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Document 51995AC0196

AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/777/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l' exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles"

JO C 110 du 2.5.1995, p. 55–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51995AC0196

AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/777/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l' exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles"

Journal officiel n° C 110 du 02/05/1995 p. 0055


Avis sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/777/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles

(95/C 110/14)

Le 7 novembre 1994, le Conseil a décidé, conformément à l'article 100A du Traité instituant la Communauté européenne, de demander l'avis du Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée de préparer les travaux en la matière, a élaboré son avis le 31 janvier 1995 (rapporteur : M. de Paul de Barchifontaine; corapporteurs : MM. Decaillon et Green).

Lors de sa 323e session plénière des 22 et 23 février 1995 (séance du 23 février 1995), le Comité économique et social a adopté, à la majorité, 3 voix contre et 4 abstentions, l'avis suivant.

1. Introduction

1.1. Lors du Conseil européen d'Édimbourg, les 11 et 12 décembre 1992, la Commission a fait part aux Chefs d'États et de Gouvernements de son intention de rationaliser certaines directives dont les dispositions seraient exagérément détaillées et qui pourraient être remplacées par des directives qui se limiteraient à préciser les exigences essentielles nécessaires pour assurer la libre circulation des marchandises dans la Communauté.

1.2. La directive 80/777/CEE a été citée à cette occasion.

2. Observations générales

2.1. Le Comité approuve la proposition modifiée et tient tout d'abord à mettre en évidence le côté de confort de lecture du document par le biais d'un exposé des motifs élaboré sous forme de questions-réponses.

2.2. Le Comité insiste sur le fait qu'il faut avoir bien à l'esprit que la directive 80/777/CEE porte sur l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles et qu'un des objectifs est un haut niveau de protection du consommateur. Elle offre au consommateur européen une liberté de choix entre différentes eaux minérales naturelles, liberté d'autant plus grande qu'il sera bien informé. Les « exigences essentielles » de la législation européenne doit en tenir compte.

2.3. Le Comité pense qu'une certaine confusion peut exister entre les différents types d'eaux et qu'il serait bon de clarifier la situation entre : eau de source, minérale naturelle, traitée, de distribution, de surface, etc., en fait entre les eaux naturellement potables et les autres.

2.4. Le Comité juge que la dénomination « eau minérale naturelle » est un label de qualité qu'il faut absolument préserver.

2.5. La consommation d'eaux minérales naturelles dans la Communauté est passée de 8 milliards de litres en 1980 à 22 milliards en 1994. Cette évolution met en évidence que pour le consommateur toutes les eaux ne sont pas les mêmes et qu'il y a une attente de sa part en la matière qu'il faut rencontrer.

2.5.1. Dans cette optique, il est essentiel que les eaux destinées à la consommation humaine, qu'il s'agisse d'eaux embouteillées ou « d'eau du robinet », offrent un niveau élevé de protection. Le Comité pense que le Conseil devrait demander au Comité scientifique de l'alimentation humaine de procéder à un réexamen et à l'adaptation des paramètres définis dans la directive à la lumière de l'évolution de la science, afin de parvenir à un niveau de protection sanitaire maximum du consommateur.

2.6. Le Comité estime qu'il serait utile de connaître les statistiques de commerce extérieur, importation et exportation, pour les eaux embouteillées et par catégorie, et ce d'autant que la Commission propose un régime plus favorable pour la certification des eaux minérales naturelles en provenance de pays tiers.

2.7. L'étiquetage des « eaux minérales naturelles » doit être suffisamment complet et précis pour éviter toutes confusions avec d'autres types d'eaux embouteillées et prendre en compte les conditions définies par la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage.

2.8. Le Comité estime que la volonté de la Commission d'adapter la législation communautaire au progrès scientifique et technique est une bonne chose.

2.9. Le Comité estime que le consommateur ne doit, en aucune manière, être trompé. Le statut d'eau minérale naturelle doit correspondre à une réalité. Dans ce contexte, l'enrichissement éventuel de l'air par de l'ozone est une technique qui, incontestablement, mérite la plus grande vigilance et la plus grande prudence quant à son éventuelle utilisation.

2.10. Pour le Comité, la directive 80/777/CEE, basée sur l'article 100A, prévoit un haut niveau de protection de la santé. Cet aspect ne peut être ignoré, d'autant que la consommation « d'eau minérale naturelle » est très souvent une démarche de santé.

2.11. Le problème du volume de l'emballage n'est pas soulevé dans cette directive et pourtant le volume de l'emballage devrait être adapté de manière que le produit soit consommé dans un délai maximum sans quoi le risque de développement d'une flore microbienne est à prendre en considération. Une solution pourrait être de donner, sur l'emballage, un conseil au consommateur sur le délai conseillé après ouverture. Il est utile de se référer au CODEX en la matière.

2.12. Le Comité souhaite que l'eau de source soit également traitée dans la présente directive 80/777/CEE, car il est indispensable de faire une distinction claire entre les eaux naturellement potables et les autres.

3. Observations particulières

3.1. L'article 1er, 1, prévoyant la durée de certification des eaux minérales naturelles importées de pays tiers pour une période de 10 ans est une bonne chose moyennant un contrôle périodique suffisant et la tenue des résultats durant une période suffisamment longue.

3.2. L'article 4, 1, fait référence à la séparation des éléments instables; pour le Comité il y aurait lieu d'ajouter les « éléments indésirables » pour tenir compte de l'évolution des connaissances en toxicologie, pour autant qu'ils soient éliminés par des méthodes autorisées par cette même directive.

3.3. Pour le Comité, la séparation des composés du fer, du manganèse, du souffre et de l'arsenic par un traitement par de l'air enrichi en ozone nécessite de préciser et de vérifier l'application rigoureuse des conditions d'utilisation car il faut préserver les caractéristiques essentielles de l'eau à l'émergence après la mise en bouteilles.

3.4. À l'article 7, nouveau paragraphe 2, le Comité propose les modifications suivantes :

- ajouter à la fin de la lettre a), après « les éléments caractéristiques » : « de la minéralisation exprimée en milligrammes par litre conformément aux résultats de l'analyse officielle de reconnaissance »;

- ajouter à la fin de la lettre b) la nouvelle phrase : « Dans le cas de pays tiers, l'indication du lieu doit comporter également le nom du pays ».

3.4.1. Pour le Comité, l'étiquetage des eaux minérales naturelles doit comporter, en toutes hypothèses, tout traitement qu'elles auraient subi, contrairement à la proposition de modification de l'article 7, 3, qui laisse la faculté aux États membres, afin d'éviter toutes sources de méprises et de garantir ainsi la loyauté des transactions commerciales.

3.4.2. En tout état de cause, décantation et filtration ne devraient jamais faire l'objet d'une mention spécifique puisque, de tout temps, ces procédés ont été d'application tant pour les eaux minérales que pour les eaux de distribution.

3.5. L'article 11 (nouveau) propose de confier au Comité scientifique de l'alimentation humaine le soin de donner son avis sur « les limites de concentration des constituants des eaux minérales ». Le Comité estime qu'il serait normal que le même Comité soit également consulté pour déterminer les éléments indésirables.

Fait à Bruxelles, le 22 février 1995.

Le Président

du Comité économique et social

Carlos FERRER

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