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Document 51994AC0753

AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR la proposition de directive du Conseil concernant la constitution d' un Comité européen ou d' une procédure pour l' information et la consultation des travailleurs dans les entreprises et groupes d' entreprises de dimension communautaire

JO C 295 du 22.10.1994, p. 64–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994AC0753

AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR la proposition de directive du Conseil concernant la constitution d' un Comité européen ou d' une procédure pour l' information et la consultation des travailleurs dans les entreprises et groupes d' entreprises de dimension communautaire

Journal officiel n° C 295 du 22/10/1994 p. 0064


Avis sur la proposition de directive du Conseil concernant la constitution d`un Comité européen ou d`une procédure pour l`information et la consultation des travailleurs dans les entreprises et groupes d`entreprises de dimension communautaire (1) (94/C 295/12)

Le 2 mai 1994, le Conseil a décidé conformément à l`article 198 du Traité instituant la Communauté économique européenne de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section des affaires sociales, familiales, de l`éducation et de la culture, chargée de préparer les travaux en la matière, a élaboré son avis le 19 mai 1994 (rapporteur : Mme Engelen-Kefer).

Le Comité économique et social, au cours de sa 316e session plénière (séance du 1er juin 1994), a adopté par 93 voix pour, 50 voix contre et 12 abstentions (vote nominal) l`avis suivant.

1. Observations générales

1.1. Le Comité économique et social se réjouit de ce que la Commission présente une nouvelle : « Proposition de directive du Conseil concernant la constitution d`un Comité européen ou d`une procédure pour l`information et la consultation des travailleurs dans les entreprises et groupes d`entreprises de dimension communautaire. » La Commission donne ainsi suite à la proposition du Comité de « créer un comité consultatif européen de représentants des travailleurs au niveau de la direction de l`entreprise ou du groupe », et de régler cela de manière contraignante « dans le cadre d`une directive » (avis d`initiative du Comité du 18 octobre 1989, p. 11) (2). Il regrette cependant que, malgré de nombreuses rencontres entre la CES, l`UNICE et le CEEP, un accord pour déclencher la procédure visée à l`article 4 du Protocole sur la politique sociale n`ait pas pu être atteint.

1.1.1. Étant donné l`augmentation rapide du nombre des fusions d`entreprises dans la Communauté (3) (au cours de la période 1988/1989, sur les 1 000 plus grandes entreprises industrielles de la Communauté, 197 ont participé à une fusion à l`intérieur de la Communauté, contre seulement 29 en 1983/1984), l`adoption de cette directive est particulièrement urgente. Selon le Comité économique et social, la création d`une base juridique communautaire en vue de la constitution d`un Comité européen ou d`une procédure pour l`information et la consultation des travailleurs dans les entreprises ou groupes d`entreprises de dimension communautaire est une nécessité urgente pour le développement futur de la dimension sociale (4).

1.2. Le CES est d`accord pour souligner l`importance de régles contractuelles. Cela permet de garantir que les diverses réalités nationales sont prises en compte comme il convient. Le CES considère, cependant, que, si des accords ne sont pas atteints, l`introduction dans la directive de dispositions minimales subsidiaires concernant l`information et la consultation transnationales des travailleurs est incontournable. Cet aspect devrait être réglé de manière contraignante dans la directive.

1.3. Le Comité est persuadé que la directive proposée est en principe appropriée pour promouvoir le processus d`intégration économique et d`intégration des techniques de production en vue d`un renforcement du potentiel des entreprises des États membres, car elle associe les travailleurs à ce processus, grâce à l`information et à la consultation sur le développement de l`entreprise.

1.4. C`est pourquoi, le Comité invite également la Commission à élaborer des propositions visant à assurer une formation aux représentants des travailleurs en vue de leur activité dans les organes des entreprises ou des groupes d`entreprises de dimension communautaire.

1.5. La constitution et l`action d`un comité européen ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits et compétences, ancrés dans la législation nationale, des représentants des travailleurs dans les établissements ou les filiales d`une entreprise ou d`un groupe d`entreprises des États membres.

