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Document 51994AC0568

AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d' équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces councours

JO C 195 du 18.7.1994, p. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994AC0568

AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d' équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces councours

Journal officiel n° C 195 du 18/07/1994 p. 0040


Avis sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (1) (94/C 195/15)

Le 17 février 1994, le Conseil a décidé, conformément aux articles 43 et 198 du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section de l'agriculture et de la pêche, chargée de préparer les travaux en la matière, a élaboré son avis le 7 avril 1994 (rapporteur: M. Proumens).

Le Comité économique et social, lors de sa 315e session plénière des 27 et 28 avril 1994 (séance du 27 avril 1994), a adopté à l'unanimité l'avis suivant.

Le Comité approuve la présente proposition, sous réserve des remarques ci-après.

1. Rétroactes

1.1. Il est tout d'abord nécessaire de rappeler les principales dispositions de la directive de base 90/428/CEE qui est modifiée par la présente proposition.

1.2. Cette directive, basée sur les articles 42 et 43 du Traité, avait pour but principal d'aider au développement de la production et de l'élevage d'équidés et pour permettre une juste répartition des pourcentages prélevés sur les gains et profits des concours en les harmonisant au mieux.

1.3. Par cette directive, il était établi la suppression des discriminations par la présence de trois obligations fondamentales dans les concours, à savoir:

- critères d'inscription aux concours,

- jugement lors des concours,

- gains et profits résultant des concours.

1.4. Toutefois, des dérogations y étaient prévues:

- concours réservés aux équidés figurant dans un livre généalogique,

- concours régionaux à des fins de sélection,

- manifestations à caractère historique et traditionnel.

1.5. Cependant, dans le cas des dérogations, il est nécessaire que l'État membre où se déroulent ces concours en informe préalablement la Commission.

1.6. Toujours dans le cadre de cette directive 90/428/CEE, les États membres sont autorisés à réserver un certain pourcentage du montant des gains et profits ne pouvant excéder 20 % à partir de 1993.

1.7. Les montants réservés sur les concours sont distribués dans l'État membre concerné après communication des critères de distribution à la Commission.

2. Remarques particulières sur les rétroactes

2.1. Il importe de rappeler qu'on entend par « concours »: « toute compétition hippique et notamment les courses et les épreuves de sauts d'obstacles (jumping), de dressage, d'attelage, de modèle et d'allure ».

2.2. Les dérogations visées en 1.4 ci-dessus sont prévues essentiellement pour permettre l'encouragement au développement de races nationales.

2.3. Les gains et profits sont en fait les prix et primes attribués aux différents vainqueurs des concours à l'exclusion, entre autres, des montants qui résultent des paris ou des recettes des champs de courses.

2.4. Les montants à réserver sur le montant total de ces prix ne peuvent pas, globalement et annuellement, excéder les 20 % prévus dès 1993.

2.5. Il n'y a pas d'obligation de réserver ce pourcentage pour chaque concours.

2.6. On entend par réserves: la provision, dans le total des primes et prix qui seront attribués, de cette attribution de 20 %.

3. Remarques générales sur la présente proposition de modification

3.1. À partir du réexamen qui était prévu dans la directive 90/428/CEE, avant le 31 décembre 1992, il est apparu que trois questions essentielles se posent, qui toutefois ne relèvent pas du domaine des articles 42 et 43 du Traité, base juridique de cette directive.

3.2. Il s'agit de la:

- fiscalité des activités hippiques,

- réglementation relative aux paris,

- propriété intellectuelle des résultats des courses (voir point 4.2).

3.3. À cet égard, le Comité considère que ces trois questions et, en particulier, la fiscalité et la réglementation des paris sont des éléments qui peuvent fausser les buts poursuivis par la non-discrimination des réserves à distribuer.

3.4. En effet, ces ceux domaines et plus particulièrement celui des paris peuvent être une source de financement des races nationales, notamment par le biais des « sociétés pour le développement de la race chevaline » que certaines sociétés de paris mutuels alimentent officiellement et régulièrement.

3.5. Il est intéressant de noter qu'au niveau de l'Union européenne, le montant total des paris est de l'ordre de 15 millards d'écus. Par contre, le montant des primes et prix ne représente que 300 millions d'écus. C'est sur ce montant de 300 millions que sont réservés les 20 % cités dans la modification à la directive 90/428/CEE.

3.6. Devant ces difficultés, la Commission propose uniquement:

- de préciser le pourcentage des gains et profits (soit 20 % maximum),

- de retenir également le même pourcentage pour les concours faisant l'objet des dérogations prévues.

4. Remarques sur la principe de la subsidiarité

4.1. Le Comité s'est demandé dans quelle mesure les dispositions de cette directive et de sa modification n'étaient pas en contradiction avec le principe de subsidiariété.

4.2. En fait, chaque État membre peut, s'il le souhaite, réserver un pourcentage inférieur aux 20 % envisagés, taux déjà prévu dans la directive 90/428/CEE et accepté, après examen avec les représentants des milieux concernés et les autorités compétentes des États membres.

4.3. D'autre part, la proposition de modification prévoit la posibilité de retenir des pourcentages plus élevés, pour certains types de concours, après demande préalable à la Commission.

4.4. Ce sont les organisateurs des concours qui réservent le pourcentage des gains et profits mais ces montants sont distribués par les autorités compétentes des États membres, suivant les critères qu'ils auront communiqués à la Commission, aux éleveurs ou sociétés d'élevage et d'amélioration de la race de leur pays.

5. Remarques particulères

5.1. Le Comité recommande que la terminologie soit unifiée: « retenir » ou « réserver » pour éviter toute ambiguïté.

5.2. La « propriété intellectuelle » des résultats des courses est une expression qui manque totalement de clarté et qui pourrait être améliorée (au moins par une explication dans les considérants). En fait, il s'agit de l'organisation, par des sociétés de paris mutuels ou des « bookmakers » d'un État membre, de paris ou pronostics visant des courses organisées dans un autre État membre sans ristourner à celui-ci, ou aux organismes qui y sont agréés, les redevances que l'on y prélève habituellement sur les gains des parieurs de cet État membre.

5.3. Le Comité souhaiterait que la Commission précise que les concours relevant de races reprises dans un livre généalogique représentent bien une race nationale, essentiellement sinon uniquement, élevée dans l'État membre organisateur.

5.4. La date du 1er janvier 1994 prévue pour la mise en vigueur de la présente modification doit évidemment être reportée par la Commission.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 1994Le Président

du Comité économique et social

Susanne TIEMANN

(1) JO n° C 51 du 19. 2. 1994, p. 6.

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