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Document 31994Y1223(01)

Résolution du Conseil, du 6 décembre 1994, sur certaines perspectives d'une politique sociale de l'Union européenne: contribution à la convergence économique et sociale de l'Union

JO C 368 du 23.12.1994, p. 6–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

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31994Y1223(01)

Résolution du Conseil, du 6 décembre 1994, sur certaines perspectives d'une politique sociale de l'Union européenne: contribution à la convergence économique et sociale de l'Union

Journal officiel n° C 368 du 23/12/1994 p. 0006 - 0010


RÉSOLUTION DU CONSEIL du 6 décembre 1994 sur certaines perspectives d'une politique sociale de l'Union européenne: contribution à la convergence économique et sociale de l'Union (94/C 368/03)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'accord sur la politique sociale, annexé au protocole (no 14) sur la politique sociale, annexé au traité instituant la Communauté européenne,

considérant que l'Union se donne pour objectif, dans le cadre du marché intérieur et du renforcement de la cohésion, de promouvoir et de garantir le progrès économique et social des peuples qui la composent, de telle sorte que les progrès de l'intégration économique aillent de pair avec les progrès réalisés dans d'autres domaines;

considérant que, à cet égard, l'Union s'attache à doter le marché intérieur d'un volet social et à développer la dimension sociale de la Communauté;

considérant que, conscients de cela, tous les États membres réunis lors de la conférence intergouvernementale à Maastricht se sont mis d'accord sur «une politique dans le domaine social comprenant un Fonds social européen» [article 3 point i) du traité CE]; que cette décision se situe dans le prolongement des décisions prises antérieurement par les Conseils européens de Hanovre (juin 1988) et de Rhodes (décembre 1988);

considérant que le Conseil européen de Madrid a insisté sur le fait qu'«il convient de donner aux aspects sociaux la même importance qu'aux aspects économiques et que, dès lors, ils doivent être développés de façon équilibrée»;

considérant que le Conseil européen de Bruxelles, du 29 octobre 1993, a déclaré que «le traité sur l'Union offre de nouvelles bases pour la politique sociale, compte tenu des dispositions du protocole annexé au traité» et s'est déclaré «décidé à mettre en oeuvre rapidement - sous toutes leurs formes - les possibilités offertes par le traité pour une Communauté plus solidaire»;

considérant que les systèmes nationaux existant dans les domaines du droit du travail et du droit social, et dont le développement et la conception divergent, constituent pour les gens une base essentielle pour leur projet de vie; que, déjà lorsqu'ils se sont réunis à Madrid et à Luxembourg, les chefs d'État et de gouvernement ont préconisé une prise en compte particulière des systèmes, traditions et coutumes qui se sont développés au sein des États membres; que, en Europe précisément, l'identité nationale des différents États membres se définit notamment en fonction des voies particulières qui ont été choisies pour atteindre la solidarité et l'équilibre social; que, aux termes de l'article F paragraphe 1 du traité sur l'Union européenne, l'Union est expressément tenue de respecter l'identité nationale de ses États membres;

considérant que, en conséquence, le principe de subsidiarité, que le traité de Maastricht a consacré comme principe de droit (article B deuxième alinéa du traité sur l'Union européenne et article 3 B du traité CE), doit être particulièrement pris en considération dans le cadre de la politique sociale européenne; que ce principe suppose aussi une politique proche des citoyens fondée sur la mesure et l'équilibre, y compris dans l'attribution de compétences à l'Union et aux États membres;

considérant que, par l'adoption de lignes directrices pour l'application du principe de subsidiarité, le Conseil européen d'Édimbourg a confirmé, en décembre 1992, ce principe de la législation communautaire comme il a défini concrètement la répartition des compétences entre l'Union européenne et les États membres;