1.5.1. En particulier, il faut exclure que les représentants des travailleurs, qui invoquent leurs droits et compétences dans le cadre de la législation nationale pour connaître des affaires d`un établissement ou d`une filiale se voient opposer les dispositions relatives à l`information et à la consultation du comité européen ou de l`organe concerné.

2. Observations particulières

2.1. Le Comité accueille favorablement la proposition de directive, sous réserve des observations suivantes :

2.2. Titre de la proposition

Dans la version du 2 février 1994, le titre de la proposition du 16 septembre 1991 a été modifié et la notion de « comité d`entreprise européen » supprimée et remplacée par celle de « mécanismes d`information et de consultation ».

La formulation qui a finalement été retenue, à savoir « proposition de directive concernant la constitution d`un comité européen » ne constitue pas un retour complet à la notion d`origine mais est préférable à la paraphrase de la version précédente. La Commission semble avoir ainsi trouvé un compromis honorable.

Le Comité applaudit à cette modification, qui contribue sans aucun doute à une meilleure lisibilité et intelligibilité du texte.

2.3. Article premier

L`objectif de la directive est d`améliorer l`information et la consultation des travailleurs dans les entreprises et groupes d`entreprises de dimension communautaire (article premier, paragraphe 1). La directive constitue sur ce point un pas dans la bonne direction, nonobstant le fait que l`objectif formulé au point 17 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux n`est ainsi que partiellement atteint. En plus de l`information et de la consultation, la Charte mentionne en effet expressément la participation des travailleurs.

2.4. Article 2

Le Comité accueille favorablement la solution trouvée qui permet l`application de la directive dans les entreprises ou groupes d`entreprises de dimension communautaire employant au moins 1 000 travailleurs dans les États membes. Il approuve de même le deuxième seuil qui prévoit qu`une autre entreprise du groupe doit employer au moins 100 travailleurs dans un autre des douze États membres de la Communauté européenne. L`adoption de cette réglementation est tout à fait pertinente, particulièrement entre autres pour les entreprises prestataires de services possédant plusieurs succursales. Le Comité demande cependant d`examiner s`il est possible d`inclure les travailleurs du Royaume-Uni, ou si le seuil ne peut pas être abaissé à 500 travailleurs.

En outre, le Comité propose de réexaminer les seuils d`effectifs après un délai approprié d`environ deux ans.

Le Comité accueille favorablement la proposition faite au paragraphe 2, qui fixe désormais les seuils d`effectifs d`après le nombre moyen de travailleurs employés au cours des deux années précédentes.

Afin d`éviter toute discrimination, le Comité estime nécessaire de définir la notion de « travailleurs » dans la directive afin d`éviter les distortions induites par la disparité des pratiques juridiques des États membres. Le Comité considère que les trois propositions de directives sur l`harmonisation des législations des États membres relatives à certaines relations de travail (atypiques) de juin 1990 (doc. COM(90) 228 - SYN 280 - SYN 281) constituent une bonne base de référence.

Le Comité se réjouit de ce qu`au paragraphe 3, le champ d`application de la directive soit étendu aux équipages de navires de mer.

2.5. Article 4

Le Comité approuve la disposition formulée au paragraphe 2, aux termes de laquelle, lorsque la direction centrale n`est pas située dans un État membre, il incombe à son représentant dans la Communauté de créer les conditions et moyens nécessaires pour la constitution du comité européen ou d`une procédure pour l`information de la consultation des travailleurs, ou à défaut à l`entreprise employant le plus grand nombre de travailleurs dans un État membre.

2.6. Article 5

Le Comité approuve le fait que le seuil initialement retenu de 500 travailleurs dans au moins deux États membres ait été abaissé à 100. Il reste cependant la critique que dans le projet du 6 octobre 1993, il suffisait que l`initiative de demander l`institution d`un groupe spécial de négociation émane des représentants des travailleurs dans un État membre. Désormais, les travailleurs ou les représentants des travailleurs de tous les pays concernés doivent se concerter pour pouvoir mettre en place le groupe spécial de négociation. L`application pratique montrera s`il s`agit d`une complication injustifiée.

Le Comité approuve le fait qu`aux termes de l`article 5, paragraphe 2 a), les États membres sont tenus de déterminer le mode d`élection ou de désignation des membres du groupe spécial de négociation par les travailleurs eux-mêmes dans les entreprises dans lesquelles il n`existe pas de représentants des travailleurs par des motifs indépendants de la volonté de ceux-ci.

