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Document 51994AC0749(03)
OPINION OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on the proposal for a Council Decision concerning the Rules for the dissemination of the research results from the specific programmes of research, technological development and demonstration of the European Community
AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR la proposition de décision du Conseil relative aux règles de diffusion des résultats de la recherche issus des programmes spécifiques de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne
AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR la proposition de décision du Conseil relative aux règles de diffusion des résultats de la recherche issus des programmes spécifiques de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne
JO C 295 du 22.10.1994, p. 31–37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR la proposition de décision du Conseil relative aux règles de diffusion des résultats de la recherche issus des programmes spécifiques de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne
Journal officiel n° C 295 du 22/10/1994 p. 0031
Avis sur : - la proposition de décision du Conseil relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux programmes spécifiques de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne; - la proposition de décision du Conseil relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux programmes spécifiques de recherche et d`enseignement de la Communauté européenne de l`énergie atomique; et - la proposition de décision du Conseil relative aux règles de diffusion des résultats de la recherche issus des programmes spécifiques de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne (1) (94/C 295/08) Le 30 mars 1994, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l`article 130 O (2) du Traité sur l`Union européenne et de l`article 170 du Traité instituant la Communauté européenne de l`énergie atomique, de consulter le Comité économique et social sur les propositions susmentionnées. La section de l`énergie, des questions nucléaires et de la recherche, chargée de préparer les travaux en la matière, a adopté son avis le 10 mai 1994 (rapporteur unique : M. Bernabei). Le Comité économique et social, au cours de sa 316e session plénière, séance du 1er juin 1994, a adopté l`avis suivant à l`unanimité. 1. Introduction 1.1. Le quatrième programme-cadre pour des actions communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration a été arrêté définitivement le 26 avril 1994 (2)(3). 1.2. Conformément à l`article 130 I, paragraphe 3, du traité sur l`Union européenne, le programme-cadre est mis en oeuvre aux moyens de programmes spécifiques développés à l`intérieur de chacune des actions qu`il prévoit. 1.3. Complémentairement, l`article 130 J de ce même traité prévoit également pour la mise en oeuvre du programme-cadre la fixation par le Conseil : - des règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux programmes de recherche; - des règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche. 1.4. Étant donné que certains des programmes spécifiques se fondent sur les dispositions du traité EURATOM, deux propositions distinctes, mais prévoyant des règles largement analogues, sont, pour ce qui concerne les règles de participation, présentées par la Commission. 1.5. Les dispositions du traité EURATOM n`obligent toutefois pas formellement le Conseil à adopter de telles règles. Ce faisant, il s`agit avant tout, comme le précise la Commission au point 6 de son exposé des motifs, « de montrer aux participants potentiels que toutes les activités de RDT s`inscrivent dans une approche commune indépendamment de leur base juridique ». 1.6. Selon la Commission, les règles proposées présenteraient, par rapport aux règles établies précédemment, trois éléments principaux de nouveauté : - la possibilité donnée à des « utilisateurs de technologies » ainsi qu`à des entités qui ne possèdent pas leurs propres structures de recherche de participer, sous certaines conditions, aux actions de recherche; - la prise en compte de l`importance accrue accordée à la coopération internationale dans le domaine de la RDT et à une plus grande synergie avec les pays tiers et les organisations internationales, ainsi que de l`élargissement des domaines ouverts à une telle coopération; - la maîtrise des coûts de gestion des actions de RDT, une rationalisation et simplification des procédures. 