considérant que le Conseil européen de Bruxelles, des 10 et 11 décembre 1993, a présenté un plan d'action visant la réalisation du «Livre blanc» de la Commission sur la croissance, la compétitivité et l'emploi; que, en vue de la mise en oeuvre de ce plan d'action, le Conseil des ministres du travail et des affaires sociales a élaboré une contribution originale à la lutte contre le chômage et qu'il la présentera au Conseil européen d'Essen, conformément à l'invitation du Conseil européen de Corfou des 24 et 25 juin 1994;

considérant que la dimension sociale rencontre également en dehors de l'Union européenne une reconnaissance toujours plus grande; que ceci se manifeste aussi par le fait que, dans le cadre des Nations unies, un sommet mondial pour le développement social sera organisé en mars 1995 à Copenhague; que l'Union européenne participe activement à ce processus et contribue de façon engagée au succès de celui-ci;

considérant que, par la mise en oeuvre du programme d'action de la Commission dans le cadre de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (1989), le Conseil a réalisé plus de progrès que ne le reconnaît l'opinion publique; que cela vaut surtout pour la protection technique du travail et la législation relative aux substances dangereuses; que, récemment, notamment par les directives relatives à la protection de la maternité, à la protection du travail des jeunes et à la réglementation du temps de travail, la protection sociale a été étendue par le biais de l'adoption de normes minimales; que d'importantes décisions ont été prises dans le domaine du droit du travail, notamment l'adoption de la directive relative à un élément de preuve de la relation de travail et la modification de la directive relative aux licenciements collectifs; que la Communauté a donné d'assez importantes impulsions à la politique sociale, dans d'autres domaines d'action également; qu'il convient de mentionner à cet égard les programmes dans les domaines de la formation professionnelle, de la promotion de l'égalité des chances entre hommes et femmes, de l'intégration des personnes handicapées ou de la lutte contre la pauvreté, ainsi que des recommandations telles que celle relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale;

considérant que ces mesures ont été pour l'essentiel décidées dans le cadre d'un vaste consensus; que le Conseil devrait également, à l'avenir, viser d'abord une politique sociale qui rencontre le consentement de l'ensemble des douze États membres et songer en l'occurrence à intégrer en particulier les partenaires sociaux européens ainsi que les autres groupes sociaux représentatifs; que, en outre, le nouvel instrument du protocole en matière sociale offre des possibilités accrues auxquelles s'est référé expressément le Conseil européen du 29 octobre 1993; qu'il y a été fait appel pour la première fois lors de l'adoption de la directive concernant l'institution de comités d'entreprise européens,

I

1) CONSTATE que le «Livre vert» de la Commission sur la politique européenne a suscité au Parlement européen, au Conseil, chez les partenaires sociaux et dans l'opinion publique une discussion approfondie sur la désignation de nouveaux champs d'action de la politique sociale et sur un calendrier pour l'orientation future de la politique sociale européenne;

2) RAPPELLE la présentation par la Commission du «Livre blanc» sur la politique sociale européenne, qui résume le débat qui a eu lieu dans toute l'Union européenne et dans lequel la Commission, en dix chapitres détaillés en matière de politique sociale, expose ses conceptions quant à l'avenir de la politique sociale européenne;

3) EST CONVAINCU que le «Livre blanc» de la Commission sur la politique sociale européenne représente une importante contribution à la poursuite du développement de la politique sociale de l'Union;

4) SE FÉLICITE de ce que la Commission ait l'intention de présenter, au cours de l'année 1995, un nouveau programme de travail dans lequel elle exposera ses propositions pour la future conception de la politique sociale européenne jusqu'à la fin de la présente décennie;

5) S'ATTEND à ce que la Commission poursuive à cet égard le dialogue constructif avec le Conseil et tienne compte, lors de la mise au point de ce programme de travail, du débat qui a eu lieu au sein du Conseil sur le «Livre blanc» concernant la politique sociale européenne, ainsi que des avis exprimés par les États membres;

6) RAPPELLE que le Conseil, par ses conclusions du 21 décembre 1992 sur la mise en oeuvre et l'exécution efficaces de la législation communautaire dans le domaine des affaires sociales (1) et par sa contribution du 22 septembre 1994 à la lutte contre le chômage, a déjà pris position sur les champs d'action de la politique sociale qui sont également abordés dans le «Livre blanc» sur la politique sociale européenne;

