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Document 51995AC0187(01)

SUPPLEMENT D' AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires"

JO C 110 du 2.5.1995, p. 12–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51995AC0187(01)

SUPPLEMENT D' AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires"

Journal officiel n° C 110 du 02/05/1995 p. 0012


Avis sur :

- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires, et

- la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins et modèles

(95/C 110/05)

Le 30 mai 1994, conformément à l'article 23, alinéa 2, du Règlement intérieur, le Comité économique et social a décidé d'élaborer un supplément d'avis sur les propositions susmentionnées.

La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de préparer les travaux en la matière, a élaboré son avis le 3 février 1995 (rapporteur : M. Pardon).

Lors de sa 323e session plénière (réunion du 22 février 1995), le Comité a adopté, à la majorité et 3 abstentions, l'avis suivant.

1. Introduction

Alors qu'il avait été annoncé que le Parlement européen rendrait un avis avant sa dissolution, le Comité, désireux de rendre un avis préalablement, a constaté dans son premier avis () qu'il fallait émettre immédiatement un premier avis partiel mais définitif où ne seraient abordées que les questions particulièrement importantes et controversées.

Le Comité a examiné les dispositions suivantes de la proposition de règlement :

- article 5 : nouveauté du dessin ou modèle;

- article 6 : caractère individuel du dessin ou modèle;

- article 23 : la « clause de réparation ».

Cet avis a été adopté lors de la 317e session plénière (réunion du 6 juillet 1994).

Le supplément d'avis aura pour objet les autres questions soulevées par les propositions de la Commission.

2. Généralités

2.1. La Commission présente deux documents : une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires (doc. COM(93) 342 final du 3 décembre 1993) et une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins et modèles (doc. COM(93) 344 final du 3 décembre 1993).

3. Règlement sur les dessins ou modèles communautaires

3.1. Le règlement proposé poursuit comme objectif pour les dessins ou modèles industriels et pour les marchandises dans lesquelles ils sont incorporés la libre circulation, le libre jeu de la concurrence en la matière et la protection de cette forme de propriété industrielle et commerciale.

3.2. On entend par « dessin » ou « modèle » les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui peuvent être perçues par les sens. Les critères esthétiques ne sont aucunement pris en compte.

3.3. L'esthétique industrielle, notamment, a pris de plus en plus d'importance au cours de la dernière décennie. De nombreux produits sont recherchés par les consommateurs non seulement pour leur fonction, mais aussi, dans une mesure croissante, pour leur esthétique industrielle.

3.4. Par la voie du règlement proposé, on entend créer un droit unique valable dans toute la Communauté qui coexistera avec les différents régimes nationaux de protection, qui ont une application exclusivement territoriale et imposent aux usagers l'obligation de dépôts multiples, le paiement de taxes différentes et la gestion des droits obtenus dans les différents États membres.

3.5. Une esthétique industrielle de qualité est un des principaux atouts des entreprises basées dans la Communauté, dans la concurrence qui les oppose à celle des pays tiers et dont les coûts de main-d'oeuvre sont souvent plus faibles.

La reproduction des dessins ou modèles est généralement facile, d'autant plus qu'elle ne requiert, dans de nombreux cas, aucun savoir-faire. Aussi la proposition de règlement entend-elle répondre aux exigences des agents économiques en créant un dispositif juridique capable d'offrir au moins un certain degré de protection contre les détournements.

Pour la Commission, le seul instrument juridique possible pour réaliser ces objectifs est le règlement.

Le système communautaire de protection des dessins ou modèles est un système à deux degrés, qui introduit une protection fondée sur l'enregistrement, d'une part, et une protection automatique qui naît avec la divulgation du dessin ou modèle au public, d'autre part.

3.6. Les conditions fondamentales pour qu'un dessin ou modèle puisse bénéficier d'une protection sont la nouveauté et le caractère individuel; autrement dit, aux yeux de l'utilisateur, le dessin ou modèle doit se distinguer des autres dessins ou modèles existant sur le marché.

