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Document 51994AC0746
OPINION OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on the proposal for a Council Regulation (EC) on the implementation of IMO Resolution A.747(18), on the application of tonnage measurement of ballast spaces in segregated ballast oil tankers
AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR la proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la mise en oeuvre de la résolution OMI A.747(18) relative au jaugeage des citernes à ballast à bord des pétroliers à ballast séparé
AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR la proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la mise en oeuvre de la résolution OMI A.747(18) relative au jaugeage des citernes à ballast à bord des pétroliers à ballast séparé
JO C 295 du 22.10.1994, p. 26–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR la proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la mise en oeuvre de la résolution OMI A.747(18) relative au jaugeage des citernes à ballast à bord des pétroliers à ballast séparé
Journal officiel n° C 295 du 22/10/1994 p. 0026
Avis sur la proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la mise en oeuvre de la résolution OMI A.747(18) relative au jaugeage des citernes à ballast à bord des pétroliers à ballast séparé (1) (94/C 295/05) Le 18 janvier 1994, le Conseil a décidé, conformément à l`article 84, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée. La section des transports et communications, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 11 mai 1994 (rapporteur : M. Saítis). Le Comité économique et social, lors de sa 316e session plénière (séance du 1er juin 1994), a adopté à l`unanimité l`avis suivant. 1. Introduction 1.1. La proposition de règlement en objet s`intègre dans le programme d`action de la Commission, tel qu`il est défini dans le document de la Commission COM(93) 66 final préconisant une politique commune de la sécurité maritime, adopté le 24 février 1993. 1.2. L`objectif du règlement proposé est la mise en application de la résolution OMI A.722(17) 1991 (aujourd`hui annulée et remplacée par la résolution OMI A.747(18) du 4 novembre 1993) établissant la procédure de jaugeage des citernes à ballast à bord des pétroliers à ballast séparé. 1.3. L`amendement de 1978 de la Convention MARPOL stipule que les pétroliers construits après cette date ainsi que, dans certains cas, les pétroliers existants, doivent être équipés de citernes à ballast séparé d`une capacité globale suffisante pour garantir la sécurité des conditions d`exploitation en mer telles que définies par la Convention lorsque le pétrolier navigue à vide, c`est-à-dire environ 1/3 à 1/4 de la capacité totale du pétrolier (Règlement 13/annexe 1 MARPOL). 1.4. Conformément à la résolution OMI A.747(18) du 4 novembre 1993, lors du calcul des redevances portuaires dues pour ce type de navires, les citernes construites pour et réservées exclusivement au transport de l`eau de lestage devraient être déduites du tonnage du navire. Il est important de noter que les pétroliers de ce type sont conformes aux spécifications fixées par la Convention internationale sur le jaugeage des navires (1969) et qu`ils seront porteurs d`un Certificat international de jaugeage (1969). 1.5. En dépit du fait que les résolutions OMI mentionnées ci-dessus recommandent que le tonnage correspondant aux citernes à ballast séparé soit exempté de redevances portuaires, dans la pratique ces recommandations sont entièrement ignorées, ou seule une petite réduction est appliquée au tonnage total du navire. 1.6. Il est intéressant de mentionner d`autres résolutions et décisions préconisant des solutions à ce problème tout en promouvant à la fois la sécurité maritime et la protection de l`environnement marin : a) Résolution OMI A.388(X) 1977; b) Résolution de l`Association Internationale des Ports (IAPH) 1991 et 1993; c) Décision du Conseil du 8 juin 1993 sur l`environnement et le transport demandant la mise en application de la résolution OMI A.722(17) (aujourd`hui annulée et remplacée par la résolution A.747(18) du 4 novembre 1993) dans tous les ports de la Communauté en vue d`atteindre l`objectif de réduction de la pollution des mers et appuyant la position de l`OMI sur le renouvellement des navires; d) Avis 1170/93 du CES sur une politique commune de sécurité maritime qui appuyait expressément les propositions de la Commission en la matière; e) Résolution du Parlement européen du 27 mai 1993 sur le futur développement de la politique de la Communauté en matière de transport. 2. Observations générales 2.1. Le Comité approuve la proposition de règlement du Conseil car il estime que : 2.2. Il est essentiel que le règlement soit appliqué de manière universelle et uniforme par tous les États membres. 2.3. Il existe un besoin de normes internationales qui prennent en considération la nature internationale de la navigation et qui garantissent des niveaux élevés de sécurité à une échelle internationale. 2.4. L`application de la résolution OMI 747(18) aura des conséquences bénéfiques pour la protection de l`environnement marin, tout en maintenant les niveaux de sécurité requis pour la navigation, étant donné que les pétroliers à ballast séparé ne rejettent aucune eau de lestage contaminée (pétrole résiduel mélangé à l`eau) et ne causent dès lors pas de formation de nappes de pétrole. Le règlement encourage également le retrait plus rapide de navires anciens ou en mauvais état, et la transformation des pétroliers en bon état en pétroliers à ballast séparé de telle manière qu`ils puissent continuer à fonctionner aussi longtemps que la législation internationale le permettra. 2.5. En outre, l`utilisation de pétroliers à ballast séparé réduit la nécessité de prévoir des installations de réception d`eau de lestage contaminée dans les ports. De cette manière, une légère réduction des redevances portuaires peut être considérée comme un investissement indirect en faveur d`une réduction des coûts des installations de réception. 2.6. En plus de rectifier une anomalie éthique, le calcul des redevances portuaires sur base du tonnage effectif transporté par le pétrolier à ballast séparé et non sur son tonnage total (incluant ainsi injustement les citernes à ballast séparé) incitera les armateurs à remplacer les navires ancien modèle par de nouveaux navires plus sûrs et plus respectueux de l`environnement. Il s`agit d`un élément capital pour la politique communautaire de sécurité maritime et de protection de l`environnement marin. 2.7. L`application du règlement permettra de garantir une concurrence loyale entre les ports, et, ce qui est plus important encore, entre les pétroliers à ballast séparé et les autres pétroliers, étant donné que : - les autorités portuaires déduiront, lors du calcul des redevances portuaires, le tonnage correspondant aux citernes à ballast séparé requises par la loi pour chaque pétrolier plutôt que d`appliquer des réductions arbitraires comme le font certains à l`heure actuelle, et - tous les pétroliers devront s`acquitter des redevances portuaires sur base du tonnage qui leur est attribué par la législation. 2.8. Enfin, le Comité estime que l`application de ce règlement, parallèlement à celui des directives sur la formation pour les professions maritimes (doc. CES 1159/93) et les organismes d`inspection et de visite des navires (doc. CES 1160/93), constituera un progrès important vers des niveaux de sécurité plus élevés en mer et une meilleure protection de l`environnement marin. Une telle politique contribue à la protection de l`environnement et est vitale pour l`industrie du tourisme qui emploie 7 % de la population active de la Communauté. 3. Observations particulières 3.1. Les pays membres de l`AELE vont probablement adhérer à ce règlement par le biais du mécanisme de l`Espace économique européen. 3.2. La Communauté devrait également mettre tout en oeuvre afin que la résolution OMI A.747(18) soit appliquée par les pays tiers. Fait à Bruxelles, le 1er juin 1994Le Président du Comité économique et social Susanne TIEMANN (1) JO no C 5 du 7. 1. 1994, p. 4.