7) CITE dans ce contexte quelques objectifs centraux vers lesquels une politique sociale européenne pourrait être orientée, sans vouloir pour autant mettre fin au débat dans l'Union et à l'étude du «Livre blanc» sur la politique sociale européenne;

Améliorer la compétitivité de l'Union et renforcer les chances d'une croissance génératrice d'emplois

8) RÉAFFIRME qu'il est convaincu que:

- une économie de marché fondée sur une concurrence libre et loyale constitue le fondement d'un développement dynamique du marché intérieur et de la création d'emplois nouveaux et durables,

- le marché intérieur doit également s'ouvrir sans cesse davantage vers l'extérieur, car la croissance des échanges mondiaux dans le cadre de marchés libres offre précisément aux travailleurs de grandes chances d'assurer le maintien des emplois existants et d'en créer de nouveaux,

- l'efficacité économique et l'efficience sociale se conditionnent mutuellement et une coopération entre les partenaires sociaux fondée sur le partenariat correspondant aux traditions et coutumes nationales, profitera tant à l'économique qu'aux travailleurs,

- la paix sociale, la stabilité socio-politique et la prévisibilité constituent à la longue, dans les États membres et dans l'ensemble de l'Union européenne, des facteurs importants pour l'implantation des entreprises,

- la Commission, par son «Livre blanc» sur la croissance, la compétitivité et l'emploi, a donné un élan considérable aux efforts visant à renforcer la compétitivité et à améliorer la situation de l'emploi dans l'Union,

- le Conseil européen a, grâce à son plan d'action, donné aux États membres et à l'Union des objectifs concrets pour la réalisation du «Livre blanc» sur la croissance, la compétitivité et l'emploi,

9) ESTIME en conséquence que:

- la poursuite du développement de la dimension sociale de l'Union européenne et le renforcement du rôle des partenaires sociaux devraient constituer un préalable essentiel en vue d'établir un lien entre liberté de marché et équilibre social,

- il s'agit de transformer l'élan qui se dessine en un processus de croissance puissant et durable; qu'il convient en même temps, à l'aide de mesures concrètes, d'améliorer le fonctionnement du marché de l'emploi, afin que ce nouveau processus de croissance engendre le plus grand nombre d'emplois possible,

- il faut en outre renforcer la compétitivité de l'Union au niveau international; qu'il conviendrait, en rejetant toute forme de protectionnisme, de chercher, par un dialogue mené surtout avec nos principaux concurrents sur le marché mondial, en particulier de la région Asie-Pacifique, à dégager un consensus au niveau mondial sur le principe selon lequel, dans le cadre d'une concurrence loyale quant à l'implantation des entreprises, tout succès économique sera mis à profit pour réaliser des progrès adéquats dans le domaine social. En conséquence, il convient d'apporter notre concours constructif aux discussions menées à cet égard au sein des organes compétents tels que l'Organisation internationale du travail (OIT), l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ou, par la suite, l'OMC, afin d'organiser à l'avenir le commerce international et avant tout de combattre le travail forcé et le travail des enfants ainsi que de garantir la liberté d'association et de négociation collective;

Protéger les droits des travailleurs à l'aide de normes sociales minimales

10) CONSTATE que, au cours des dernières années, l'Union s'est efforcée de mettre en place, dans de nombreux domaines sociaux, des normes minimales contraignantes et susceptibles de recours sur l'ensemble du territoire de la Communauté pour développer la politique sociale européenne. Les normes minimales constituent un moyen approprié pour réaliser progressivement la convergence économique et sociale en tenant compte de l'efficience économique des États membres. Ce faisant, on répondra aux attentes des travailleurs dans l'Union européenne et on apaisera les craintes du démantèlement social et du dumping social dans l'Union;

