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Document 51994AC0561

AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL sur la propostion de directive du Conseil sur des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

JO C 195 du 18.7.1994, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994AC0561

AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL sur la propostion de directive du Conseil sur des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

Journal officiel n° C 195 du 18/07/1994 p. 0018


Avis sur la proposition de directive du Conseil sur des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (1) (94/C 195/08)

Le 18 janvier 1994, le Conseil a décidé, conformément à l'article 75 du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section des transports et communications, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 6 avril 1994 (rapporteur: M. Giesecke).

Le Comité économique et social, lors de sa 315e session plénière (séance du 27 avril 1994), a adopté l'avis suivant à l'unanimité.

1. Introduction

1.1. Environ 20 % des marchandises acheminées par route sont des marchandises dangereuses. Tant au niveau national qu'international, l'opinion publique, les responsables politiques et les instances administratives sont de plus en plus conscients des risques de cette situation, ce qui motive l'augmentation constante du nombre de dispositions en la matière. Actuellement, le trafic de marchandises « dangereuses » s'accroît presque quotidiennement bien que l'on ne dispose d'aucun aperçu d'ensemble de ces mouvements. Les risques augmentent en conséquence. Le nombre des entreprises participant aux activités de transport est en hausse, de même que le volume de transport d'une manière générale. Le trafic continuera d'augmenter avec l'ouverture des frontières intracommunautaires. La production des marchandises dangereuses croîtra encore en raison des développements scientifiques, techniques et économiques. Il en résulte presque logiquement que le potentiel de risque lors du transport de marchandises dangereuses augmentera également si des mesures supplémentaires de réduction des risques ne sont pas prises.

1.2. L'économie elle-même a de plus en plus intérêt à ce que les transports de marchandises dangereuses se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Les accords internationaux et les accidents liés à ce type de transport au niveau international donnent lieu à l'élaboration de nouvelles lois, règlements et directives couvrant les activités quotidiennes de transport de marchandises dangereuses.

1.3. L'élaboration de dispositions nationales et internationales harmonisées ne suffit pas à elle seule. Il faut contrôler leur application et surveiller les entreprises et les véhicules concernés.

1.4. Dans l'intérêt d'une plus grande sécurité, et afin d'éviter d'éventuelles discriminations et des distorsions de concurrence, il conviendrait d'harmoniser également les procédures de contrôle des États membres.

2. Proposition de la Commission

2.1. La proposition à l'examen a pour objet de prendre en compte ces objectifs.

2.2. Dans le contexte de l'achèvement du marché intérieur, les règlements n°s (CEE) 4060/89 et 3912/92 ont supprimé les contrôles, y compris pour les transports de marchandises dangereuses, aux frontières intracommunautaires. En l'absence de dispositions communautaires ou internationales, les États membres sont tenus de contrôler ces transports sur la base de leurs propres critères - souvent divergents. Selon le nombre et le type de contrôles, il peut en résulter une prolifération de contrôles en cours de route.

2.3. Cette situation est de nature à maintenir les entraves dont l'élimination constitue précisément un des principaux objectifs des règlements évoqués. Suite à l'abolition des contrôles aux frontières intracommunautaires, il est indispensable de mettre en place un système de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route aussi uniforme que possible.

2.4. La proposition de directive à l'examen se fixe notamment les objectifs suivants:

- préciser que les contrôles des transports de marchandises dangereuses circulant dans la Communauté peuvent avoir lieu sur l'ensemble du territoire des États membres pour autant qu'ils s'effectuent dans le cadre des contrôles normaux et sans discrimination au titre de la nationalité des conducteurs ou des véhicules. Il en est de même pour les transports de ces marchandises en provenance de pays tiers; leur contrôle ne doit pas nécessairement s'effectuer aux frontières externes de l'État membre d'entrée de ces transports dans la Communauté;

- définir un cadre uniforme et valable sur le plan de la sécurité en dressant une liste des éléments minimaux à contrôler et des infractions à poursuivre;

- appliquer ce cadre également aux transports effectués par des véhicules immatriculés ou admis à la circulation dans un pays tiers qu'il soit ou non partie contractante de l'ADR;

- fournir au conducteur un double des résultats des contrôles effectués, afin d'éviter dans la mesure du possible la multiplication de ces contrôles en cours de route.

3. Observations générales du Comité

3.1. Le Comité approuve la teneur de la proposition de la Commission.

3.2. Toutefois, s'agissant de l'annexe II, il attire l'attention sur les sérieuses divergences par rapport aux dispositions de l'ADR, qui peuvent conduire à de graves erreurs d'interprétation. Les annexes de l'ADR énumérent déjà en détail l'ensemble des infractions. Dès lors, le Comité préconise, dans son avis sur le projet de directive 548/93, de se référer à la dernière version de l'ADR plutôt que d'élaborer une réglementation propre.

3.3. Le Comité estime que les dispositions concernant les rapports prévues à l'article 9 et à l'annexe III sont exagérément détaillées. Il se demande si la Commission pourra réellement se pencher sur chaque point de détail de tous les contrôles effectués dans l'ensemble des États membres - lesquels pourraient dépasser les 100 000 par an - et si ces informations (dont la collecte et l'exploitation seront onéreuses) seront vraiment utiles. Le rapport des États membres devrait être plus succinct.