1.7. En ce qui concerne les règles de diffusion des résultats, une seule proposition de décision est présentée par la Commission, étant donné que, pour les programmes relevant du traité EURATOM, les règles en la matière sont fixées dans ledit traité, sous les articles 12 à 29. 1.8. Pour l`essentiel, et contrairement aux dispositions très détaillées du traité EURATOM, la proposition de la Commission prévoit simplement que, en ce qui concerne les projets de recherche à frais partagés, les contractants effectuant les travaux restent les propriétaires des résultats. Ils doivent les exploiter et les commercialiser conformément aux intérêts de la Communauté, s`accorder les uns aux autres des licences et des droits d`utilisation, et accorder des droits d`accès, moyennant une rémunération ou selon d`autres conditions, aux autres parties intéréssées qui pourraient avoir besoin d`utiliser les résultats. 2. Évaluation des propositions de la Commission 2.1. Le Comité approuve les objectifs poursuivis par la Commission dans le cadre des présentes propositions et les principes sur lesquels elles se fondent. 2.2. Il estime, en effet, particulièrement opportun qu`il soit procédé à une simplification et à une rationalisation en particulier des règles générales de participation aux programmes spécifiques et ce, dans le cadre d`un effort accru de cohérence des activités communautaires de recherche et de transparence dans leur mise en oeuvre. 2.3. Le Comité se réjouit également du fait que ces propositions aient aussi pour but de permettre une participation accrue des PME aux programmes de recherche en se fondant sur les trois principes de transparence, d`ouverture et d`égalité des chances. 2.4. Le Comité note toutefois que les règles proposées ne constituent que des règles-cadre qui touchent à la mise en oeuvre de tous les programmes spécifiques. Si besoin est, ces règles pourront être précisées et complétées dans le cadre de ces différents programmes spécifiques, en fonction de leurs objectifs et contenu scientifique et technique propres. 2.5. Le Comité aura, le moment venu et s`il l`estime opportun, l`occasion de se prononcer sur ces dispositions particulières éventuelles dans le cadre de l`examen des différents programmes spécifiques dont il est parallèlement saisi. 2.6. Quoi qu`il en soit le Comité regrette que la Commission n`ait pas saisi l`occasion que constituait la présentation de ces propositions pour procéder à une amélioration substantielle du cadre général de participation aux programmes spécifiques et surtout de diffusion des résultats des recherches issus de ces programmes. 2.7. Il constate également que le caractère général et peu détaillé des règles proposées laisse à la Commission une marge de manoeuvre et d`appréciation non négligeable, sur le bien-fondé de laquelle il s`interroge. 2.8. À l`évidence, un meilleur équilibre aurait dû être recherché entre la nécessaire souplesse que justifie la diversité des programmes spécifiques auxquels ces règles s`appliquent et le besoin qu`ont les participants potentiels à ces programmes de disposer d`un cadre de référence suffisamment précis et transparent à l`intérieur duquel inscrire leurs démarches en vue de participer à des actions de recherche et/ou à la diffusion de leurs résultats. 2.8.1. Le Comité estime, par ailleurs, que la Commission devrait également examiner la possibilité de présenter des propositions visant à encourager l`utilisation commerciale des innovations technologiques par les entreprises de l`Union européenne. 2.9. Dans un tel contexte, le Comité demande qu`un chapitre spécifique du rapport annuel sur sur les activités menées en matière de recherche, de développement technologique et de diffusion des résultats, dont l`élaboration est prévue à l`article 130 P du traité sur l`Union européenne, soit consacré à la mise en oeuvre des décisions qui seront, en la matière, arrêtées par le Conseil. 