Le dessin ou modèle communautaire non enregistré confère au titulaire du droit une protection contre sa reproduction, tandis que le dessin ou modèle communautaire enregistré lui accorde un véritable droit exclusif sur l'utilisation du dessin ou modèle.

3.7. La durée de la protection est de 3 ans pour le dessin ou modèle non enregistré; elle est fixée à cinq ans pour le dessin ou modèle enregistré, mais elle peut être prorogée par périodes de même durée, jusqu'à un total de vingt-cinq ans.

3.8. À cette durée de protection de vingt-cinq années, une exception a été apportée par le projet de règlement de la Commission, pour la ramener à trois ans, en ce qui concerne les pièces de rechange utilisées à des fins de réparation. Ainsi pour les produits complexes, durables et coûteux, comme les véhicules automobiles, où la protection des dessins ou modèles qui s'appliquent à des pièces particulières dont se compose le produit complexe peut créer un véritable marché captif pour les pièces détachées, une disposition relative aux réparations a été introduite, qui permet la reproduction des dessins ou modèles en vue de produire des pièces détachées trois ans après la première mise sur le marché du produit auquel le dessin ou modèle a été appliqué. Le fabricant a ainsi un droit exclusif pendant une période de trois ans.

4. Directive sur la protection juridique des dessins et modèles

4.1. Le système de protection communautaire dont la création est prévue par la voie du règlement ne peut remplacer du jour au lendemain des protections nationales existantes. Une période de coexistence, au moins temporaire, sera nécessaire. Même si le dessin ou modèle communautaire entre en vigueur et devient le moyen de protection préféré des auteurs et de leurs ayant-droits, les autorités nationales devront conserver leur système d'enregistrement pour tenir compte des droits acquis. Les enregistrements effectués par des titulaires de droits nationaux doivent pouvoir être renouvelés jusqu'à la période de protection maximale prévue par la législation du pays considéré.

En outre, même lorsque le dessin ou modèle communautaire sera devenu le système de protection préféré, il est inévitable que certaines entreprises nationales opérant uniquement sur des marchés locaux continuent à vouloir ne bénéficier que de la protection nationale.

Enfin, le passage d'une solution axée sur le marché national à une solution axée sur le marché communautaire pourrait être une opération de longue haleine pour certains titulaires de droits sur des dessins et modèles qui auront peut être besoin d'un certain temps pour s'habituer au système communautaire.

4.2. La proposition de directive tend à réduire les obstacles juridiques à la liberté de circulation des biens auxquels sont appliqués des dessins ou modèles et à instaurer dans le marché commun un système de concurrence exempt de distorsions.

4.3. La proposition de directive constitue un complément indispensable du règlement sur les dessins et modèles communautaires.

4.4. Conformément au principe de la subsidiarité, le rapprochement ne doit pas couvrir tous les aspects des législations nationales offrant une protection particulière et il suffit de rapprocher les caractéristiques qui sont nécessaires à la coexistence d'une protection nationale spécifique et d'une protection communautaire des dessins ou modèles.

Celles-ci consistent dans : la définition du « dessin » ou « modèle », les conditions d'obtention de la protection y compris les motifs d'exclusion, les divulgations qui ne portent pas préjudice aux exigences relatives au caractère individuel et à la nouveauté, l'étendue et la durée de la protection, les motifs de refus ou de nullité, la définition des droits conférés par le dessin ou le modèle y compris les limitations de ces droits et leur épuisement.

5. Examen du projet de règlement

5.1.

Article 1er

L'expression « dessins et modèles » ne semble pas équivalente dans les différentes langues. Il conviendrait de procéder à une révision linguistique attentive, notamment afin de rendre plus efficace et plus claire la définition figurant sub a) de l'article 3.

5.2.

