiaire est tout aussi pertinent pour cette étape de Life que pour la précédente et est donc conservé.

iv) Point 7, article 9 bis

Pour l'essentiel, le Conseil s'est ici efforcé de clarifier, de réordonner et de renforcer les différents critères retenus de façon à améliorer le processus de sélection du projet en vue d'une meilleure contribution aux objectifs de Life.

Là encore et pour les mêmes raisons que précédemment le Conseil [article 9 bis paragraphe 1 point c)] n'a jugé pertinent ni de distinguer entre les pays associés et autres pays au sein des pays tiers ni d'avoir pour ces pays des critères aussi nombreux et détaillés que ceux applicables à la Communauté.

En ce qui concerne la conservation de la nature, le champ des actions a été élargi puisque les espèces mentionnées à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE sont maintenant couvertes [paragraphe 1 point b) i)].

La mention d'une «contribution financière de l'opérateur au moins égale à l'aide communautaire pour les projets générateurs de recettes» n'a pas été reprise à l'article 9 bis étant donné qu'elle figure déjà à l'article 8 paragraphe 2 premier tiret.

v) Point 8, article 12

Le paragraphe 1 a été précisé en ajoutant une référence au contrôle de la conformité avec le règlement Life. Au paragraphe 2, le Conseil n'a pas jugé opportun de préciser le contenu des rapports ce qui eût été incohérent avec le fait que c'est «la Commission [qui] détermine [leur] forme et [leur] contenu».

(1) JO n° C 184 du 18. 7. 1995, p. 12.

(2) JO n° C 323 du 4. 12. 1995, p. 158.

(3) JO n° C 92 du 28. 3. 1996, p. 7.

(4) JO n° C 18 du 22. 1. 1996, p. 15.

(5) JO n° C 100 du 2. 4. 1996, p. 115.

Top