2.10. Pour ces raisons, et tenant compte aussi des nombreuses observations, tant de fond que de forme, exprimées ci-après, le Comité n`approuve qu`avec réserve les dispositions proposées par la Commission. 3. Règles de participation aux programmes de recherche 3.1. Observations générales 3.1.1. Le Comité insiste sur le fait que la faculté prévue par les propositions de la Commission, suivant laquelle ces règles-cadre pourront être précisées et complétées dans le cadre des programmes spécifiques, ne doit pas avoir pour conséquence une prolifération de règles particulières de nature à compliquer encore davantage des procédures déjà complexes de participation aux programmes de recherche. Destinées à servir d`encadrement à la mise en oeuvre des programmes spécifiques, elles ne doivent pas constituer un repoussoir pour des participants éventuels à des projets de recherche. 3.1.2. En outre, il est impératif que l`adoption et la mise en oeuvre de ces règles s`accompagne parallèlement d`un effort accru de transparence ainsi qu`en matière d`information, particulièrement auprès des PME, universités et centres de recherche, afin que s`instaure une véritable égalité des chances en matière d`accès aux programmes entre tous les intéressés. L`égalité dans l`accès à l`information constitue, à cet égard, une condition sine qua non. 3.1.2.1. Le Comité considère ainsi la publication récente par la Commission d`un manuel sur les procédures de mise en oeuvre des programmes communautaires de recherche comme un pas dans cette direction, laquelle publication s`ajoute à d`autres initiatives prises en 1993 pour tenter d`améliorer la cohérence et la transparence de la gestion des programmes de recherche : lancement des appels d`offres à dates fixes quatre fois par an, simplification du contenu de l`information demandée aux postulants, notamment. 3.1.2.2. D`autres initiatives devraient, selon le Comité, être prises par la Commission, telles que : - la généralisation des appels à manifestation d`intérêt, précédant les appels d`offres; - la généralisation des journées d`information pour les participants potentiels à des actions de recherche; - la publication des appels à manifestation d`intérêt et des appels d`offres dans la presse nationale et les bulletins professionnels concernés; - la publication dans le Journal officiel des Communautés européennes de tous les programmes de travail annuels, dont l`élaboration est prévue dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes spécifiques. 3.1.2.3. Le Comité estime en outre que des manuels, tel que celui mentionné plus haut, ainsi que toute autre information relative aux programmes de recherche, devraient être mis en priorité à disposition dans les langues des pays dont la participation auxdits programmes est la plus faible. 3.1.3. Dans ce contexte également, le Comité attire l`attention sur le fait que le délai de présentation des propositions de projets de recherche dans le cadre des appels d`offres trimestriels, délai qui est de trois mois, est, dans certains cas, trop court pour permettre à certains candidats de présenter leurs propositions. 3.1.3.1. Les raisons d`une telle situation sont diverses et souvent se cumulent : méconnaissance ou manque de familiarisation avec les procédures en vigueur, difficultés d`accès à l`information, particulièrement pour des nouveaux proposants qui ne figurent pas sur les listes d`adresses de la Commission, éloignement géographique, difficulté à trouver des partenaires établis dans un autre État membre. 3.1.3.2. En conséquence, le Comité invite instamment la Commission à examiner cette question et, dans certains cas, à revoir les délais de présentation des projets de recherche. 3.1.3.2.1. D`autre part, lorsque les propositions de projets ont été introduites auprès de la Commission, les délais de traitement de ces propositions devraient être raccourcis et les procédures conduisant à une décision favorable pour un financement communautaire, ou à leur rejet, simplifiées. 3.1.4. Les mesures qui viennent d`être mentionnées ne sauraient toutefois en elles-mêmes suffire. D`autres initiatives, en particulier en matière de gestion administrative et financière des programmes et projets de recherche, sont à l`évidence indispensables afin d`adapter les procédures en vigueur aux capacités des différentes catégories de participants potentiels ainsi qu`en tenant compte de l`objectif de renforcement de la cohésion économique et sociale à l`intérieur de l`Union européenne. 