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Document 51994PC0240(02)

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes

    /* COM/94/240 final - CNS 94/0144 */

    JO C 377 du 31.12.1994, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    51994PC0240(02)

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes /* COM/94/240FINAL - CNS 94/0144 */

    Journal officiel n° C 377 du 31/12/1994 p. 0015


    Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (94/C 377/12) COM(94) 240 final - 94/0144(CNS)

    (Présentée par la Commission le 1er juillet 1994)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 209,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis de la Cour des comptes,

    considérant que l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° . . ./94, a établi un nouveau système d'apurement des comptes de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole; que ce système consiste à éclater l'ancien apurement des comptes en deux types distincts de décisions dont l'un porte sur l'apurement comptable des comptes transmis par les États membres, et l'autre sur le refus éventuel de la prise en charge par le Fonds des dépenses qui n'ont pas été effectuées en conformité avec les règles communautaires; que, afin de préciser notamment le traitement budgétaire des décisions de refus, il convient d'adapter l'article 102 du règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 610/90 (3), à la nouvelle structure de l'apurement des comptes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement financier est modifié comme suit.

    L'article 102 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 102

    1. La décision d'apurement des comptes, prévue à l'article 5 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 729/70, a pour objet de déterminer le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'exercice concerné et devant être reconnues à la charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), sans préjudice de décisions ultérieures selon le paragraphe 2 point c) dudit article.

    2. Les décisions visées à l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70 ont pour objet de déterminer les dépenses qui, du fait que les mesures y relatives n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, sont à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3 dudit règlement.

    3. Le calendrier de l'apurement des comptes est prévu au règlement (CEE) n° 729/70.

    4. Le résultat de la décision visée au paragraphe 1, constituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application des articles 100 et 101 et le total de celles reconnues par la Commission lors de l'apurement, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins.

    5. Les résultats des décisions visées au paragraphe 2 sont pris en compte sur un article unique comme dépense en moins.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° . . ./. . du Conseil du . . . modifiant le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, relatif au financement de la politique agricole commune.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    (1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

    (2) JO n° L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.

    (3) JO n° L 70 du 16. 3. 1990, p. 1.

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