EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51994AC0565

AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL sur la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 337/75 portant création d' un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

JO C 195 du 18.7.1994, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994AC0565

AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL sur la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 337/75 portant création d' un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

Journal officiel n° C 195 du 18/07/1994 p. 0032


Avis sur la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 337/75 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (1) (94/C 195/12)

Le 9 mars 1994, le Conseil de l'Union européenne a décidé de consulter le Comité économique et social, selon l'article 198 du Traité établissant la Communauté économique européenne, sur la proposition susmentionnée.

La section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture, responsable de la préparation des travaux en la matière, a adopté son avis le 14 avril 1994 (rapporteur unique: M. Nierhaus).

Au cours de sa 315e session plénière des 27 et 28 avril 1994 (séance du 27 avril 1994), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant à la majorité, avec une abstention.

1. Le Comité économique et social prend acte de ce que, à cause d'un changement des circonstances politiques, le Conseil a décidé, le 29 octobre 1993, de déplacer le siège du Cedefop de Berlin à Thessalonique. Il est conscient que cette décision a été motivée notamment par le fait qu'aucune institution européenne n'avait jusqu'à présent son siège en Grèce, alors que ce pays peut parfaitement faire valoir une exigence à cet égard.

2. Cependant, pour le CES, il est tout à fait incompréhensible que la décision politique ci-dessus ait visiblement été prise de manière « impromptue », sans que les collaborateurs et le conseil d'administration du Cedefop, aient été prévenus, informés et encore moins consultés. Le CES déplore vivement un comportement aussi arbitraire de la part des instances responsables.

3. Le Comité accepte la nécessité « d'assurer la cohérence au niveau communautaire en matière de gestion du personnel des différents organismes décentralisés » (2). Néanmoins, il est d'avis que les institutions communautaires de la « première génération » (le Cedefop ou la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail à Dublin), qui ont oeuvré avec succès pendant plus de vingt ans, et auxquelles les partenaires sociaux ont été associés directement dès le début, ne devraient pas être mises entièrement sur le même plan que des institutions de la « deuxième génération », qui n'ont, en partie, pas encore commencé à travailler et qui fonctionnent sur une base tout à fait différente.

4. Par conséquent, le CES demande que la modification de l'article 13 du règlement (CEE) n° 337/75 (3) tienne compte de manière appropriée des éléments ci-dessus. En particulier, il invite expressément la Commission à reconnaître la qualité avérée des prestations professionnelles des collaborateurs du Cedefop depuis des années et à indiquer sans ambiguïté qu'elle n'a aucunement l'intention de laisser se détériorer ou de dévaloriser les conditions d'engagement et de travail de ceux-ci.

5. C'est pourquoi le CES estime tout à fait juste et équitable de ne pas soumettre le régime des conditions d'emploi à un nivellement brutal, et de ne permettre aucune dégradation des conditions d'engagement des collaboratrices et des collaborateurs du Cedefop. Des solutions doivent au contraire être trouvées garantissant que tous les agents bénéficieront sur le nouveau lieu de travail de conditions contractuelles identiques ou meilleures, analogues aux réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'UE, y compris la possibilité, en apportant la preuve de leurs qualifications professionnelles, d'obtenir sans restrictions le statut de fonctionnaire des Communautés européennes [cf. article premier du Statut des fonctionnaires (4)].

6. De plus, afin d'éviter des problèmes sociaux, la Commission doit garantir que des dispositions équitables relatives à des mesures d'accompagnement seront arrêtées dans un accord. Il faut notamment prévoir - là où cela s'avère nécessaire - des réglementations sur la préretraite, la possibilité d'une mutation interinstitutionnelle et le renforcement approprié des effectifs. Les moyens nécessaires devront être libérés à cet effet.

7. De plus, il faut veiller à ce que les droits acquis par le personnel auprès de différents organismes de protection sociale ne soient pas seulement maintenus mais garantis de façon durable.

8. Finalement, le CES espère que les locaux, les équipements et autres conditions au nouveau siège du Cedefop permettront à ses agents, à l'avenir également, d'effectuer leur travail qualifié dans des conditions appropriées, décentes et supportables

9. Le CES compte également au nombre des réalisations spécifiques du Cedefop les efforts de celui-ci pour déployer son action dans les pays d'Europe du nord, centrale et orientale, ouvrant ainsi la voie à une intensification des relations entre l'UE et ces pays. Il faut veiller à ce que ces activités, nécessaires et vitales pour le développement futur de la Communauté, puissent être développées de la même manière depuis un nouveau siège.

10. Le Comité économique et social espère que, une fois résolus les problèmes ci-dessus, le transfert du Cedefop de Berlin à Thessalonique pourra se faire autant que possible sans problèmes, étant donné que celui-ci ne concerne pas seulement les 76 membres actuels du personnel mais aussi quelque 300 proches.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 1994Le Président

du Comité économique et social

Susanne TIEMANN

(1) JO n° C 74 du 12. 3. 1994, p. 12.

(2) Doc. COM(94) 20 final, p. 3.

(3) JO n° L 39 du 13. 2. 1975.

(4) JO n° L 157 du 28. 6. 1977, p. 1.

Top