3.1.5. Le Comité se réjouit que la Commission propose d`autoriser la participation des « utilisateurs de technologies » à des actions de recherche et de généraliser la possibilité pour les PME qui ne possèdent pas leurs propres installations de recherche de s`associer, dans le cadre d`une recherche coopérative, avec des organismes tels que des centres de recherche et de participer ainsi à des projets de recherche. 3.1.5.1. Cette deuxième proposition, qui s`appuie sur les mesures prévues par le sous-programme CRAFT, mis en oeuvre dans le cadre du programme BRITE/EURAM (1), est sans aucun doute de nature à favoriser une participation accrue de ces entreprises aux programmes de recherche. 3.1.5.2. Toutefois, et comme le souligne elle-même la Commission dans sa communication du 30 septembre 1993, intitulée « Les PME et les activités communautaires en matière de recherche et de développement technologique », à propos du sous-programme CRAFT, la réussite d`une telle initiative nécessite un effort accru auprès des PME pour les « sensibiliser au potentiel des nouvelles technologies et les aider à définir des projets et à identifier des partenaires » (doc. COM(93) 356 final, page 13). 3.1.5.3. À cet égard, le Comité se réjouit du lancement par la Commission de l`action-pilote « Euromanagement RDT II » (2), laquelle a pour objectifs, au travers d`audits : - d`évaluer les moyens dont disposent un échantillon de PME européennes, créatrices ou utilisatrices de technologies nouvelles pour engager des coopérations technologiques transnationales; - d`orienter les PME de l`échantillon vers les formes de soutien à l`innovation et à la recherche les plus appropriées au niveau national et/ou communautaire; - d`identifier et soutenir les PME dont les projets de RDT sont susceptibles de conduire à des propositions pertinentes à soumettre aux appels d`offre des programmes communautaires de RDT concernés par l`action-pilote ou, le cas échéant, dans le cadre d`EUREKA ou de programmes nationaux. 3.1.5.4. Ces audits seront réalisées par des organismes de conseil aux PME qui seront soutenus par la Commission à hauteur de 50 % du coût de réalisation de leurs interventions. Les 50 % restants pourront faire l`objet d`un financement à caractère local, régional ou national, de nature publique, mixte ou privée. 3.1.6. Rien ne sert toutefois d`élargir les possibilités d`accès des PME aux programmes de recherche si, parallèlement, ne sont pas simplifiées et raccourcies les procédures de soumission, de sélection et de gestion des projets de recherche, dont les diverses étapes s`apparentent, encore actuellement, trop souvent à une course d`obstacles qui dissuade dès le départ nombre d`entre elles de participer à des actions de recherche. 3.1.6.1. La longueur et la complexité de ces procédures, indépendamment des améliorations qui ont déjà pu y être apportées par la Commission, ont été mises en lumière notamment dans le rapport spécial no 6/93 de la Cour des comptes sur « les programmes européens de recherche et de développement dans le domaine de la technologie de l`information (programmes ESPRIT) » (3), mais concernent, peu ou prou, tous les programmes de recherche. 3.1.6.2. L`insuffisante qualité scientifique et technique des propositions de projets de recherche, pas plus que l`insuffisance des crédits disponibles ne suffisent à justifier le faible taux d`acceptation de ces propositions, qui est, par exemple, de une sur quatre en moyenne dans le cadre du programme ESPRIT. La Cour des comptes souligne d`ailleurs dans son rapport que « le taux d`acceptation des propositions venant des PME est plus faible que celui des propositions venant des grandes entreprises, qui monte jusqu`à une proposition sur deux ou trois » (voir paragraphe 1.12 du rapport). 3.1.6.3. Ces procédures, alliées à une information inadéquate, occasionnent des charges souvent très importantes, voire insupportables pour nombre de PME, universités ou centres de recherche obligés de s`en remettre à des consultants extérieurs pour la préparation et le suivi de leur propositions, quant elles ne sont pas des facteurs de renoncement. Ces charges administratives ne sont, en outre, pas remboursées par la Commission. 