Le Comité approuve la formulation du paragraphe 3 concernant la tâche du groupe spécial de négociation. Elle est plus claire et plus juste.

Le Comité a été surpris que le quorum pour l`abandon des discussions conformément à l`article 5, paragraphe 5 ait été diminué de 75 % à 66 %, sans qu`une raison suffisante n`ait été fournie. Il suggère d`examiner si un quorum de 75 % ne serait pas plus approprié.

2.7. Article 6

Le Comité a pris acte du fait que la proposition de la Commission accorde une importance déterminante au caractère optionnel des décisions. Il craint également des incertitudes considérables en cas de choix de la procédure d`information et de consultation au lieu de l`institution d`un comité européen, sur la base de l`article 6, paragraphe 3.

Selon le Comité, cette variante ne représente pas une alternative véritable à un comité transnational de travailleurs. Elle ne remplit pas le but à atteindre de parallélisme entre les structures d`information et de consultation des travailleurs et celles des entreprises ou des groupes d`entreprises de dimension communautaire.

Sur ce point, le Comité craint que l`institution d`une simple procédure d`information et de consultation, selon les modalités de cette procédure, ne constitue une entrave importante à la coopération des organes de représentation des travailleurs au niveau européen. Elle pourrait réduire trop fortement les contacts personnels entre les comités d`entreprise des États membres ou entre ces comités et la direction centrale qui représentent cependant la condition préalable au succès et à l`efficacité de tout travail. Cette objection vaut surtout si cette procédure se limite par exemple pour l`essentiel à une information écrite.

Toutefois, le Comité ne nie pas que la possibilité doit exister de renoncer à la constitution d`un comité européen en faveur d`une procédure. Juridiquement, personne ne peut contraindre les représentants des travailleurs à créer un Comité européen. Par conséquent, la possibilité de fournir une appréciation définitive dépendra en substance des expériences futures.

2.8. Article 7

L`article 7, paragraphe 1, fixe un délai de deux ans pour la phase de négociation, alors que dans les textes précédents, ce délai était fixé à un an.

Le Comité estime qu`il est possible de conclure un accord dans un délai d`un an.

2.9. Article 8

Même si la portée des clauses de confidentialité des États membres doit être fixée, le Comité considère que telle qu`elle est formulée à l`article 8, paragraphe 1, elle est trop étendue. Il ne faut pas exclure, sur ce point, que les États membres prévoient qu`un document qui n`a rien de confidentiel en soi puisse être considéré comme confidentiel. C`est pourquoi il faudrait prévoir une procédure destinée à contrôler si ces informations présentent effectivement un caractère confidentiel pour l`entreprise ou les affaires.

Le fait que l`article 11, paragraphe 4, prévoie des garanties d`ordre administratif ou juridique, ne diminue en rien la valeur de cette critique. Il est à craindre qu`en cas de litige et de recours aux voies administratives ou judiciaires, les jugements n`interviennent beaucoup trop tard, de sorte que dans le cadre des systèmes juridiques classiques le seul intérêt juridique à engager une procédure serait d`éviter un risque prouvé de répétition d`une situation.

Le Comité accueille très favorablement la suppression du paragraphe 3 de l`article 8, qui contenait des dispositions relatives à une protection injustifiée d`orientations idéologiques.

2.10. Article 13

Le Comité prend acte de l`article 13, paragraphe 1, qui prévoit la préséance des accords en vigueur sur la directive, indépendamment de la qualité des droits d`information et de consultation dans les accords concernés.

Étant donné que tous les accords existants sont limités dans le temps et que, par conséquent, après leur échéance il faudra entreprendre de nouvelles négociations dans l`esprit de la directive, un tel traitement des entreprises qui par le passé avaient déjà conclu des accords volontaires, semble acceptable.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 1994Le Président

du Comité économique et social

Susanne TIEMANN

(1) JO no C 135 du 18. 5. 1994, p. 8.

(2) JO no C 329/40 du 30. 12. 1989, point 6.5.

(3) 19e rapport de la Commission sur la politique de concurrence 1990.