11) EST CONVAINCU que, étant donné la complexité mais aussi la nécessité de normes sociales minimales, il conviendrait d'avancer avec prudence dans cette voie; est d'avis que, à cet égard, un vaste programme de dispositions juridiques n'est pas nécessaire mais qu'il convient plutôt de se mettre d'accord sur des champs d'action concrets en vue de la constitution progressive, pragmatique et souple d'un socle de normes sociales minimales;

12) SOUHAITE que la nouvelle base juridique de l'accord des Onze sur la politique sociale ne soit appliquée, dans la mesure du possible, que si toutes les autres possibilités et voies de consensus de tous les douze États membres ont été explorées;

13) EST D'AVIS que les partenaires sociaux devraient apporter leurs contributions actives à l'aménagement du socle de normes minimales afin de trouver des solutions pragmatiques;

14) SOULIGNE qu'il conviendrait, lors de l'élaboration de propositions de normes minimales par la Commission, ainsi que lors de la fixation de celles-ci par le Conseil, d'en apprécier tout particulièrement les répercussions sur l'emploi et sur les petites et moyennes entreprises;

15) RAPPELLE que plusieurs États membres ont présenté, à titre de contribution au «Livre vert» sur la politique sociale européenne, des propositions concrètes de normes minimales et que d'autres ont, par contre, cité à cet égard des domaines dans lesquels l'Union ne devrait pas intervenir; ESCOMPTE que la Commission examinera attentivement toutes les suggestions concernant le nouveau programme de travail annoncé;

Respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité

16) RAPPELLE que la législation de la Communauté européenne et son contrôle ainsi que toutes les autres mesures communautaires comme, par exemple, les programmes et les recommandations doivent respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité qui obligent toutes les institutions de l'Union européenne à prendre en considération la diversité des traditions économiques et sociales des États membres;

17) DEMANDE en conséquence, en ce qui concerne notamment la législation sociale de l'Union, que les actes juridiques communautaires:

- prennent en considération la situation de tous les États membres lors de l'adoption de chaque mesure et n'imposent à aucun État membre d'exigences trop élevées ni ne le forcent à démanteler des droits sociaux,

- ne soient surchargés de détails, mais s'en tiennent à des principes contraignants et s'en remettent, pour l'élaboration et la mise en oeuvre détaillée, aux États membres et, lorsque cela est conforme aux traditions nationales, aux partenaires sociaux,

- soient suffisamment souples et se limitent à des dispositions susceptibles de s'insérer dans les différents systèmes nationaux,

- prévoient des clauses donnant aux partenaires sociaux une certaine marge de manoeuvre dans le cadre des conventions collectives,

- contiennent des clauses de révision permettant de les rectifier pour tenir compte des résultats de leur mise en oeuvre;

Convergence plutôt qu'uniformisation des systèmes

18) RESPECTE les systèmes nationaux élaborés au fil des générations dans les domaines du droit du travail et du droit social; considère que, étant donné les principes de subsidiarité et de proportionnalité, l'uniformisation de l'ensemble des systèmes nationaux par un rapprochement strict des législations est inapproprié car elle réduirait également les chances concurrentielles des régions moins favorisées du point de vue de l'implantation d'entreprises;

19) SE PRONONCE par contre pour une convergence progressive des systèmes - compte tenu de la capacité économique des États membres - moyennant l'harmonisation des objectifs nationaux;

Renforcer le dialogue social

20) SE FÉLICITE du renforcement du rôle des partenaires sociaux au sein du dialogue social comme résultat du traité de Maastricht, déterminant pour l'avenir et contribution concrète à la réalisation du principe de subsidiarité dans le cadre de la politique sociale;

21) SOULIGNE que toutes les organisations européennes représentatives des employeurs et des travailleurs, compte tenu également des petites et moyennes entreprises, devraient être consultées dans le cadre du dialogue social. En outre, les partenaires sociaux, dans la mesure où ils sont habilités à conclure des conventions contraignantes, devraient être encouragés à conclure des accords en toute autonomie;