3.1.6.4. Le Comité considère cette situation comme inacceptable et demande à la Commission d`examiner la possibilité de mettre en oeuvre les propositions suivantes : - la prise en charge à 50 %, pour des catégories de participants et suivant des critères prédéterminés, des coûts administratifs liés à la préparation et au suivi des propositions de projets de recherche, que ces propositions soient acceptées ou rejetées; - la fourniture d`une assistance gratuite pour l`élaboration et le suivi des propositions aux PME, universités et centres de recherche qui ne disposent pas des ressources humaines et/ou financières à cet effet. Il pourrait être envisagé que cette assistance soit prodiguée dans le cadre des centres-relais, actuellement au nombre de 27 et répartis dans tous les États membres, et qui ont été créés dans le cadre du programme VALUE (1). 3.1.6.5. Le Comité rappelle également que, dans son avis d`initiative sur le quatrième programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique du 26 mai 1993 (2), il avait demandé la création d`un « Fonds de valorisation » qui offre aux PME un ensemble intégré de soutien couvrant, notamment, la préparation de la proposition, la préparation du contrat et la mise en oeuvre du projet (voir paragraphe 3.5.1). 3.1.6.6. Le Comité demande en outre à la Commission d`examiner la possibilité de moduler la participation financière de la Communauté, qui ne peut actuellement dépasser 50 % du coût d`un projet, tenant compte des nouvelles possibilités en matière d`aides à des activités de recherche ouvertes par les récents Accords sur le GATT et en particulier l`article 8 de l`Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires. 3.1.6.7. Dans le cadre de cette modulation, il pourrait être tenu compte, par exemple, de la nature juridique des entités concernées, de leur localisation et de leur potentiel de recherche tant sur le plan des ressources humaines que des infrastructures de recherche, et ce à la lumière des objectifs assignés à la politique de recherche par le traité sur l`Union européenne. 3.1.7. Sur le plan budgétaire, le Comité n`ignore pas, comme le souligne d`ailleurs la Cour des comptes dans le rapport mentionné, que la Commission procède, dans de très nombreux cas, à des réductions parfois très importantes du budget accepté pour la réalisation d`un projet de recherche par rapport à celui demandé, ce qui oblige souvent les participants audit projet à rechercher des financement complémentaires. Ce procédé, conjugué avec le rejet de nombreuses propositions, permet ainsi de maintenir les demandes de financement à l`intérieur du montant de crédits disponibles. 3.1.7.1. Le Comité partage le point de vue de la Cour des comptes selon lequel, sans que cette situation soit criticable en soi, il convient néanmoins de s`interroger sur les méthodes utilisées par la Commission, leur efficacité et leur impact sur la qualité scientifique et technique des projets exécutés. 3.1.7.2. Le Comité s`interroge, en outre, sur les critères qui, en la matière, président aux décisions de la Commission. 3.1.7.3. Quoi qu`il en soit, le Comité estime que, lorsque la qualité scientifique et technique des propositions qui lui sont soumises le justifie, des possibilités de financement complémentaire devraient exister afin que ces projets puissent être, indépendamment des contraintes budgétaires communautaires, menés à bien. 3.1.7.4. Le Comité invite la Commission à examiner des possibilités de financement complémentaire, soit par la Banque européenne d`investissement (BEI), soit dans le cadre des Fonds structurels. En outre, et dans le cadre de synergies accrues entre les activités de recherche nationales et communautaires, il conviendrait d`examiner également dans quelle mesure un financement à caractère local, régional ou national ne pourrait pas être assuré. 3.1.8. Le Comité partage, en outre, les graves inquiétudes de la Cour des comptes concernant les retards très importants dans les délais de paiement de la Commission, retards dont elle souligne qu`ils suscitent des difficultés de trésorerie, surtout chez les université et les PME, la survie économique de ces dernières pouvant en dépendre (voir paragraphe 1.48 du rapport). 