Article 2

Il convient de signaler le lien existant entre cet article et le règlement n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 (), instituant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur des marques, dessins et modèles.

5.3.

Article 3

Les définitions semblent larges, bien qu'il soit indiqué dans l'exposé des motifs, que les énumérations sont données à titre d'exemple et qu'elles ne sont pas exhaustives.

La définition de l'article 3a, relative au dessin ou modèle deviendrait ce qui suit : l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent notamment les caractéristiques spécifiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, des effets, ou des matériaux du produit lui-même ou de son ornementation.

Les « programmes d'ordinateur » et les « semi-conducteurs » doivent être explicitement exclus du champ d'application du règlement.

5.4.

Article 4

Il convient de vérifier si les conditions générales visées à l'article 4 sont compatibles avec l'article 25 de l'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuels qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon.

Le Comité approuve le contenu du paragraphe 2 de l'article 4 mais souhaiterait une meilleure formulation afin de mieux mettre en lumière le refus de toute protection des éléments d'un produit complexe, qui ne présenterait pas en eux-mêmes la nouveauté et le caractère individuel requis.

On pourrait, dans le texte proposé, remplacer « article complexe » par « produit complexe » et remplacer la fin de la phrase « que dans la mesure ... indivuel » par « que s'il participe à la nouveauté et au caractère individuel du produit complexe ».

5.5.

Article 7

La « date » à laquelle un dessin ou modèle a été divulgué au public devrait avoir un caractère plus certain. La détermination de cette date est en effet importante.

La date ainsi déterminée l'est-elle pour toutes les parties du monde ou uniquement pour le territoire de l'Union européenne ? Pour que cette date puisse être prise en considération pour fixer le point de départ de la période triennale de protection, il conviendrait de préciser que la date de la divulgation doit pouvoir être connue par les milieux intéressés de l'Union européenne.

Enfin, il conviendrait d'ajouter une troisième phrase qui pourrait être libellée ainsi : « Celui qui revendique la propriété d'un modèle non enregistré doit, à la demande d'un tiers qui l'interroge à cet effet, indiquer la date de la divulgation de son modèle ».

5.6.

Article 8

Les différentes hypothèses envisagées par cette disposition devraient, pour plus de clarté, être exposées séparément.

5.7.

Article 9, paragraphe 1er

On peut déduire de l'exposé des motifs que l'objectif de cette disposition est d'exclure de la protection les dessins ou modèles dont l'apparence est dictée en totalité par la fonction qu'ils ont à remplir. Aucune variation n'est possible et le dessin n'a pas de caractéristique arbitraire. Dès lors, il y aurait lieu de modifier la formulation et de supprimer le mot « arbitraire ».

5.8.

Article 9, paragraphe 2

Seules sont exclues de la protection les parties du dessin ou du modèle qui sont absolument nécessaires au raccordement de deux éléments afin que chacun puisse remplir sa fonction. Cette exclusion a pour objet de garantir l'interopérabilité de produits de marques différentes. Par conséquent, il y a lieu d'interpréter de manière stricte la formulation utilisée dans ce paragraphe, à savoir « assemblé ou raccordé mécaniquement ». Le terme « assemblé » donne l'impression que cette disposition devrait s'appliquer également aux dessins ou modèles, ou aux parties de dessins ou modèles, n'appartenant pas à l'élément permettant le raccordement. Il convient dès lors, afin d'éviter toute erreur d'interprétation, de supprimer les mots « assemblé ou ».

Par exemple, une portière de voiture est nécessairement destinée à être incorporée dans la carrosserie et, de ce fait, ses dimensions ne peuvent faire l'objet d'un monopole, mais la forme extérieure de la portière ou son ornementation peuvent évidemment être protégées.

