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Document 51995AC0183

AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL sur la "Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine)"

JO C 110 du 2.5.1995, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51995AC0183

AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL sur la "Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine)"

Journal officiel n° C 110 du 02/05/1995 p. 0001


Avis sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) ()

(95/C 110/01)

Le 28 septembre 1994, le Conseil a décidé, conformément à l'article 228, paragraphes 2 et 3, en liaison avec l'article 130 S du Traité instituant la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a émis son avis le 31 janvier 1995 (rapporteur : M. Pricolo).

Lors de sa 323e session plénière des 22 et 23 février 1995 (séance du 22 février 1995), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant à la grande majorité avec 3 abstentions.

1. Introduction

1.1. La Convention sur la protection des Alpes (dite « Convention alpine ») est un accord international signé en novembre 1991 par sept pays alpins (Allemagne, Autriche, Italie, Suisse, France, Principauté de Liechtenstein, Slovénie) ainsi que par l'Union européenne.

1.2. Cette Convention se limite à la définition de principes généraux en vue de guider les États désireux de mettre concrètement en oeuvre les politiques de protection de l'écosystème alpin.

Elle se présente donc comme un programme assorti d'orientations générales, dont le contenu sera précisé lors de l'adoption des protocoles concernant les différents secteurs économiques, tels que la protection de la nature et la préservation des paysages, l'agriculture de montagne, le tourisme, les transports, etc.

1.3. À l'heure actuelle, certaines parties contractantes, dont l'Union européenne, n'ont pas encore ratifié la Convention.

1.4. Avec la proposition à l'examen, la Commission invite le Conseil à procéder rapidement à la ratification de l'accord suivant la procédure d'approbation prévue à l'article 228, paragraphes 2 et 3, en liaison avec l'article 130 S du Traité de Maastricht.

2. Observations générales

2.1. La proposition de la Commission ne soulève pas d'objection, ni en ce qui concerne sa base juridique, ni en ce qui concerne son contenu qui, il est vrai, se limite purement et simplement à l'approbation de la Convention de novembre 1991.

2.2. Le Comité ne peut que souhaiter lui aussi que les États membres signataires de la Convention et l'Union européenne procèdent sans tarder à sa ratification, de manière à ce qu'elle puisse entrer immédiatement en vigueur.

2.3. Il n'y a pas lieu pour le Comité d'examiner la Convention quant au fond car son texte a été fixé de manière contraignante de par la signature des parties contractantes, même si l'accord ne peut entrer en vigueur qu'après sa ratification par trois partenaires au moins.

2.4. Le Comité peut seulement formuler certaines recommandations relatives à des problèmes spécifiques, afin que ses suggestions puissent être prises en considération lors de l'élaboration des protocoles d'application.

3. Observations particulières

3.1. Le Comité attire l'attention de la Commission et du Conseil sur le fait que la politique globale de préservation et de protection des Alpes - à laquelle fait référence l'article 2 de la Convention - doit être élaborée en tenant compte des dispositions communautaires relatives aux différentes politiques sectorielles.

3.2. Il est clair que des exceptions au principe général mentionné ci-dessus pourront être autorisées, mais seulement si elles sont indispensables au renforcement du tissu économique et social des régions alpines et à la lutte contre le dépeuplement et la désertification de ces zones.

3.3. S'agissant des zones de montagne à nette vocation agricole, il conviendrait de supprimer les restrictions qui font obstacle à la poursuite de l'activité agricole dans ces zones défavorisées, telles que celle concernant la production laitière, et de renforcer en revanche les mesures de nature à consolider le maintien d'une activité traditionnelle dans les régions alpines.

3.4. Le Comité est convaincu que l'activité agricole - correctement exercée d'un point de vue agronomique, forestier et zootechnique - constitue un soutien utile et indispensable au rétablissement et à la sauvegarde de l'équilibre écologique de ces zones.

3.5. La protection de la nature et l'entretien des paysages, de même que la création de forêts de montagne, sont des actions d'une incontestable utilité pour la préservation des écosystèmes.

3.5.1. Le Comité est par ailleurs conscient du fait que des situations conflictuelles peuvent surgir entre l'objectif de protection de la nature et des paysages et celui du développement d'activités économiques, telles que le tourisme.

3.5.2. Il existe, notamment pour l'époque la plus récente, de bons exemples de solutions apportées à de tels conflits d'objectifs : il faudrait en tenir compte pour la mise en oeuvre de la Convention et des protocoles d'application.

3.6. Un problème analogue se pose dans le domaine des transports, s'agissant en particulier du trafic interalpin et transalpin, ainsi que dans le secteur de l'énergie, en ce qui concerne l'exploitation de l'énergie hydraulique et éolienne.

3.7. Il faudra régler ces problèmes à l'occasion de l'élaboration des protocoles d'application en étant conscient que l'écologie implique un rapport dynamique entre l'homme et l'environnement, ce qui interdit d'imposer certaines contraintes sans tenir compte des besoins de la population vivant et opérant dans les zones de montagne.

3.8. Le Comité souhaite enfin pouvoir être consulté sur les protocoles d'application.

Fait à Bruxelles, le 22 février 1995.

Le Président

du Comité économique et social

Carlos FERRER

() JO n° C 278 du 5. 10. 1994, p. 8.

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