3.1.8.1. Ces retards sont cause de frais financiers et d`endettement, ce qui là encore est une situation inacceptable, d`autant plus que la fraction de ces délais imputable à la Commission est plus importante que celle qui provient des contractants. Ce qui est dit pour le programme ESPRIT vaut généralement pour tous les programmes de recherche. 3.1.8.2. Le Comité ne peut ainsi que partager les conclusions de la Cour des comptes quant à la nécessité d`envisager des améliorations et simplifications de la gestion financière. Outre les suggestions formulées dans le rapport de cette dernière, le Comité demande à la Commission d`examiner la possibilité de mettre en oeuvre un système d`avances remboursables, voire d`envisager le remboursement des intérêts payés sur le capital emprunté pour faire face aux retards de paiement, particulièrement pour la fraction de ces délais imputable à la Commission. 3.1.9. Enfin, le Comité regrette par ailleurs qu`aucune disposition ne soit prévue pour encourager davantage la collaboration entre entreprises et universités en matière de recherche. Ceci est d`autant plus regrettable que, dans l`avis précité, le Comité avait souhaité, notamment, que « soient prises de nouvelles mesures, telles que l`introduction de mécanismes destinés à stimuler la collaboration entre les grandes et les petites entreprises, ainsi qu`entre ces dernières et l`université, au moyen de canaux privilégiés en matière d`évaluation ou de financement » (voir paragraphe 3.5.5). 3.2. Observations particulières 3.2.1. Article 2 3.2.1.1. Au paragraphe 1(a), le Comité propose de supprimer le mot « habituellement ». 3.2.1.2. L`ajout de ce mot est en effet source d`ambiguité et est contraire au principe d`égalité des chances en matière d`accès aux programmes de recherche étant donné qu`il tend à concrétiser un avantage acquis pour les entités qui participent déjà à des programmes de recherche, qu`ils soient communautaires ou nationaux. 3.2.1.3. En outre, la proposition de décision ne prévoit pas de condition d`exercice habituel d`une activité de recherche pour les entités juridiques des pays tiers, visées au paragraphe 2 de ce même article. 3.2.1.4. Le libellé du paragraphe 2, qui précise les règles de participation d`entités juridiques de pays tiers aux actions communautaires de recherche, devrait être revu dans le sens d`une clarification. Il ne ressort nullement en effet quels pays tiers sont concernés et quelles règles s`y appliquent. 3.2.2. Article 3 3.2.2.1. Au premier alinéa du paragraphe 1, le Comité propose de préciser que les appels à propositions sont « en principe » publiés à date fixe. 3.2.2.2. Un tel ajout donnerait un fondement juridique à la pratique actuelle, à laquelle le Comité est favorable dans la mesure où elle répond à un effort accru de transparence. 3.2.2.3. Le Comité considère que le libellé du paragraphe 4 est en contradiction avec l`article 2, paragraphe 3, lequel permet à des « utilisateurs de technologies » et d`autres entités juridiques « ne disposant pas de moyens de recherche propres ou appropriés », de participer à des actions de recherche. 3.2.2.4. Il est en conséquence proposé d`ajouter au début du paragraphe 4 le membre de phrase suivant : « Sous réserve des dispositions de l`article 2, paragraphe 3 (reste du texte inchangé) .» 3.2.3. Article 4 3.2.3.1. Le libellé du paragraphe 1 devrait être revu dans la mesure où il est précisé actuellement que deux entités juridiques établies dans des États associés peuvent mener des actions communautaires de recherche, alors qu`il est également prévu dans ce même paragraphe que « en principe au moins un contractant doit être établi dans un État membre ». 3.2.3.2. Le Comité propose en outre de supprimer, dans ce paragraphe, les mots « en principe ». 3.2.3.3. Il estime en effet que, compte tenu des objectifs assignés à la politique de recherche et de développement technologique par le traité sur l`Union européenne et avant par l`Acte unique, l`établissement dans un État membre d`au moins un contractant devrait être une règle absolue. 