Il en est de même d'une roue de voiture. Une roue est prévue pour être installée et montée sur une voiture déterminée. La roue a un certain nombre de trous qui doivent correspondre impérativement aux boulons afin que l'on puisse monter la roue sur une voiture donnée. Le nombre de trous et la profondeur de serrage de la roue ne peuvent donc faire l'objet d'un monopole. En revanche, tous les autres éléments de sa forme, son « style », sont susceptibles d'être protégés. Les fabricants de roues pour automobiles sont autorisés à fabriquer des roues qui conviennent à un modèle de voiture donné, pour autant que le dessin ou le modèle de la roue soit différent de l'original.

5.9.

Article 10

Ce principe énoncé dans la Convention de Paris se réfère aux dessins ou modèles, mais non à « l'exploitation ou à la publication » de celui-ci. Pour donner à ce principe toute sa force et toute sa validité, il conviendrait de supprimer l'expression entre guillemets.

5.10.

Article 12

Étant donné que, pour un tiers, il est difficile de déterminer la date de référence qui indique la durée de protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré, il est suggéré que le titulaire du dessin ou modèle communautaire non enregistré soit obligé de donner une information concernant la date à laquelle débute la durée de la protection à toute personne qui en fait la demande.

5.11.

Article 14

Il conviendrait de préciser, au paragraphe 2, qu'il s'agit d'une dérogation au principe annoncé au paragraphe 1er qui concerne la titularité du droit.

En outre, au paragraphe 2, le mot « fonctions » devrait être substitué au mot « obligations ».

5.12.

Article 15

Cette article fixe la pluralité des créateurs et préconise, à juste titre, le régime de l'appartenance conjointe.

Reste cependant à préciser les modalités d'exercice du droit.

En principe, les modalités d'exercice du droit devraient être fixées par contrat. Si elles ne le sont pas, le droit doit être exercé conjointement d'après l'exposé des motifs.

On pourrait cependant concevoir, comme dans la loi Benelux (), que chacun puisse agir indépendamment.

5.13.

Article 16, paragraphe 1er

Plutôt que de parler, dans l'action en revendication, d'un transfert de droit au profit du titulaire du dessin ou modèle communautaire, il serait préférable de faire droit à la variante proposée le 11 janvier 1995 par la Commission et d'écrire « la personne habilitée ... peut ... revendiquer d'être reconnue comme titulaire légitime, dès l'origine du dessin ou modèle communautaire ».

5.14.

Article 16, paragraphe 3

Le délai de deux ans devrait s'appliquer également dans le cas de dessins ou modèles communautaires non enregistrés.

5.15.

Article 19

Il convient de tenir compte du lien existant entre cet article et l'article 39, paragraphe 4.

5.16.

Article 20

Cet article confère au titulaire d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré le droit d'interdire à tout tiers d'utiliser un dessin ou modèle identique si celui-ci résulte d'une « activité de copie ». Notamment pour l'industrie textile, cette disposition n'est acceptable que si la charge de la preuve est inversée. En d'autres termes, le titulaire d'un dessin ou modèle devrait posséder l'avantage du commencement de preuve : s'il peut prouver qu'il est le créateur du dessin ou modèle, et que le dessin ou modèle du tiers présente des ressemblances à tout le moins substantielles avec le sien, il devrait incomber au défendeur d'apporter la preuve qu'il n'a pas copié le dessin ou modèle du plaignant, titulaire du dessin ou du modèle.

Le texte devrait être simplifié et clarifié.

5.17.

Article 21

On doit admettre que le titulaire du dessin ou modèle auquel le produit est appliqué peut intenter une action en contrefaçon directement à l'encontre du fabricant des moyens de production du dessin ou modèle contrefait. (Voir à ce sujet la proposition de règlement du Conseil () fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation et le transit des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates.)

L'effet de l'enregistrement ne peut en tout état de cause être rétroactif.

5.18.

Article 27, paragraphe 1er

Le texte de l'alinéa b), et tout particulièrement la référence faite à l'article 9, paragraphe 2, amène à conclure que ce paragraphe offre la possibilité de déclarer la nullité partielle d'un dessin ou modèle communautaire.