(4) Cf. également l`avis sur le troisième rapport sur l`application de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs - CES 754/94.

ANNEXE I à l`avis du Comité économique et social

Les conseillers suivants, présents ou représentés, ont voté en faveur de l`avis :

Mesdames/Messieurs : ABEJON RESA, AMATO, ATAÍDE FERREIRA, ATTLEY, BAEZA, BARBAGLI, BASTIAN, BLESER, BOISSERÉE, BONVICINI, BORDES-PAGES, BOTTAZZI, BRIESCH, van den BURG, Vasco CAL, CARROLL, CASSINA, CEBALLO HERRERO, CHEVALIER, CHRISTIE, COLOMBO, DECAILLON, von der DECKEN, d`ELIA, DIAPOULIS, van DIJK, DRAIJER, DRILLEAUD, DUNKEL, ELSTNER, ENGELEN-KEFER, ETTY, EULEN, FERNANDEZ, FLUM, FRANDI, FREEMAN, GEUENICH, GOMEZ MARTINEZ, GREDAL, GROBEN, HAGEN, HILKENS, JANSSEN, JASCHICK, JENKINS, KARGAARD, de KNEGT, KORYFIDIS, LACA MARTIN, LANDABURU DE SILVA, LAPPAS, LAUR, LIVERANI, LYNCH, LYONS, MADDOCKS, MANTOVANI, MARGALEF MASIA, MASUCCI, MERCIER, MOLINA VALLEJO, MORIZE, MORRIS, MÜLLER R., MUÑIZ GUARDADO, NIELSEN B., NIELSEN P., NIERHAUS, de PAUL de BARCHIFONTAINE, PAVLOPOULOS, PELLARINI, PELLETIER Ch., PETROPOULOS, QUEVEDO ROJO, REA, SAITIS, SALMON, SANDERSON, SANTILLAN CABEZA, SCHMITZ, von SCHWERIN, SCULLY, SEQUEIRA, SILVA, SMITH, SPEIRS, SPYROUDIS, STOKKERS, THEONAS, TIXIER, VANDERMEEREN, ZUFIAUR NARVAIZA.

Les membres suivants, présents ou representés, ont voté contre l`avis :

Mesdames/Messieurs : ARENA, ASPINALL, BEALE, BELL, BELTRAMI, BERNABEI, BLACK, BREDIMA-SAVOPOULOU, BROOKES, CAVALEIRO BRANDAO, CONNELLAN, CUNHA, DONCK, DOUVIS, FRERICHS, GAFO FERNANDEZ, GARDNER, GAUTIER, GHIGONIS, GIACOMELLI, GIESECKE, GREEN, GUILLAUME, KAARIS, KAFKA, KAZAZIS, LINSSEN, LITTLE, LÖW, McGARRY, MOBBS, MORELAND, NOORDWAL, PANERO FLOREZ, PARDON, PEARSON, PELLETIER R., PERRIN-PELLETIER, PRICOLO, PROUMENS, RODRIGUEZ de AZERO Y DEL HOYO, ROMOLI, SALA, SAUWENS, SCHADE-POULSEN, SEGUY, SOLARI, STECHER NAVARRA, TESORO OLIVER, WHITWORTH.

Les membres suivants, présents ou représentés, se sont abstenus :

Mesdames/Messieurs : BAGLIANO, Jocelyn BARROW, BENTO GONÇALVES, GIRON, KIELMAN, KIENLE, MEYER-HORN, MULLER E., PASQUALI, PETERSEN, RAMAEKERS, WICK.

ANNEXE II à l`avis du Comité économique et social

Le contravis ci-dessous a été repoussé par 49 voix pour, 93 voix contre et 14 abstentions au cours des discussions (vote nominal) :

Remplacer l`ensemble de l`avis par le texte suivant :

« 1. Principes généraux

1.1. Le Comité approuve pleinement les procédures visant à une communication et une consultation efficaces entre la direction et les travailleurs.

1.2. La nécessité de telles procédures est particulièrement marquée dans les entreprises multinationales opérant dans deux ou plusieurs États membres, pour lesquelles il est important que la direction de l`entreprise exerçant le contrôle soit impliquée.