3.2.3.4. Le Comité propose d`insérer un quatrième paragraphe précisant que dans le cadre des programmes spécifiques, peuvent être prévus des critères additionnels de sélection des propositions dans le but de promouvoir la participation des PME aux actions de recherche. Un tel ajout répondrait aux préoccupations exprimées par le Comité dans le présent avis. 3.2.4. Article 9 3.2.4.1. Le Comité propose que cet article soit modifié aux fins de prévoir que les dispositions qui seront arrêtées par le Conseil resteront en vigueur pour la durée de mise en oeuvre du quatrième programme-cadre (1994-1998) et non jusqu`à leur « remplacement par une autre décision du Conseil fondée sur l`article 130 J du Traité ». 3.2.4.2. Il estime en effet qu`une telle modification garantirait toutes les entités intéréssées contre toute modification éventuelle des règles de participation à des actions de recherche pendant la durée d`application du programme-cadre lui-même, leur offrant ainsi un cadre stable de référence. 4. Règles de diffusion des résultats de la recherche 4.1. Le Comité souligne les objectifs limités de la proposition de la Commission, à savoir poser les principes applicables aux droits de propriété intellectuelle résultant des travaux de RDT faisant l`objet d`un financement communautaire ainsi qu`à la diffusion des résultats de la recherche. 4.2. Quoi qu`il en soit, il constate avec un vif regret que la proposition de la Commission constitue, pour l`essentiel, une transposition pure et simple de l`article 8 de la décision du Conseil du 29 avril 1992 « relative à la diffusion et à la valorisation des connaissances résultant des programmes spécifiques de recherche et de développement technologique de la Communauté » (1), d`autant plus que le paragraphe 2 de l`article 1 prévoit que la Commission arrête seule les modalités d`application des règles de diffusion des résultats contenues dans la proposition à l`examen, modalités dont le Comité, pas plus que les autres Institutions, n`aura à connaître. 4.3. Il estime que la Commission aurait dû saisir l`occasion offerte par cette proposition pour définir de manière détaillée les droits et obligations qui s`attachent à la diffusion et à la valorisation des résultats de la recherche. Le Comité se serait ainsi attendu à ce que la Commission précise les règles relatives : - aux droits de propriété; - à la protection des connaissances résultant des actions de recherche; - à la diffusion des connaissances aux différents participants à la réalisation d`un projet de recherche ainsi qu`à des tiers établis dans la Communauté et ne participant pas à ce projet mais menant également des activités de recherche; - à la valorisation et à la commercialisation des connaissances; - aux restrictions applicables en matière de diffusion des connaissances; - à la diffusion des connaissances appartenant à la Communauté; - à la publication et la diffusion d`information sur les projets de recherche et leurs résultats; - aux conditions d`accès d`entités juridiques de pays tiers aux connaissances résultant des actions communautaires de recherche. 4.4. La situation présente est d`autant plus regrettable que le Livre blanc intitulé « Croissance, Compétitivité, Emploi », de décembre 1993, réserve un chapitre très important à cette question, soulignant que la diffusion et la valorisation des résultats de la recherche, ainsi que leur transformation en produits et procédés innovateurs, constituent la principale faiblesse du système de recherche européen. Une telle faiblesse handicape gravement la compétitivité de l`industrie communautaire. 4.4.1. Le Comité renvoie également, dans ce contexte, à son avis du 20 octobre 1993 sur « Croissance, Com-pétitivité, Emploi », qui constituait sa contribution à la préparation du « Livre blanc » (2). 