Des caractéristiques d'interconnexion peuvent certainement remplir les conditions d'enregistrement : nouveauté et caractère individuel. Un dessin ou modèle est déclaré nul uniquement dans le cas où l'interconnexion elle-même fait l'objet d'un droit au dessin et modèle communautaire faisant référence à l'article 9, paragraphe 2, cité.

Toutefois, la plupart du temps, le dessin et modèle d'une caractéristique d'interconnexion ne constitue pas en soi un dessin ou modèle indépendant mais fait partie du dessin ou modèle global. La protection dont bénéficie ce dessin ou modèle ne couvre pas le dessin ou modèle de l'élément d'interconnexion, cela étant exclu par l'article 9, paragraphe 2. Cette restriction ne rend pas le dessin ou modèle nul, elle limite simplement le champ de la protection dont il bénéficie.

En conséquence, la référence à l'article 9, paragraphe 2, mentionnée à l'article 27, paragraphe 1er, devrait être limitée aux cas dans lesquels la caractéristique d'interconnexion constitue à elle seule un dessin ou modèle indépendant. En outre, si la possibilité est offerte de déclarer la nullité partielle, les conséquences qui en découlent devraient être prises en compte. Les règles de procédure devraient également prévoir une modification du registre, afin de garantir que toute personne puisse consulter ce dernier dans le but de savoir si un dessin ou modèle communautaire enregistré spécifique a été déclaré partiellement nul. Cela n'est pas souhaitable, car un tel système va à l'encontre de l'objectif de simplicité visé par la proposition à l'examen.

5.19.

Article 27, paragraphe 2

Concernant cette disposition et les dispositions des articles 56 et 88 qui s'y rapportent, il n'est pas défini clairement pourquoi un tiers qui, sans être un contrefacteur, est au courant d'un motif d'invalidité tel qu'il est décrit dans ce paragraphe, ne peut invoquer la procédure de déclaration de nullité du dessin ou du modèle.

5.20.

Article 39

La liste des points énumérés au paragraphe 3 est facultative. Il est suggéré de prévoir la possibilité d'établir une liste détaillée des caractéristiques du dessin ou modèle qui sont considérées par le demandeur comme nouvelles et ayant un caractère individuel. Cette liste pourrait être utile au titulaire du dessin ou modèle ainsi qu'au tiers, en vue d'une détermination ultérieure de la validité et de l'étendue de la protection.

5.21.

Article 40

La demande multiple est subordonnée à la condition que les produits dans lesquels les dessins et les modèles sont destinés à être incorporés fassent tous partie de la même sous-classe, ou du même ensemble ou composition d'articles.

Cette limitation est trop stricte. Il conviendrait de supprimer la référence aux sous-classes.

La taxe appliquée aux demandes devrait avoir une structure propre à éviter une subsidiation croisée des auteurs de demandes multiples par ceux de demandes simples.

5.22.

Article 52

Cet article relu en relation avec l'article 21, paragraphe 2, fait apparaître que pendant la période d'ajournement, le titulaire du dessin ou modèle peut seulement prétendre aux droits conférés par un dessin ou modèle communautaire non enregistré.

Le dépôt de dessins ou modèles faisant l'objet d'un ajournement de la publication présente un intérêt. Il devrait cependant être envisagé d'accorder l'intégralité des droits conférés par le dessin ou modèle communautaire enregistré même dans le cas du dépôt d'un dessin ou modèle faisant l'objet d'un ajournement de la publication, dépôt opéré selon des formalités allégées et moyennant des taxes moins importantes.

Il conviendrait d'accorder aux dessins et modèles dont la publication a été ajournée les mêmes droits qu'à ceux ayant été enregistrés.

La solution pourrait consister à clarifier l'article 21, paragraphe 2, comme suit : pour autant qu'un dessin ou modèle enregistré fasse l'objet d'une mesure d'ajournement de la publication conformément à l'article 52, ce dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire les droits énoncés à l'article 20.