22) FAIT OBSERVER que les éléments fondamentaux de la participation des partenaires sociaux, d'après le protocole sur la politique sociale, peuvent être appliqués à maints égards dans le cadre de la procédure prévue à l'article 118 B du traité CE;

23) PREND ACTE de ce que la Commission, en vue de la concrétisation et de la mise à jour ultérieures de sa communication concernant la mise en oeuvre de l'accord sur la politique sociale, a l'intention de présenter un document de travail sur le développement du dialogue social;

Accorder entre elles les actions économiques et sociales

24) DEMANDE que le «Livre blanc» de la Commission sur la croissance, la compétitivité et l'emploi et le programme de travail de la Commission annoncé sur la politique sociale européenne conduisent, dans le respect du principe de subsidiarité, à un développement équilibré et concordant des aspects économiques et sociaux; RAPPELLE dans ce contexte le titre XIV du traité CE sur la cohésion économique et sociale;

II

1) ANNONCE qu'il a l'intention de proposer au Parlement européen, dans le strict respect des compétences de toutes les institutions concernées comme prévu par le traité:

- de développer en commun la dimension sociale de l'Union européenne sur la base desdits principes;

- de coopérer activement au développement de la politique sociale européenne dans tous ses aspects,

- d'approfondir le dialogue entre eux;

2) EXHORTE LES ÉTATS MEMBRES à veiller à l'application intégrale et à la mise en oeuvre effective des dispositions législatives communautaires dans le domaine social;

3) INVITE LES PARTENAIRES SOCIAUX:

- à intensifier leur dialogue et à exploiter pleinement les nouvelles possibilités offertes par le traité sur l'Union européenne,

- à avoir recours à la procédure de consultation afin de donner à l'Union européenne de meilleures bases pour l'élaboration d'une politique sociale européenne qui soit pragmatique et proche des citoyens,

- à mettre à profit les possibilités de conclure des conventions, puisqu'ils sont en règle générale plus proches de la réalité sociale et des problèmes sociaux;

4) INVITE LA COMMISSION:

- en se référant à ses conclusions du 21 décembre 1992 concernant la mise en oeuvre et l'exécution efficaces de la législation communautaire dans le domaine des affaires sociales, à veiller à la mise en oeuvre intégrale des dispositions législatives communautaires dans le domaine social,

- à tenir particulièrement compte, lors de l'élaboration de ses propositions, des effets sur l'emploi et les petites et moyennes entreprises,

- à poursuivre l'analyse des rapports entre la protection sociale, l'emploi et la capacité concurrentielle et à fournir ensuite aux États membres de meilleures bases d'information pour leur permettre de réaliser leurs initiatives,

- à soutenir activement l'échange d'informations entre les États membres concernant les mesures visant à limiter les coûts, à améliorer les incitations au travail et à promouvoir la concurrence,

- à prendre les mesures appropriées en vue de promouvoir le dialogue social et, dans ce contexte, à promouvoir principalement les groupements et associations au niveau européen de l'Union européenne qui participent dans leur pays au dialogue social ou à des formes identiques de coopération économique ou qui sont consultés selon les coutumes des différents États membres et sont, dans toute la mesure du possible, représentés dans tous les États membres et à encourager leur participation,

- sur la base des initiatives prises actuellement par les États membres et compte tenu du débat qui a eu lieu au sein du Conseil sur le «Livre blanc» concernant la politique sociale européenne, à explorer les domaines où pourraient être prises des mesures répondant à la double exigence de la simplicité d'application et de l'adoption par consensus,

- à tenir compte des principes et des considérations énoncés dans la présente résolution lorsqu'elle élaborera des propositions concrètes en vue d'une future législation sociale communautaire,

- à intégrer de manière constante les aspects liés à la spécificité des sexes et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques communautaires et, à cet effet, à oeuvrer au développement de méthodes pour l'intégration constante de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques économiques et sociales.

(1) JO no C 49 du 19. 2. 1993, p. 6.

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