1.3. Un tel accord devrait faire l`objet d`un accord volontaire entre la direction et les travailleurs, bien qu`il soit admis qu`en l`absence d`un accord de ce genre, des conditions minimales portant sur la fréquence et le contenu d`une telle communication et consultation (mais pas sur le cadre dans lequel elles devraient se dérouler) devraient être imposées par la législation.

1.4. Les accords conclus dans toute entreprise particulière devraient être conçus de manière à répondre à ses besoins et circonstances spécifiques, compte tenu de son histoire, de ses traditions et pratiques ainsi que de celles des États membres dans lesquels sont situés ses composants.

1.5. Le Comité regrette que les partenaires sociaux n`aient pas été en mesure d`atteindre un accord sur ce projet - le premier à avoir été élaboré conformément au Protocole sur la politique sociale du Traité de Maastricht. Toutefois, le Comité est convaincu que l`existence d`une proposition de directive du Conseil à ce sujet a nui à la tenue de négociations impartiales.

2. Observations générales

2.1. Bien qu`elle constitue une amélioration par rapport aux versions précédentes (et plus particulièrement par rapport à celle soumise au Comité en 1991), la proposition de la Commission est inacceptable et susceptible de s`avérer inopérante, car elle tente toujours d`imposer une solution unique stéréotypée en l`absence d`un accord spécifique en sens contraire.

2.2. Une proposition de directive sur ce thème devrait établir les dispositions suivantes :

- les entreprises multinationales (telles qu`elles ont été définies) devraient mettre en oeuvre des procédures de communication et de consultation efficaces;

- de telles procédures devraient être lancées par et impliquer de manière continue la direction de l`entreprise qui exerce le contrôle;

- les procédures devraient être élaborées et acceptées via des canaux existants en l`absence desquels une procédure modèle de comité européen de négociation pourrait être adoptée;

- les procédures devraient assurer au minimum :

un processus annuel d`information et de consultation sur l`évolution des affaires;

un processus spécifique d`information et de consultation dans des circonstances clairement définies impliquant la réimplantation, la fermeture d`établissements ou d`entreprises et des licenciements collectifs;

- en l`absence de procédures approuvées de communication et de consultation, les obligations des employeurs devraient être exprimées dans des termes similaires à ceux de la directive 75/129 du Conseil, modifiée par la directive 92/56.

3. Observations particulières

3.1. Le Comité considère que le projet de directive nécessite une refonte complète afin de permettre l`application des principes généraux énoncés plus haut. Sans préjuger de ces exigences essentielles prépondérantes, les observations spécifiques détaillées ci-dessous concernent le projet dans sa version actuelle.

3.2. L`article 2(d) devrait être amendé de la manière suivante : « représentants des travailleurs », les représentants des travailleurs dûment élus pour agir en tant que représentants des travailleurs, conformément aux législations ou aux pratiques nationales, ».

3.3. L`article 5 devrait être amendé afin de permettre la mise en place de mécanismes d`information et de consultation par des moyens alternatifs adaptés, par exemple en utilisant les structures existantes de représentation des travailleurs ou en organisant une consultation entre la direction et les travailleurs à tous les niveaux appropriés, conformément aux législations ou aux pratiques nationales.

3.4. L`article 5.4 devrait prévoir que, si les travailleurs ou leurs représentants ont recours à des experts, ces derniers ne devraient avoir qu`un rôle consultatif et ne devraient pas participer eux-mêmes au dialogue sur l`adoption des mécanismes d`information et de consultation. En outre, les frais occasionnés ne devraient pas être à la charge des employeurs.

3.5. L`article 6 devrait prévoir que les parties déterminent si un Comité européen central doit être créé, ou s`il convient de mettre en place, en accord mutuel, un cadre de communication et de consultation entre la direction de l`entreprise qui exerce le contrôle et les travailleurs des différentes filiales.

3.6. L`article 7 devrait prévoir qu`en l`absence d`accords conformément à l`article 6, la direction de l`entreprise exerçant le contrôle doit assurer des procédures de communication et de consultation efficaces sur une base continue, conformément aux spécifications du paragraphe 2.2 du présent avis.