Il conviendrait de prévoir la possibilité pour tout intéressé d'un droit de consultation auprès de l'Office, pour les dessins ou modèles dont la publication a été ajournée.

Afin de satisfaire l'exigence éventuelle de confidentialité, on pourrait prévoir, pour les dessins et modèles dont la publication a été ajournée, un dépôt « ouvert » - autorisant une inspection publique - et un dépôt « fermé », sans possibilité d'inspection.

5.23.

Article 89, paragraphe 2

L'article 89, paragraphe 2, établit une présomption de validité en ce sens qu'un dessin ou modèle communautaire doit être considéré comme nouveau au sens de l'article 5 lorsque son titulaire justifie sa revendication du caractère individuel de ce dessin ou modèle.

Cela signifie que le dessin ou modèle est présumé nouveau au sens de l'article 5 lorsque son caractère individuel au sens de l'article 6 peut être justifié.

L'interprétation à donner au mot « justifié » est présentée dans l'exposé des motifs, page 50 de la proposition de règlement.

Les dispositions prévues constituent en fait un renversement de la charge de la preuve à charge du défendeur, demandeur sur reconvention, c'est-à-dire du contrefacteur potentiel et non pas du titulaire du droit.

Lorsque le titulaire justifie sa revendication du caractère individuel de son dessin ou modèle, le dessin ou modèle sera considéré comme nouveau, jusqu'à ce que le défendeur apporte la preuve du contraire dans la procédure d'une demande reconventionnelle en nullité.

Ainsi, le dessin ou modèle est présumé jusqu'à preuve du contraire avoir un « caractère individuel », au sens de l'article 6 et être nouveau au sens de l'article 5.

5.24.

Article 93

Le paragraphe 2 prévoit qu'un tribunal des dessins ou modèles communautaires peut ordonner au contrefacteur de fournir des informations sur l'origine des produits de contrefaçon.

Pour certains secteurs de l'industrie, dont les produits circulent très rapidement, il peut être nécessaire de procurer une information immédiate, afin de permettre au titulaire du dessin ou modèle de trouver l'origine du produit de contrefaçon le plus rapidement possible. Si le titulaire doit intenter une action contre un vendeur, afin de remonter à la source, cette procédure sera très difficile, inefficace, coûteuse et sans résultats, a fortiori, dans l'hypothèse où l'action reposerait sur la protection d'un dessin non enregistré (qui ne confère de droits qu'à l'encontre des copies exécutées ou utilisées de mauvaise foi) alors que le vendeur serait de bonne foi.

Il conviendrait dès lors d'insérer une disposition supplémentaire qui prévoierait la possibilité pour le titulaire du dessin ou modèle enregistré et particulièrement non enregistré, d'introduire une action en information, indépendante de l'action en contrefaçon, à l'exemple de la législation allemande, lui permettant d'obtenir les informations utiles afin de remonter jusqu'à la source de la copie, c'est-à-dire jusqu'à l'élément intentionnel.

Aux fins d'éviter toute extorsion d'informations concurrentielles, cette action pourrait être assortie du dépôt d'une garantie, similaire à celle prévue dans le règlement douanier de lutte contre la contrefaçon.

6. Examen du projet de directive

Le Comité approuve entièrement le projet de directive.

Fait à Bruxelles, le 22 février 1995.

Le Président

du Comité économique et social

Carlos FERRER

() JO n° C 388 du 31. 12. 1994.

() Loi uniforme Benelux sur les marques signées à Bruxelles le 19 mars 1962, modifiée le 10 novembre 1983, modifiée le 2 décembre 1992. Cette dernière modification n'est pas encore en vigueur.

() JO n° L 341 du 30. 12. 1994, p. 8.

() JO n° L 11 du 14. 1. 1994, pp. 1-36.

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