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Document 31995Y0705(01)

Résolution du Conseil, du 19 juin 1995, sur le développement du transport ferroviaire et du transport combiné

JO C 169 du 5.7.1995, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

31995Y0705(01)

Résolution du Conseil, du 19 juin 1995, sur le développement du transport ferroviaire et du transport combiné

Journal officiel n° C 169 du 05/07/1995 p. 0001 - 0002


RÉSOLUTION DU CONSEIL

du 19 juin 1995

sur le développement du transport ferroviaire et du transport combiné

(95/C 169/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

considérant que la part de marché du mode ferroviaire dans les transports diminue, alors que s'accroissent les besoins de déplacement des personnes et les échanges de fret au sein de la Communauté et avec les États associés et les pays tiers, bien que les contributions financières des États membres en faveur de ce mode de transport atteignent un haut niveau;

considérant que les chemins de fer peuvent aujourd'hui être dotés d'outils modernes et performants; qu'ils présentent des avantages indéniables du point de vue de la préservation de l'environnement, de la sécurité et des économies d'énergie; qu'ils sont particulièrement bien adaptés aux besoins de déplacements «inter-cités» sur distance moyenne et au transport de fret sur les distances moyennes et longues, qui correspondent à l'étendue du territoire de la Communauté,

CONVIENT que la politique ferroviaire de la Communauté ne peut être dissociée de sa politique globale des transports; que celle-ci doit être abordée de façon intermodale, en prenant en compte les coûts globaux de chaque mode de transport et en veillant à ce que le développement du système de transport européen s'effectue dans des conditions de concurrence équitables;

CONVIENT que cette politique ferroviaire commune repose sur les quatre piliers essentiels et complémentaires suivants:

- l'organisation du marché du transport ferroviaire,

- les infrastructures du réseau transeuropéen de transport,

- l'interopérabilité du réseau ferroviaire transeuropéen, notamment à grande vitesse, par l'harmonisation technique, sans préjudice des cas des réseaux non connectés,

- le marché industriel à travers l'ouverture des marchés publics dans le secteur des transports;

ESTIME NÉCESSAIRE de progresser dans la politique ferroviaire commune définie par la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (1), en évaluant les résultats concrets de sa mise en oeuvre à la lumière du bilan de l'application de ladite directive, que la Commission doit présenter en vertu de son article 14, et des propositions qu'elle formulera à cette occasion, en particulier en ce qui concerne l'accès aux infrastructures qui pourrait trouver une meilleure concrétisation à l'intérieur, au départ de et à destination des différentes parties de la Communauté, en prenant en compte la position géographique des États membres;

AFFIRME sa volonté, tout en respectant le principe de libre choix de l'usager:

- de rendre le transport ferroviaire et le transport combiné efficaces et compétitifs vis-à-vis des autres modes de transport et donc d'adopter les mesures nécessaires pour permettre aux opérateurs de manifester un dynamisme nouveau,

- de créer les conditions adéquates pour permettre de développer la place du transport ferroviaire et du transport combiné dans le système de transport de la Communauté,

- de voir le rail, avec les voies navigables et les services maritimes en particulier à courte distance, participer de manière optimale au développement du transport combiné, en liaison avec les partenaires routiers;

CONVIENT de privilégier le développement des chemins de fer sur les créneaux où leur pertinence est la plus grande:

- le transport de fret sur les moyennes et les longues distances,

- les déplacements internes aux grands bassins de population ainsi que les déplacements inter- et intra- régionaux,

- les déplacements inter-cités,

- la grande vitesse ferroviaire pour les échanges entre les grandes agglomérations européennes;

INVITE les États membres:

- à favoriser la concertation entre les différents intervenants du transport combiné, en vue de définir des règles déontologiques pour l'ensemble des acteurs, de faciliter les études, la normalisation et l'innovation et de permettre un échange de vues préalable à la programmation des investissements correspondants dans les États membres;

INVITE les États membres et la Commission:

- dans le cadre de l'interopérabilité du réseau ferroviaire transeuropéen, par la mise en place progressive de l'harmonisation technique, à favoriser notamment les conditions d'une expérimentation rapide du système européen de contrôle-commande;

INVITE la Commission à étudier, notamment dans le cadre de son rapport prévu à l'article 14 de la directive 91/440/CEE, et à faire, le cas échéant, des propositions concernant:

- l'application de principes communs en matière de tarification des infrastructures ferroviaires, figurant dans la directive 91/440/CEE et dans la directive en cours d'adoption concernant la «répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la perception des redevances», en vue d'éclairer le choix des opérateurs, et d'éviter d'éventuelles distorsions de concurrence,

- les développements, notamment à l'égard des dispositions du traité relatives à la concurrence et des règles d'accès au réseau prévues par lesdites directives, des accords préalables avec les opérateurs destinés à faciliter le financement des maillons clés du réseau transeuropéen nécessitant des investissements élevés,

- dans le respect des dispositions du traité relatives à la concurrence et du règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (1), la création des regroupements internationaux prévus par la directive 91/440/CEE pour favoriser l'intégration du réseau ferroviaire transeuropéen.

(1) JO n° L 237 du 24. 8. 1991, p. 25.

(1) JO n° L 175 du 23. 7. 1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1979.

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