3.7. L`annexe devrait être supprimée ou modifiée de manière à prendre la forme d`un modèle proposé aux deux parties. En aucune circonstance, son adoption ne devrait être contraignante.

3.8. La proposition faite au paragraphe 1, alinéa c), de l`annexe qui met en place un bureau n`a pas lieu d`être, concernant un organe n`ayant aucune fonction exécutive. Les règles de procédure d`un Comité européen, quel qu`il soit, devraient être décidées conjointement par les représentants des travailleurs et la direction.

3.9. Le terme « circonstances exceptionnelles » du paragraphe 3 devrait être défini avec précision et limité aux cas de délocalisation, de fermetures d`entreprises ou d`établissements ou de licenciements collectifs.

3.10. Les considérations concernant les experts figurant au paragraphe 3.4. de cet avis devraient également s`appliquer au paragraphe 6 de l`annexe. »

Les conseillers suivants, présents ou représentés, ont voté en faveur du contravis :

Mesdames/Messieurs : ARENA, ASPINALL, BAGLIANO, BEALE, BELL, BELTRAMI, BENTO GONÇALVES, BERNABEI, BREDIMA-SAVOPOULOU, BROOKES, CAVALEIRO BRANDAO, CONNELLAN, CUNHA, DONCK, DOUVIS, FRERICHS, GAFO FERNANDEZ, GARDNER, GAUTIER, GHIGONIS, GIACOMELLI, GIESECKE, GREEN, GUILLAUME, KAARIS, KAFKA, KAZAZIS, LINSSEN, LITTLE, LÖW, McGARRY, MOBBS, MORELAND, NOORDWAL, PANERO FLOREZ, PARDON, PEARSON, PELLETIER R., PERRIN-PELLETIER, PRICOLO, PROUMENS, RODRIGUEZ de AZERO Y DEL HOYO, ROMOLI, SAITIS, SAUWENS, SCHADE-POULSEN, SEGUY, STECHER NAVARRA, TESORO OLIVER, WHITWORTH.

Les conseillers suivants, présents ou représentés, ont voté contre le contravis :

Mesdames/Messieurs : ABEJON RESA, AMATO, ATAÍDE FERRERA, ATTLEY, BAEZA, BASTIAN, BLESER, BOISSERÉE, BONVICINI, BORDES-PAGES, BOTTAZZI, BRIESCH, van den BURG, VASCO CAL, CARROLL, CASSINA, CEBALLO HERRERO, CHEVALIER, CHRISTIE, COLOMBO, DECAILLON, von der DECKEN, d`ELIA, DIAPOULIS, van DIJK, DRAIJER, DRILLEAUD, DUNKEL, ELSTNER, ENGELEN-KEFER, ETTY, EULEN, FERNANDEZ, FLUM, FRANDI, FREEMAN, GEUENICH, GOMEZ MARTINEZ, GREDAL, GROBEN, HAGEN, HILKENS, JANSSEN, JASCHICK, JENKINS, KARGAARD, de KNEGT, KORYFIDIS, LACA MARTIN, LANDABURU DE SILVA, LAPPAS, LAUR, LIVERANI, LYNCH, LYONS, MADDOCKS, MANTOVANI, MARGALEF MASIA, MASUCCI, MERCIER, MOLINA VALLEJO, MORIZE, MORRIS, MOURGUES, MÜLLER R., MUÑIZ GUARDADO, NIELSEN B., NIELSEN P., NIERHAUS, de PAUL de BARCHIFONTAINE, PAVLOPOULOS, PE, PELLARINI, PELLETIER Ch., POMPEN, QUEVEDO ROJO, SALMON, SANDERSON, SANTILLAN CABEZA, SCHMIDT, SCHMITZ, von SCHWERIN, SEQUEIRA, SILVA, SMITH, SPYROUDIS, STOKKERS, STRAUSS, THEONAS, TIXIER, VANDERMEEREN, ZUFIAUR NARVAIZA.

Les conseillers suivants, présents ou représentés, se sont abstenus :

Mesdames/Messieurs : BARBAGLI, Dame Jocelyn BARROW, GIRON, KIELMAN, KIENLE, MEYER-HORN, MULLER E., PASQUALI, PETERSEN, RAMAEKERS, REA, SCULLY, SPEIRS, WICK.

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