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Document 51995PC0126

    Proposition de DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative au maintien de législations nationales concernant l' interdiction frappant l' utilisation de certains additifs dans la production de certaines denrées alimentaires

    /* COM/95/126 final - COD 95/0085 */

    JO C 134 du 1.6.1995, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995PC0126

    Proposition de DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative au maintien de législations nationales concernant l' interdiction frappant l' utilisation de certains additifs dans la production de certaines denrées alimentaires /* COM/95/126FINAL - COD 95/0085 */

    Journal officiel n° C 134 du 01/06/1995 p. 0020


    Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au maintien de législations nationales concernant l'interdiction frappant l'utilisation de certains additifs dans la production de certaines denrées alimentaires

    (95/C 134/10)

    COM(95) 126 final - 95/0085(COD)

    (Présentée par la Commission le 19 avril 1995)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

    vu la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1), modifiée par la directive 94/34/CE (2), et notamment son article 3 bis,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,

    considérant que les règles d'harmonisation en matière d'additifs ne devraient pas remettre en cause l'application des dispositions des États membres en vigueur au 1er janvier 1992 qui interdisent l'emploi de certains additifs dans certaines denrées alimentaires spécifiques considérées comme traditionnelles et fabriquées sur leur territoire;

    considérant que la liste des denrées alimentaires considérées comme traditionnelles doit être établie à partir des notifications faites par les États membres à la Commission avant le 1er juillet 1994; que, toutefois, il est nécessaire de prendre en considération les notifications des nouveaux États membres transmises après cette date;

    considérant toutefois que, de manière générale, la présente décision n'a pas pour objet de définir le caractère traditionnel des denrées alimentaires; et que, en particulier, ce caractère traditionnel ne saurait se résumer à la seule prohibition d'utilisation d'additifs dans ces denrées;

    considérant toutefois qu'il faut tenir compte de l'importance que représente la prohibition par la législation nationale qui existait au 1er janvier 1992 de l'utilisation de certaines catégories d'additifs dans l'ensemble de pratiques de production de denrées; qu'il convient de retenir la particularité d'un tel mode de production; qu'il convient de tenir compte des usages loyaux dans les transactions commerciales concernant ces denrées et envers leurs consommateurs afin de pouvoir autoriser le maintien de la prohibition de l'utilisation de certaines catégories d'additifs;

    considérant que la désignation d'un produit comme traditionnel pour lequel un État membre maintiendrait sa législation nationale ne devra pas porter préjudice aux dispositions des règlements (CEE) n° 2081/92 (1) et (CEE) n° 2082/92 (2) portant respectivement sur les appellations d'origine et les attestations de spécificité;

    considérant que la directive 89/107/CEE et ses directives d'application n'autorisent que les additifs ne nuisant pas à la santé publique; que, dès lors, la protection de la santé publique ne peut être un critère pour justifier la prohibition d'utilisation de certains additifs dans certaines denrées alimentaires spécifiques considérées comme traditionnelles;

    considérant que la prohibition d'utilisation de certains additifs ne doit pas créer une discrimination par rapport aux autres additifs appartenant à la même catégorie telle que mentionnée à l'annexe I de la directive 89/107/CEE et ainsi ne pas porter atteinte à l'harmonisation communautaire;

    considérant qu'il convient, à des fins de transparence, d'identifier les interdictions d'utilisation de certaines catégories d'additifs dans certaines catégories de denrées alimentaires qui peuvent être maintenues par les États membres par dérogation aux dispositions de la directive 89/107/CEE ainsi qu'à celles de ses directives spécifiques 94/35/CE (3), 94/36/CE (4) et 95/ . ./CE;

    considérant que la liberté d'établissement et la libre circulation des marchandises ne doivent être menacées ni par l'autorisation du maintien des législations nationales ainsi octroyées ni par les réglementations éventuelles en matière d'étiquetage permettant de distinguer ces produits des autres denrées alimentaires similaires, que, dès lors, la libre circulation, la mise sur le marché et la fabrication dans tous les États membres des denrées alimentaires similaires considérées comme traditionnelles ou non traditionnelles doivent être maintenues en conformité avec les dispositions du traité,

    DÉCIDENT:

    Article premier

    En vertu de l'article 3 bis de la directive 89/107/CEE telle que modifiée par la directive 94/34/CE et dans les conditions y spécifiées, les États membres énumérés à l'annexe sont autorisés à maintenir dans leur législation l'interdiction d'emploi des catégories d'additifs dans la production des denrées alimentaires correspondantes énumérées dans ladite annexe.

    Cette décision s'applique sans préjudice des règlements (CEE) n° 2081/92 et (CEE) n° 2082/92.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    (1) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 27.

    (2) JO n° L 237 du 10. 9. 1994, p. 1.

    (1) JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.

    (2) JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 9.

    (3) JO n° L 237 du 10. 9. 1994, p. 3.

    (4) JO n° L 237 du 10. 9. 1994, p. 13.

    ANNEXE

    TABLEAU DES PRODUITS POUR LESQUELS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS PEUVENT MAINTENIR LA PROHIBITION DE CERTAINES CATÉGORIES D'ADDITIFS

    >TABLE>

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