3.4. Le Comité se demande si la proposition ne devrait pas être adoptée sous forme de règlement. Cela favoriserait une mise en oeuvre rapide et uniforme de normes minimales. Il faudrait en effet que les États membres puissent introduire très rapidement des dispositions de contrôle plus strictes selon le modèle préconisé. Les avantages de procédures de contrôle uniformes se feraient ainsi sentir plus vite.

3.5. Le Comité prend acte de ce qu'aucune fiche financière n'accompagne le projet de directive et aimerait se voir confirmer que les coûts ne seront pas excessifs.

4. Observations particulières

4.1. Les références à la directive 79/116/CEE pourraient être retirées de l'avant-propos de l'exposé des motifs (partie A). En effet, la directive relative aux conditions minimales à bord des navires ne concerne pas les transports par route.

4.2. La partie C de l'exposé des motifs de la proposition de directive pourrait mieux attirer l'attention sur le fait que les véhicules transportant des marchandises dangereuses et entrant dans la Communauté doivent au moins continuer à être soumis à des contrôles par sondages aux frontières externes de la Communauté. S'il est vrai qu'un contrôle absolu aux frontières externes ne sera guère possible, la formulation adoptée donne néanmoins l'impression que les contrôles aux frontières externes constitueront des cas particuliers rares.

4.3. L'avant-dernier considérant ainsi que l'article 6 évoquent les contrôles en entreprise. La possibilité d'effectuer des contrôles avant le début de l'opération de transport proprement dite est expressément approuvée. Toutefois, l'avant-dernier considérant et l'article 2 ne devraient pas parler d'entreprises où les marchandises dangereuses sont stockées mais d'entreprises où s'effectue l'entreposage temporaire de marchandises dangereuses au cours du transport (« entreposage temporaire lié au transport »). Les entreposages temporaires pouvant également présenter des risques, il convient de les inclure dans les contrôles.

4.4. L'article 1er, paragraphe 2 ne donne pas aux États membres la possibilité d'étendre les effets de la directive aux véhicules militaires. Certains États appliquent également les contrôles prévus dans la directive aux véhicules militaires, lesquels sont de plus en plus souvent rendus conformes aux annexes A et B de l'accord ADR. Il serait dès lors souhaitable que les véhicules militaires puissent être inclus dans les contrôles.

4.5. Il en est de même pour la proposition de l'article 1er visant à exclure les envois postaux du domaine d'application des dispositions. Eu égard au démantèlement déjà en partie effectif ou prévu du monopole de l'État, cette exemption ne se justifie plus.

4.6. S'agissant de la définition des marchandises dangereuses à l'article 2, il conviendrait - comme pour la définition des véhicules - de mentionner l'ADR ainsi que la directive cadre prévue pour l'ADR.

4.7. L'article 3 ne précise pas de manière explicite qu'une partie importante du volume des marchandises dangereuses doit être contrôlée dans chaque État membre. Le Comité estime que la Commission devrait prévoir une telle obligation en spécifiant des modalités de mise en oeuvre pratiques communes à suivre uniformément par tous les États membres. Une proposition dans ce sens devrait être soumise au Conseil.

4.8. Par ailleurs, à l'article 3, la phrase « pour autant que ces contrôles n'aient pas lieu aux frontières intérieures de la Communauté » prête à confusion. Le contrôle des transports de marchandises dangereuses aux frontières intérieures de la Communauté est aboli. Les contrôles aux frontières extérieures doivent cependant être maintenus.

4.9. L'article 5 prévoit qu'en cas d'infractions aux normes de sécurité, le transport ne peut être poursuivi que si les normes de sécurité sont respectées. Le Comité part du principe que d'autres dispositions seront élaborées pour traiter les infractions et les défauts mineurs.

4.10. La procédure de rapport proposée à l'article 9 nécessite une mobilisation administrative disproportionnée; elle tend visiblement à ce que chaque résultat de chaque contrôle soit communiqué. Cela ne semble ni utile, ni nécessaire et soulève en outre des problèmes de protection des données. La directive devrait se contenter de préciser les éléments concernant lesquels les États membres adressent un rapport succinct à la Commission sur les contrôles de marchandises dangereuses effectués sur leur territoire au cours d'une année civile.

En outre, la Commission devrait à intervalles réguliers (par exemple tous les trois ans) reprendre tous les rapports des États membres et présenter au Conseil de l'Union européenne un rapport global.

4.11. La liste de l'annexe I devrait se référer aussi aux contrôles effectués en vertu d'autres règles de droit (par exemple: code de la route, dispositions sociales, etc.).

4.12. La directive (ou le règlement) devrait en outre contenir un article fixant pour tous les États membres des délais et des sanctions équivalentes.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 1994Le Président

du Comité économique et social

Susanne TIEMANN

(1) JO n° C 26 du 29. 1. 1994, p. 10.

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