4.5. Le Comité estime que préciser l`ensemble de ces règles et leur assurer une large diffusion aurait été d`autant plus opportun qu`il existe, par ailleurs, très souvent un manque de connaissances, voire une ignorance, de la part de nombreux participants à des programmes de recherche, des droits et obligations en matière de protection des connaissances et des résultats issus des actions communautaires de recherche. Ceci est particulièrement vrai pour de très nombreuses PME. 4.5.1. Cette situation appelle, pour le Comité, une action à au moins deux niveaux : 4.5.1.1. En premier lieu, tous les participants à des projets de recherche devraient être informés par la Commission, dès la conclusion du contrat, des règles applicables à la protection des connaissances et des résultats issus de leurs travaux de recherche. L`organisation de journées d`information pourrait, dans ce contexte également, être envisagée. 4.5.1.2. En second lieu, les participants à des projets de recherche devraient pouvoir bénéficier, s`ils l`estiment nécessaire, de l`assistance d`experts spécialisés dans le domaine des brevets, et plus généralement en matière de propriété intellectuelle, dans le cadre des démarches à entreprendre aux fins d`assurer la protection de leurs résultats. Ces experts pourraient être rattachés aux différents centres-relais, déjà mentionnés, et leur financement assuré par la Commission, soit dans le cadre des différents programmes spécifiques soit dans celui du programme pour la diffusion et la valorisation de la recherche et du développement technologique. 4.6. Le Comité n`entend pas dans le cadre du présent avis se prononcer sur les actions de diffusion et de valorisation proprement dites des résultats de la recherche, lesquelles font l`objet d`un programme spécifique de recherche relevant du quatrième programme-cadre. Le Comité est également saisi de cette proposition sur laquelle il se prononcera ultérieurement. 5. Recommandations conclusives 5.1. En conclusion, le Comité adresse à la Commission et au Conseil les recommandations suivantes, qui revêtent un caractère pressant. 5.1.1. Les efforts visant à simplifier, à accélérer et à accroître la transparence des procédures d`information, de candidature, de sélection, de gestion, de diffusion et de valorisation des résultats de R& D doivent être renouvelés et être mentionnés explicitement dans les dispositions des décisions relatives au cadre général et aux programmes spécifiques, de même qu`ils doivent être encouragés grâce à la promotion par la Communauté d`actions de sensibilisation des associations, des organisations et des centres d`assistance qui oeuvrent en faveur des entreprises. 5.1.2. Le Livre blanc affirme que « le potentiel du marché intérieur ne sera pas pleinement exploité sans le moteur que représentent les PME », et qu`il convient de soutenir leur compétitivité, d`améliorer leur financement, de favoriser la coopération entre entreprises, d`améliorer leur capacité de gestion et les audits technologiques et de mettre en oeuvre une économie décentralisée avec un engagement accru en faveur de la « communication et participation à l`information et au savoir ». Ces affirmations doivent se traduire par un dispositif règlementaire dynamique en faveur des PME, notamment et surtout dans le domaine de la politique communautaire de la recherche, de la technologie et de l`innovation. 5.1.3. Une politique globale en matière de compétitivité est destinée en particulier, à accélérer la diffusion des résultats de la R& D et leur application dans des procédés et des produits compétitifs, tout en améliorant l`interface entre producteurs et utilisateurs et en développant des « grappes » d`activités compétitives qui permettent de tirer parti des diversités régionales de la Communauté. Cette politique devra aussi se traduire par des possibilités concrètes d`interaction avec des initiatives structurelles communautaires et nationales, afin que le potentiel de création d`emplois que possèdent les entreprises, en particulier les PME, puisse devenir effectif. Fait à Bruxelles, le 1er juin 1994Le Président du Comité économique et social Susanne TIEMANN (1) JO no C 81 du 18. 3. 1994, pp. 9, 12, 15. (2) JO no L 115 du 6. 5. 1994, p. 31. (3) JO no L 126 du 18. 5. 1994, p. 1. (4) JO no L 375 du 31. 12. 1991, p. 18. (5) JO no C 99 du 8. 4. 1994, p. 23. (6) JO no C 45 du 14. 2. 1994. (7) Programme spécifique de diffusion et d`utilisation des résultats de la recherche scientifique et technologique (1989 - 1992) - JO no L 200 du 13. 7. 1989, p. 23. (8) JO no C 201 du 26. 7. 1993, p. 36. (9) JO no L 141 du 23. 5. 1992, p. 1. (10) JO no C 352 du 30. 12. 1993, p. 32.